Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 21/01246 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSXI
Monsieur [T] [R] [V]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [A] [I] [K]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Madame [O] [M] [J]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Maître [Y] [L]-[U], notaire associé, membre de la SCP SCP BARET / ETHEVE / VALERY / RIVIERE / BOST-BENCHAA / GILLOT / [L]-[U] (aujourd'hui dénommée SELAS LES NOTAIRES DU FRONT DE MER)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.C.P. BARET / ETHEVE / VALERY / RIVIERE / BOST-BENCHAA / GILLOT / [L]-[U] La SCP BARET / ETHEVE / VALERY / RIVIERE / BOST-BENCHAA / GILLOT / [L]-[U] (aujourd'hui dénommée SELAS LES NOTAIRES DU FRONT DE MER)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
du 08 mars 2024 prorogée au 22 mars 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état,
Assisté lors des débats de Véronique FONTAINE, greffière
et lors de la mise à disposition de l'ordonnance de Monique LEBRUN, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement du 4 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
- Déclare irrecevables les demandes formées contre Mr [F] [E] [H] et condamne solidairement Mr [V] [T] et Mme [K] [I] à lui payer une somme de 3 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les demandes formées par Mr [V] [T] et Mme [K] [I] contre Mme [J] [O], sur le fondement du dol ;
- Constate que la servitude créée par acte de vente du 18/11/2014 et consentie par Mme [P] sur sa parcelle El [Cadastre 11] n'est pas suffisamment décrite quant à sa nature topographique et juridique;
- Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 22 Octobre 2020 et invite Me [L] [U], Notaire, ainsi que la SCP de notaires BARET-ETHEVE- VALERY-RIVIERE-BOST BENCHAA-GILLOT-[L] [U] à s'expliquer sur le point de savoir si la servitude de passage et canalisations consentie par Mme [P] dans l'acte authentique du 18/1 1/2014 avait ou non pour vocation de se substituer aux servitudes auxquelles auraient dû consentir les propriétaires des fonds El [Cadastre 5] et El [Cadastre 4], en créant un passage de 3.50 m de large et une aire de retournement au profit des fonds El [Cadastre 3] et [Cadastre 2] ;
- Réserve toutes les autres demandes et les dépens.
Vu le jugement du 11 juin 2021 rendu par le même tribunal ayant statué comme suit :
- Déclare irrecevables les demandes de M. [T] [V] et de Mme [A] [I] [K] dirigées à nouveau contre M. [E] [H] [F] et Mme [M] [J] ;
- Déboute M. [T] [V] et de Mme [A] [I] [K] de l'ensemble de leurs demandes formulées contre Maitre [Y] [L] et la société civile professionnelle de notaires « BARET-ETHEVE-VALERY-RIVIERE-BOST BENCHAA-GILLOT-[L] [U] » ;
- Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Met les dépens de l'instance à la charge de M. [T] [V] et de Mme [A] [I] [K].
Vu la déclaration d'appel déposée le 9 juillet 2021 par Monsieur [T] [V] et Madame [A] [I] [K] ;
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 13 octobre 2023, ayant constaté que deux appels sont enregistrés correspondant à deux jugements qui ne peuvent donner lieu à une seule déclaration d'appel, estimé que la régularité de la déclaration d'appel doit être examiné par le conseiller de la mise en état et ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, renvoyé l'affaire à la mise en état afin que cet incident soit réglé par le conseiller de la mise en état ;
Vu les conclusions d'incident des appelants, remises par RPVA le 14 décembre 2023, demandant au conseiller de la mise en état de :
- Juger que la présente juridiction est privée de son pouvoir et de sa compétence en ce que la cour en sa formation au fond a déjà statué par affirmation sur ;
- Rejeter toutes prétentions et conclusions contraires ;
- Purger l'incident en énonçant qu'il n'y a aucune cause d'irrecevabilité ;
- Déclarer l'appel parfaitement recevable et RENVOYER à une audience de plaidoirie de la Cour d'appel de Saint-Denis réunie dans sa formation collégiale pour que l'affaire soit
retenue et plaidée ;
- Condamner les intimés aux dépens de l'incident.
En l'absence de conclusions des intimés, l'incident a été examiné à l'audience du 5 février 2024.
MOTIFS
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Sur l'incident :
Selon les prescriptions de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Aux termes des articles 544 et 545 du même code, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
En l'espèce, la déclaration d'appel déposée le 9 juillet 2021 vise deux jugements rendus respectivement le 4 septembre 2020 et le 11 juin 2021 dans la même instance enregistrée sous les références RG-19-777 au tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, tous deux annexés à l'acte d'appel.
Le dispositif du jugement du 4 septembre 2020 déclarait irrecevables les demandes formées contre Mr [F] [E] [H] et condamnait solidairement Mr [V] [T] et Mme [K] [I] à lui payer une somme de 3 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il rejetait les demandes formées par Mr [V] [T] et Mme [K] [I] contre Mme [J] [O], sur le fondement du dol en constatant que la servitude créée par acte de vente du 18/11/2014 et consentie par Mme [P] sur sa parcelle El [Cadastre 11] n'est pas suffisamment décrite quant à sa nature topographique et juridique.
Pour cette dernière et seule raison, le tribunal renvoyait l'examen de l'affaire à la mise en état en invitant Me [L] [U], Notaire, ainsi que la SCP de notaires BARET-ETHEVE- VALERY-RIVIERE-BOST BENCHAA-GILLOT-[L] [U] à s'expliquer sur le point de savoir si la servitude de passage et canalisations consentie par Mme [P] dans l'acte authentique du 18/1 1/2014 avait ou non pour vocation de se substituer aux servitudes auxquelles auraient dû consentir les propriétaires des fonds El [Cadastre 5] et El [Cadastre 4], en créant un passage de 3.50 m de large et une aire de retournement au profit des fonds El [Cadastre 3] et [Cadastre 2].
Ainsi, le jugement de nature mixte du 4 septembre 2020 a déjà tranché dans son dispositif une partie du litige au fond, concernant la recevabilité de l'action dirigée contre . M. [E] [H] [F] et Mme [M] [J].
Le second jugement en date du 11 juin 2021 statue comme suit :
- Déclare irrecevables les demandes de M. [T] [V] et de Mme [A] [I] [K] dirigées à nouveau contre M. [E] [H] [F] et Mme [M] [J] ;
- Déboute M. [T] [V] et de Mme [A] [I] [K] de l'ensemble de leurs demandes formulées contre Maitre [Y] [L] et la société civile professionnelle de notaires « BARET-ETHEVE-VALERY-RIVIERE-BOST BENCHAA-GILLOT-[L] [U] » ;
- Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Met les dépens de l'instance à la charge de M. [T] [V] et de Mme [A] [I] [K].
Le tribunal a donc écarté les demandes réitérées de M. [T] [V] et de Mme [A] [I] [K] dirigées à nouveau contre M. [E] [H] [F] et Mme [M] [J], compte tenu de l'irrecevabilité déjà prononcée le 4 septembre 2020.
Puis, le tribunal a tranché la seconde partie du litige en déboutant M. [T] [V] et de Mme [A] [I] [K] de l'ensemble de leurs demandes formulées contre Maitre [Y] [L] et la société civile professionnelle de notaires « BARET-ETHEVE-VALERY-RIVIERE-BOST BENCHAA-GILLOT-[L] [U] » ;
Il est d'abord certain que le délai d'appel est respecté pour les deux jugements car les appelants, demandeurs déboutés, disposaient du délai de deux ans prévu par l'article 528 du code de procédure civile, ainsi rédigé : « Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance. »
Or, d'une part, le jugement du 4 septembre 2020 n'a pas tranché tout le principal du litige mais en outre, aucune notification du jugement n'a été invoquée devant la cour.
Il doit en être déduit que l'appel des deux jugements était recevable à la date de la déclaration d'appel.
Néanmoins, la cour a considéré que le conseiller de la mise en état pouvait statuer sur l'éventuelle « irrecevabilité de l'appel des deux jugements » formalisé par une seule déclaration d'appel, renvoyant ainsi aux conditions de l'article 901 du code de procédure civile, relatif à la forme de la déclaration d'appel et à son contenu.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants dans leurs conclusions, l'analyse de la cour d'appel ne prive nullement le conseiller de la mise en état de son pouvoir d'appréciation, nonobstant la motivation de la révocation de l'ordonnance de clôture puisque l'autorité de la chose jugée atteint seulement le dispositif des décisions juridictionnelles en application de l'article 480 du code de procédure civile. En outre, il est saisi par la cour à cette fin et ne peut déroger à la décision de la cour d'appel sur ce point.
Sur la nullité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
La stricte lecture du 2° de cette disposition évoque seulement au singulier la décision attaquée.
Il en est de même pour le 4° ainsi rédigé : « 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
Au surplus, l'article 562 du même code utilise aussi le singulier pour évoquer l'effet dévolutif de l'appel à l'encontre d'un jugement : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
Enfin, l'article 542 du code de procédure civile définit aussi l'appel par rapport à un seul jugement : « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. »
Ainsi, le moyen évoqué par les appelants selon lequel « aucun principe n'exclut de déposer une déclaration d'appel contre plusieurs décisions, » apparaît erroné au regard de la lettre de l'article 901 du code de procédure civile.
La Cour de cassation, dans un arrêt antérieur à la réforme de la procédure civile d'appel résultant du Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, entré en vigueur le 1er septembre 2017, avait statué dans un sens différent en retenant que « la déclaration unique de saisine de la cour d'appel de renvoi visant expressément plusieurs jugements et ordonnances déférés ne constitue qu'un vice de forme et par suite la nullité de cet acte ne peut être accueillie que s'il est justifié d'un grief. » (CIV. 3 ' 10 décembre 2008 - B 08-10.153).
En l'occurrence, l'absence d'écritures à propos de la recevabilité des appels, de la nullité éventuelle de la déclaration d'appel tant devant la cour que dans le cadre du présent incident, permet de considérer que les intimés n'invoquent aucun grief qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état d'évaluer d'office.
Cette solution est conforme à la jurisprudence sur la procédure d'appel sous l'empire des textes antérieurs au décret susvisé ayant réformé profondément la procédure devant la cour d'appel.
Mais il importe de vérifier si, depuis la réforme du 6 mai 2017, une partie peut interjeter appel de deux jugements par la même déclaration.
Les appelants pouvaient former deux déclarations d'appel distinctes le même jour à l'encontre de chacun des jugements puisque les parties intimées concernées par la partie tranchée du litige sont différentes dans chacune des décisions.
La question de la jonction éventuelle aurait pu être posée tout en soulignant qu'il ne s'agit alors que d'une simple mesure d'administration judiciaire.
Toutefois, le regroupement de deux appels dans une seule déclaration d'appel alors que les deux jugements querellés se sont succédés dans un même litige après un premier jugement mixte, constitue un vice de forme soumis à l'exigence d'un grief pour en prononcer la nullité.
A cet égard, il est aussi notable que le logiciel de déclaration d'appel permet de cumuler deux décisions dans la déclaration d'appel tout en évoquant pour chaque décision la dévolution de l'appel, ce qui est le cas en l'espèce.
En conséquence, en l'absence de toute indication contraire, malgré la lettre du code de procédure civile, il n'est pas établi que la déclaration d'appel litigieuse soit entachée d'un vice de forme susceptible d'entraîner la nullité de l'acte alors qu'aucun grief n'est évoqué par les intimés.
Il convient dès lors de considérer que l'appel est recevable en la forme pour les deux jugements et qu'aucune nullité ne peut être prononcée à l'encontre de la déclaration d'appel.
La clôture sera ordonnée et l'affaire sera renvoyée devant la cour d'appel à une audience collégiale pour y être plaidée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement,
DECLARONS RECEVABLE l'appel des deux jugements ;
DISONS n'y avoir lieu à nullité de la déclaration d'appel ;
ORDONNONS la clôture de l'instruction ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire RG : 21/01246 à l'audience collégiale du vendredi 13 septembre 2024 à 8 heures 30 pour y être éventuellement plaidée ;
RESERVONS les dépens.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière.
La greffière
Monique LEBRUN
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 22 Mars 2024 à :
Me Laurent BENOITON, vestiaire : 224
Me Jacques [K], vestiaire : 40
Me Abdoul karim AMODE
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