Texte intégral
02/12/2022
ARRÊT N°2022/489
N° RG 21/01253 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBNP
FCC/AR
Décision déférée du 08 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00375)
ANDREU M
S.A. LA POSTE
C/
[K] [W] [P] [I]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 2 12 22
à Me Christophe MORETTO
Me Arnaud CLARAC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A. LA POSTE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [K] [W] [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. Pierre-Blanchard et F. Croisille-Cabrol, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [W] [P] [I] a été embauchée par la SA La Poste selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2001 en qualité de guichetière.
Suivant avenant du 17 janvier 2013, Mme [I] est devenue conseiller clientèle, catégorie cadre, niveau III.2.
La convention collective nationale commune La Poste - France Télécom en date du 4 novembre 1991 est applicable.
Mme [I] a été placée en arrêt maladie du 23 mars au 31 octobre 2018.
Le 26 avril 2018, a eu lieu un contrôle bancaire au bureau de [Localité 4], ce qui a donné lieu à un rapport du 4 juillet 2018. Le 22 juin 2018, le directeur régional a saisi le service national des enquêtes de La Poste. Le 7 novembre 2018, les enquêteurs ont entendu Mme [I]. Le rapport d'enquête a été rédigé le 27 novembre 2018.
Par LRAR du 3 décembre 2018, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 décembre 2018.
Par LRAR en date du 3 janvier 2019, Mme [I] a été convoquée devant la commission consultative paritaire qui avait été saisie en vue de statuer sur une éventuelle sanction, au 1er février 2019.
Par LRAR du 7 février 2019, la SA La Poste a notifié à Mme [I] une mise à pied disciplinaire pour une durée de trois mois à compter du 13 février 2019.
Le 13 mars 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment d'annulation de la mise à pied et de paiement des salaires pendant la période de mise à pied et de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'attribution du poste de responsable clientèle particuliers au niveau III.3 sous astreinte.
Par jugement du 8 février 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé que :
* la mise à pied disciplinaire notifiée le 7 février 2019 par la SA La Poste à Mme [I] devait être annulée,
* les faits de harcèlement moral n'étaient pas caractérisés,
en conséquence,
- condamné la SA La Poste à verser à Mme [I] :
* les salaires du 13 février 2019 au 13 mai 2019,
* la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire autre que de droit,
- rappelé que les créances salariales produisaient intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le conseil de prud'hommes,
- condamné la SA La Poste aux entiers dépens,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
La SA La Poste a relevé appel de ce jugement le 17 mars 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SA La Poste demande à la cour de :
A titre liminaire :
- constater que la cour n'est saisie par l'intimée d'aucune prétention relative aux demandes tranchées par le jugement entrepris,
En conséquence :
- déclarer l'appel incident formé par l'intimée irrecevable,
A titre principal :
- réformer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la mise à pied disciplinaire devait être annulée et a condamné la SA La Poste à verser à Mme [I] les salaires du 13 février 2019 au 13 mai 2019 et la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- juger que la sanction disciplinaire est justifiée,
- débouter Mme [I] de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire et par conséquent de sa demande de rappel de salaire sur la période de mise à pied disciplinaire, à savoir du 13 février 2019 au 13 mai 2019,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu'il a jugé qu'il n'est pas démontré que Mme [I] a subi des agissements constitutif d'un harcèlement moral et qu'il n'existe aucune obligation pour La Poste de promouvoir Mme [I] à un poste de responsable clientèle particuliers avec grade ACC3.3, et débouté Mme [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'attribution du poste de responsable clientèle particuliers avec la classification ACC3.3 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause y ajoutant :
- condamner Mme [I] à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [I] demande à la cour de :
- juger que les faits ayant conduit à la mise à pied en date du 7 février 2019 sont prescrits, que la mise à pied en date du 7 février 2019 sanctionnant Mme [K] [W] [P] [I] n'est pas justifiée, et que Mme [I] a été victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique Mme [J] [H],
- annuler la mise à pied en date du 7 février 2019 avec effet au 13 février 2019,
- condamner La Poste à verser à Mme [I] :
* les salaires du 13 février 2019 au 13 mai 2019,
* 20.700 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait du harcèlement moral,
- juger que La Poste doit attribuer à Mme [I] le poste de responsable de clientèle particuliers à la classification ACC III.3 à brefs délais dans le département de la Haute-Garonne sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir (sic),
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
- condamner La Poste à verser à Mme [I] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner La Poste au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les prescriptions de l'article 1154 du code civil,
- ordonner l'exécution provisoire en totalité de la décision à intervenir nonobstant appel sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile (sic).
MOTIFS
Dans ses écritures, la SA La Poste relève que les conclusions d'appel de Mme [I] ne comportent aucune demande de confirmation ou d'infirmation, de sorte qu'elle estime que la cour n'est pas saisie par l'intimée de prétentions relatives aux demandes tranchées par le jugement et que l'appel incident est irrecevable.
Or, le jugement a débouté Mme [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'attribution du poste de responsable clientèle particuliers au niveau ACC III.3 sous astreinte. Mme [I] ne demandant pas l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de ces chefs, la cour ne peut que confirmer le débouté.
Elle ne statuera que sur la demande de la SA La Poste aux fins d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire et condamné la SA La Poste au paiement des salaires du 13 février au 13 mai 2019.
1 - Sur la mise à pied disciplinaire :
Aux termes de l'article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En vertu de l'article L 1333-1, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre une sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L 1333-2 ajoute que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
La lettre notifiant la mise à pied disciplinaire de 3 mois était ainsi rédigée :
'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave.
Suite à un contrôle bancaire qui a fait ressortir des anomalies sur des dossiers clients de votre portefeuille, le Service National des Enquêtes (SNE) a été saisi par la Direction Régionale de La Poste le 22 juin 2018. On constate une connaissance des clients non réglementaire avec des signatures divergentes sur les contrats obsèques pour le premier client, une divergence de signature sur une souscription d'un contrat d'assurance vie pour le second, les trois exemplaires d'une souscription « VIVACCIO » et deux préconisations d'assurance vie sont présents et non signés pour le troisième, une absence de signature sur un contrat en Co-adhésion pour le quatrième et une présence d'une souscription « SOLESIO » non signée dans le DOREC du cinquième client.
Les enquêteurs du Service National des Enquêtes a émis son rapport le 27 novembre 2018, il ressort de cette enquête que dans le dossier de Mme [R] et M. [T] [B], la copie de la Carte Nationale d'Identité trouvée dans le DOREC est aux noms et prénoms d'[T] [X] et non [S] [Y] comme renseignés dans le Dossier Relation Clients (DRC). Les deux certificats d'adhésions « solutions obsèques » en date du 19 octobre 2017 et les fiches d'informations et de conseils comportent une signature différente, il apparait également que le contrat de M. [B] comporte la signature de Mme [B] et inversement. Le logiciel « GDP » ne comporte aucun rendez-vous à la date du 19 octobre 2017. Vous avez dit aux enquêteurs reconnaître la signature de Madame sur le contrat de Monsieur et inversement, ajoutant ne pas vous en être rendu compte au moment du rendez-vous. Vous confirmez être informée que les prénoms de M. [B] renseignés dans DRC ne sont pas identiques à ceux mentionnés sur la « CNI » en précisant ne pas être à l'origine de cet enregistrement. Vous confirmez ne pas les avoir rectifiés. Vous dites être allée en rendez-vous chez les clients et avoir oublié de renseigner l'outil informatique.
Concernant le dossier de Mme [V] [Z] et M. [N] [C], dans le DOREC, on trouve une « DOF » à la date du 12 mai 2017 pour un rachat partiel de 10.000 € sur un contrat « CACHEMIRE PATRIMOINE ». Ce contrat ne comporte pas la signature de Mme [C] en qualité de co-souscripteur. Sur « GDP » aucun rendez-vous n'est enregistré le 12 mai 2017. Concernant les « DOF » non contresignées par Mme [C], vous avez dit aux enquêteurs qu'en principe, les clients signent tous les deux et vous ajoutez qu'une « DOF » signée par les deux titulaires a dû être transmise à la CNP car sinon l'opération n'aurait pas été validée. Concernant « GDP » vous dites ne pas savoir et vous invoquez un oubli et vous ajoutez que les clients ne venaient pas ensemble lors des rendez-vous.
Dans le dossier DOREC de Mme [V] [M], on trouve les trois exemplaires d'adhésion VIVACCIO souscrits le 10 novembre 2017 pour un montant de 15.130 €, dont 1.253 € investis en UC ainsi que les deux fiches de préconisation assurance présentes mais non signées. Selon « GDP » un rendez-vous a été effectué le 9 novembre 2017 à 10 h avec vous. Le contrat a été enregistré le lendemain du rendez-vous, mais bien que le contrat soit actif depuis le 10 novembre 2017, la CNP a demandé dans un mail du 27 septembre 2018, un exemplaire papier signé par la cliente. A la présentation de « GDP » vous reconnaissez que le RDV en face à face a eu lieu le 9 novembre 2017 et que faute de temps, vous avez enregistré le contrat « VIVACCIO » le lendemain, sans signature de la cliente, celle-ci devant revenir signer ultérieurement.
Concernant la souscription d'un contrat « CACHEMIRE PATRIMOINE » au nom de Mme [Z] [L] [A], en date du 10 janvier 2018, pour un versement initial de 250.000 €, on constate que la préconisation assurance présente des signatures différentes non conformes à celles déposées. Le contrat détenu par la CNP dont la copie a été transmise par courriel le 3 octobre 2018 porte également une signature non conforme. Les enquêteurs vous ont présenté la souscription « CACHEMIRE PATRIMOINE » et la préconisation au nom de Mme [A] dont les. signatures sont divergentes, vous avez dit supposer que c'est la cliente qui a signé, puis vous vous ravisez et vous admettez que la signature de la cliente est divergente. Vous déclarez que ce n'est pas vous qui avez signé à la place de la cliente mais peut être son époux. Vous indiquez qu'il peut arriver que le mari signe pour sa femme en imitant la signature.
Vous avez été reçue en entretien préalable le 17 décembre 2018, vous confirmez être allée voir Mme [R] et Monsieur [T] [B] en dehors de vos heures de travail et que 2017 a été une année très dure et que vous avez eu du relâchement.
Vous expliquez que le client, M. [C] faisait des rachats partiels pour payer ses impôts, il vous faisait un mail pour vous donner l'ordre de retirer et qu'il vous a sollicité entre deux clients pour vous dire qu'il passait signer le rachat partiel et que Mme passerait après. Vous reconnaissez avoir oublié de saisir dans GDP le RDV et vous ajoutez que l'important est que l'exemplaire de la CNP soit conforme.
Vous reconnaissez également avoir vu Mme [V] [M] le 9 novembre 2017 mais ne pas avoir eu le temps de tout faire et vous avez ouvert le compte VIVACCIO, la cliente devant revenir signer ultérieurement. Concernant la réclamation de Mme [M] qui a demandé l'annulation du contrat et en précisant n'avoir jamais signé et déclare que ce produit ne correspond pas à ce qu'elle a exprimé lors de son rdv avec vous, vous dites ce n'est pas du tout ça, je suis formelle d'avoir validé avec elle l'opération. Lorsqu'on vous demande pourquoi cette cliente a alors dit que ce produit ne correspond pas à ses besoins. Vous dites ne pas comprendre pourquoi elle a dit ça, ayant des contacts réguliers avec elle. Vous confirmez lors de l'entretien préalable que c'est Monsieur [A] qui a signé à la place de son épouse, ajoutant que c'est un client que vous connaissez très bien et à qui vous avez une entière confiance. A la question de savoir pourquoi vous avez accepté un faux en écriture, vous dites « Monsieur a signé à la place de son épouse », mais celle-ci était au courant. Vous ajoutez avoir conscience de l'impact de votre comportement et vous dites regretter d'avoir agi de la sorte, A la fin de l'entretien préalable, vous avez dit vous rendre compte que vous travaillez trop sur la confiance.
L'enquête démontre que vous avez commis des fautes professionnelles. Vous avez enregistré en vente à distance un contrat d'assurance vie et en le validant sans la présence ni la signature de la cliente. Celle-ci d'ailleurs a contesté cette souscription et a demandé l'annulation du contrat. Vous avez également validé un rachat partiel sur un contrat d'assurance en co-adhésion sans la signature d'un des titulaires. Vous n'avez pas corrigé des données erronées d'un client dans le système d'information et vous n'avez pas renseigné « GDP ». Enfin vous avez permis une souscription de contrat « CACHEMIRE PATRIMOINE » avec des signatures non-conformes.
Le 3 janvier 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception vous avez été convoquée à la Commission Consultative Paritaire pour le vendredi 1er février 2019.
Conformément aux dispositions de la Convention commune, nous avons recueilli l'avis de la Commission Consultative Paritaire le 1er février 2019. Vous vous êtes présentée à cette instance accompagnée de Madame [U] [G].
Les explications que vous avez fournies lors de cette commission nous ont permis de modifier notre appréciation au regard des faits que vous avez commis.'
Sur la prescription :
Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Mme [I] soutient que les faits visés dans la lettre de mise à pied disciplinaire sont prescrits car ils ont été connus de la SA La Poste dès le contrôle du 26 avril 2018 alors que La Poste n'a engagé la procédure disciplinaire que le 3 décembre 2018.
Or, le contrôle du 26 avril 2018, qui n'a donné lieu à la rédaction d'un rapport que le 4 juillet 2018, a seulement relevé des anomalies dans certains dossiers et émis une alerte concernant Mme [I]. Suite à ce contrôle, une enquête approfondie était nécessaire, de sorte que le directeur régional a saisi le service national des enquêtes, en vue d'une analyse des dossiers problématiques et des auditions des clients et de Mme [I] ; le rapport d'enquête, qui a été rédigé le 27 novembre 2018, a conclu à l'existence de fautes professionnelles imputables à Mme [I]. Ainsi, ce n'est qu'après le rapport du 27 novembre 2018 que la SA La Poste a pu avoir une pleine connaissance de l'ampleur et de la gravité des manquements reprochés à Mme [I]. Seul ce rapport a fait courir le délai de 2 mois. La procédure disciplinaire ayant été engagée le 3 décembre 2018 avec la convocation de Mme [I] à un entretien préalable à sanction, les faits ne sont pas prescrits.
Sur le fond :
Dans son jugement, le conseil de prud'hommes reprochait à la SA La Poste de ne pas produire son règlement intérieur autorisant une mise à pied disciplinaire de 3 mois. Néanmoins, en cause d'appel la SA La Poste produit ce règlement qui prévoit la possibilité d'une mise à pied disciplinaire d'une durée comprise entre une semaine et 3 mois.
Mme [I] soutient qu'elle ne pouvait pas être sanctionnée car le contrôle du 26 avril 2018 avait été effectué par la COB et non par la directrice de secteur Mme [H], laquelle n'avait relevé aucun manquement imputable à Mme [I] à l'occasion de son contrôle de premier niveau. De son côté, la SA La Poste soutient que le contrôle du 26 avril 2018 a été effectué par Mme [H].
Néanmoins, quel que soit l'auteur du contrôle, il a été suivi par une enquête du service national sur laquelle la SA La Poste s'est appuyée pour engager les poursuites disciplinaires, de sorte que l'argument est inopérant.
Par ailleurs, Mme [I] estime ne pas avoir commis de graves manquements justifiant une mise à pied disciplinaire, mais de simples erreurs sans gravité et isolées (4 dossiers sur 1.200).
Dossier [B] :
Il ressort du rapport du 27 novembre 2018 que :
- les prénoms de M. [B] mentionnés dans le dossier de La Poste sont erronés ;
- le certificat d'adhésion solution obsèques et la fiche d'informations de M. [B] portent une signature différente de celle figurant sur la fiche de situation de compte ; il en est de même pour Mme [B] ; en effet, le contrat de M. [B] porte la signature de Mme [B], et vice-versa ;
- aucun rendez-vous client n'a été enregistré au 19 octobre 2017.
Dans ses conclusions, Mme [I] affirme que l'erreur de prénoms n'est pas de son fait, sans toutefois préciser qui en serait à l'origine.
Elle reconnaît l'erreur d'inversion de signatures, ainsi que l'oubli de mention du rendez-vous, mais affirme que cela n'a eu aucune conséquence pour les clients. Il demeure que les documents n'étaient pas valablement signés ce qui était susceptible d'en affecter la validité.
Ces erreurs révèlent un manque de vigilance de la part de Mme [I].
Dossier [C] :
Il ressort du rapport du 27 novembre 2018 que :
- la demande de rachat partiel du contrat Cachemire Patrimoine ne porte pas la signature de Mme [C] en qualité de co-souscripteur ;
- aucun rendez-vous client n'a été enregistré au 12 mai 2017.
Dans ses conclusions, Mme [I] affirme qu'il a dû être envoyé à la CNP une demande de rachat signée des deux époux, sinon la CNP aurait refusé le rachat. Néanmoins, si tel est le cas, cette demande ne figure pas au dossier.
S'agissant du rendez-vous, lors de son audition Mme [I] invoquait un simple oubli.
Mme [I] ajoute qu'il n'y a eu aucun contentieux.
Néanmoins, ces erreurs révèlent un manque de vigilance de la part de Mme [I].
Dossier [M] :
Il ressort du rapport du 27 novembre 2018 que :
- un rendez-vous a été enregistré le 9 novembre 2017 et le contrat a été enregistré le lendemain ; or, les exemplaires de demande d'adhésion Vivaccio et les fiches de préconisation assurance ne sont pas signés de la cliente ;
- par mail du 27 septembre 2018, la CNP s'est plainte de l'absence d'exemplaire signé.
Dans ses conclusions, Mme [I] affirme qu'elle avait demandé à Mme [M] de venir régulariser, et que l'absence de signature n'a pas empêché la CNP d'activer le contrat.
Il demeure que, lors d'un entretien du 13 novembre 2018, Mme [M] a refusé de signer le contrat, disant qu'il ne correspondait pas à ses souhaits, et demandant 'l'annulation' de ce contrat.
Si Mme [I] soutient que Mme [H], animée par une intention de lui nuire, a incité Mme [M] à remettre en cause son consentement, elle n'en justifie pas, et Mme [M] était dans son droit le plus strict de refuser de signer.
Le manquement de Mme [I] a donc bien eu des conséquences.
Dossier [A] :
Il ressort du rapport du 27 novembre 2018 que les pièces relatives au contrat Cachemire Patrimoine (demande de souscription, préconisation assurance) portent des signatures différentes de celles figurant sur la fiche de situation.
Lors de son audition, Mme [A] a indiqué qu'elle ne savait pas si c'était elle qui avait signé ou son mari.
Dans ses conclusions, Mme [I] indique que, finalement, Mme [A] a contresigné les documents et qu'il n'y a eu aucun préjudice pour La Poste.
Néanmoins, une fois de plus Mme [I] n'a pas été vigilante lors de la signature.
Mme [I] fait état de son sérieux professionnel au travers de ses entretiens d'évaluation et d'attestations. Il demeure toutefois que le fait de ne pas faire signer des contrats aux clients dans les 4 dossiers sus-visés est fautif, même en l'absence d'antécédent disciplinaire. D'ailleurs, les membres de la commission consultative paritaire du 1er février 2019 ont voté en majorité pour le principe d'une sanction (licenciement pour cause réelle et sérieuse ou mise à pied disciplinaire de 3 mois), sans qu'il y ait majorité sur la nature de la sanction ; la SA La Poste a alors décidé de limiter la sanction à une mise à pied disciplinaire.
La cour estime donc que les faits établis par la SA La Poste étaient de nature à justifier une mise à pied disciplinaire de 3 mois, la sanction étant proportionnée à la faute. Infirmant le jugement, la cour déboutera Mme [I] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire et de sa demande corrélative de paiement de salaires, d'ailleurs non chiffrée.
2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La salariée qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, et ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à a charge de la SA La Poste ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'attribution du poste de clientèle particuliers au niveau ACC III.3 sous astreinte,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, et y ajoutant,
Déboute Mme [I] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire et de paiement du salaire pendant la mise à pied,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.