Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 23 Mai 2022
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 19/13269 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHRS
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et à la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 15 juillet 2019 par M. [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4] (MAROC), élisant domicile au cabinet de Me [G] [F] - [Adresse 2] ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 9 mai 2022 ;
Entendus Me Amélie VERGNENEGRE substituant Me Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Anne de CHOISEL, Avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [O] [L], mis en examen des chefs de destruction volontaire par incendie ayant entraîné une Itt supérieure à huit jours et vol en réunion, a été placé en détention provisoire suivant décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris le 8 septembre 2016 et écroué à la maison d'arrêt de Fresnes le même jour.
Libéré sous contrôle judiciaire le 6 février 2017, il a bénéficié le 4 janvier 2019 d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction saisi du dossier.
Le 15 juillet 2019, il a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une requête aux fins d'être indemnisé des préjudices résultant de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans sa requête, qui n'est pas soutenue à l'audience, il sollicite à titre d'indemnisation les sommes de
- 40 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses explications orales à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat, reprenant ses écritures en renonçant toutefois à sa demande d'irrecevabilité de la requête en indemnisation, la justification du caractère définitif du non lieu ayant été produite, offre au titre du préjudice moral une réparation de 10 000 euros.
Le procureur général reprenant oralement à l'audience les termes de son avis visé par le greffe le 31 mars 2022, dont il lève également la réserve sur la recevabilité de la requête au vu du certificat de non appel produit le 7 février 2022 par le requérant, conclut à une durée de détention indemnisable de 4 mois et 29 jours au titre de laquelle le préjudice moral de M. [L] doit être indemnisé.
SUR CE
Sur la recevabilité:
Au regard des dispositions des articles 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.
A cette fin, il lui appartient de saisir, dans les six mois de cette décision, le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel ; cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R26 du même code.
M. [L] a adressé sa requête aux fins d'indemnisation le 15 juillet 2019, à l'extrême limite du délai de six mois de la décision de non lieu, sans qu'il y ait lieu en toute hypothèse de tirer conséquence d'un éventuel dépassement qui lui serait inopposable faute que les conditions du présent recours lui ait été spécialement notifiées avec la décision de non lieu. Celle-ci étant définitive, et aucun des cas d'exclusion visés par l'article 149 du code de procédure pénale n'étant concerné, cette requête est donc recevable.
Sur l'indemnisation'
M. [L] a été incarcéré du 8 septembre 2016 au 6 février 2017 : la durée de la détention indemnisable est donc de 4 mois et 29 jours.
M. [L], âgé de 20 ans tout juste, s'est trouvé placé en détention, soit dans une situation qu'il n'avait jamais connue en dépit de plusieurs condamnations antérieures prononcées à son encontre à compter de 2014. Le choc carcéral important subi de ce seul fait a été accentué par la gravité des faits reprochés, de nature criminelle et susceptibles d'entraîner une lourde peine en cas de reconnaissance de culpabilité.
Doivent également être prises en considération, pour l'évaluation du préjudice moral subi par un primo-détenu tel M. [L], les conditions d'accueil et d'hébergement de l'établissement de [3], notoirement mauvaises, en lien avec une surpopulation majeure chronique, régulièrement soulignée par les rapports du contrôleur général des lieux de détention, et dont on ne peut sérieusement prétendre que l'impact dommageable sur chaque détenu nécessiterait une démonstration particulière à défaut de laquelle elle pourrait être ignorée, dès lors qu'elle entraîne nécessairement, et à tout le moins, une limitation de l'accès aux douches, aux promenades et aux activités possibles en détention, attentatoire aux droits fondamentaux des personnes incarcérées.
Le préjudice moral du requérant sera dans ces conditions, évalué à la somme de 13000 euros.
L'équité justifie que lui soit allouée par ailleurs une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Déclarons recevable la requête de M. [O] [L]
Lui allouons la somme de 13 000 euros en réparation de son préjudice moral
Lui allouons la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 23 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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