Texte intégral
N° RG 19/08015 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MWTO
Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond
du 11 septembre 2019
RG : 2017j01782
REGIE COGESTRIM - Mandataire du syndicat des copropriétaires ARES
Syndicat des copropriétaires ARES
C/
SAS SLAMM BERGROUX
SAS MGB TRAVAUX PUBLICS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 01 Juin 2022
APPELANTE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE RESIDENCE ARES, dont le siège est sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, la SAS REGIE COGESTRIM, dont le siège est [Adresse 2]
Représentée par Me Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 934
INTIMÉES :
La société SLAMM BERGEROUX, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 342 859 394, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son représentant légal en exercice, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Ayant pour avocat plaidant la SCP DUCROT ASSOCIES « D.P.A. », avocats au barreau de LYON
La société MGB TRAVAUX PUBLICS, SAS à associé unique inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 348 552 696, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
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Date de clôture de l'instruction : 03 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Avril 2022
Date de mise à disposition : 01 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, Véronique MASSON-BESSOU a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Le syndicat des copropriétaires de la résidence ARES, située [Adresse 3] (Rhône) a souhaité procéder à la réfection de son parking.
Les travaux ont été votés à l'assemblée générale du 17 juin 2014 et le syndicat des copropriétaires a retenu pour y procéder :
la société Slamm Bergeroux, pour la rénovation de l'étanchéité et de l'enrobé de la zone de parking ;
la société MGB Travaux Publics (ci-après MGB TP), pour la rénovation de l'enrobé de la voie de roulement allant de l'immeuble aux parkings.
La société Slamm Bergeroux a sous-traité à la société MGB TP, les travaux de fourniture et application d'un enrobé sur l'étanchéité recouvrant les zones de stationnement au dessus des garages.
Les travaux de la société MGB portant sur la voie de roulement ont été réceptionnés le 5 décembre 2014 avec la mention « sous réserve de la bonne tenue de l'enrobé dans le temps ».
Les travaux de la société Slamm Bergeroux ont été réceptionnés avec réserves le 29 janvier 2015.
Les travaux de la société MGB portant sur l'enrobé des parkings ont été acceptés sans réserve le 27 février 2015 par la société Slamm Bergeroux.
Par la suite, les copropriétaires, ayant constaté des infiltrations dans les garages, ainsi que des désordres affectant l'enrobé, ont engagé une procédure de référé expertise.
Par ordonnance de référé du 9 février 2016, [V] [X] a été désigné comme expert. Il a déposé son rapport le 26 avril 2017, dans lequel il retient trois désordres :
Des flaches sur le parking,
La détérioration de l'enrobé,
Des infiltrations d'eau dans les garages.
Il a estimé les travaux de reprise à la somme de 31 000 euros HT.
Par acte d'huissier des 30 octobre et 2 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence ARES a assigné les sociétés Slamm Bergeroux et MGB TP devant le Tribunal de commerce de Lyon aux fins de les voir au principal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que 1382 et 1147 anciens du code civil, condamnée à l'indemniser au titre des travaux de reprise et de ses préjudices.
Par Jugement en date du 11 septembre 2019, le Tribunal de commerce de Lyon a :
Rejeté l'exception de forclusion soulevée par la SAS Slamm Bergeroux, en conséquence jugé que la responsabilité décennale s'applique au litige et que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires est recevable ;
Jugé que la SAS Slamm Bergeroux a commis des fautes dans la réalisation au titre de son marché et que la SAS MGB TP a commis des fautes dans la réalisation au titre de son marché de sous-traitance ;
Jugé que le syndicat des copropriétaires n'a pas commis de faute et rejeté toute responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
Rejeté la demande de la société SAS MGB TP tendant à voir condamner la SAS Slamm Bergeroux à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Rejeté la demande de la SAS Slamm Bergeroux tendant à voir condamner la SAS MGB TP à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Condamné in solidum la SAS Slamm Bergeroux à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 200 euros TTC et la SAS MGB TP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16 200 euros TTC ; Rejeté la demande d'indemnisation pour résistance abusive et pour préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires à l'encontre des sociétés Slamm Bergeroux et MGB TP ;
Condamné in solidum la SAS Slamm Bergeroux et la SAS MGB TP à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires , outre les dépens y compris les frais d'expertise, évalués à la somme de 3 800 euros TTC et avancés par le syndicat des copropriétaires ;
Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le Tribunal de commerce retient en substance :
que les désordres occasionnés conduiront dans un avenir proche à l'impropriété de l'ouvrage selon les dires de l'expert si ceux-ci ne sont pas réparés et qu'ils relèvent donc de la garantie décennale ;
que les flaches sur le parking et de la détérioration de l'enrobé résultent d'une faute de la société MGB dans la réalisation des ouvrages au titre de son marché, notamment par une mauvaise mise en oeuvre de l'enrobé ne respectant pas les pentes minimales de 1 % ;
que les problèmes d'infiltrations d'eau dans les garages proviennent d'une faute de la société Slamm Bergeroux dans la réalisation des ouvrages au titre du marché qui lui a été confié, notamment en raison d'une mauvaise mise en 'uvre du remblai de la tranchée et d'un mauvais positionnement des grilles d'évacuation ;
que le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires n'est pas caractérisé.
Par déclaration en date du 21 novembre 2019 le syndicat des copropriétaires a relevé appel du jugement en ce qu'il a condamné la société Slamm Bergeroux à lui payer la somme de 4 200 euros TTC et la société MGB TP à lui payer la somme de 16 200 euros TTC, et en ce qu'il a rejeté ses demandes d'indemnisation au titre de la résistance abusive et pour trouble de jouissance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1382 ancien et 1147 ancien du code civil, de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de forclusion, jugé que la SAS Slamm Bergeroux a commis des fautes dans la réalisation au titre de son marché, que la SAS MGB TP a commis des fautes dans la réalisation au titre de son marché de sous-traitance, que le syndicat des copropriétaires n'a pas commis de faute, rejeté les demandes de garantie des sociétés Slamm Bergeroux et MGB TP, condamné in solidum les deux sociétés à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris les frais d'expertise, et ordonné l'exécution provisoire ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SAS Slamm Bergeroux à lui payer la somme de 4 200 euros TTC et la SAS MGB TP à lui payer la somme de 16 200 euros TTC, a rejeté sa demande d'indemnisation pour résistance abusive, et sa demande d'indemnisation pour trouble de jouissance,
En conséquence :
Condamner in solidum la SAS Slamm Bergeroux à lui payer la somme de 6 600 euros TTC et la SAS MGB TP la somme de 30 600 euros TTC ;
Condamner in solidum la SAS Slamm Bergeroux et la SAS MGB TP à lui payer les sommes de 5 000 euros pour résistance abusive et de 5 000 euros pour trouble de jouissance ;
Condamner in solidum la SAS Slamm Bergeroux et la SAS MGB TP à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence ARES soutient à l'appui de ses demandes :
Que le coût des travaux de réfection a été chiffré par l'expert à la somme totale de 37 200 euros TTC sur la base du devis de la société Eiffage que le Tribunal n'explique pas pourquoi il n'a pas retenu au titre des travaux de reprise la première estimation qui avait été abandonnée par l'expert ;
Que la société MGB est bien responsable de la détérioration de l'enrobé en limite garage/terre-plein puisqu'elle est intervenue pour la réalisation des enrobés et a accepté le support ;
Qu'il n'est nullement prouvé que le syndicat ait eu connaissance des vices au moment de la réception n'étant pas un professionnel de la construction ;
Que même si les flaches étaient apparentes à la réception, les conséquences qu'elles allaient produire quant aux différentes infiltrations d'eau ne l'étaient pas ;
Que la garantie décennale des constructeurs est applicable lorsque le désordre, apparent à réception, ne s'est révélé que postérieurement dans son ampleur et ses conséquences et qu'en tout état de cause, s'agissant pour la société MGB d'une responsabilité délictuelle, il importe peu que le vice ait été ou non apparent ;
Que la société Slamm a également commis des fautes dans la réalisation de son marché ;
Que les copropriétaires ont bien subi un trouble de jouissance du fait de ces désordres, qui les ont empêchés d'utiliser normalement les parkings, faisant face à de l'humidité et des flaches sur les parties communes et privatives, outre qu'ils ne pouvaient plus entreposer à même le sol des cartons ;
Qu'il y a bien eu une résistance abusive des constructeurs qui leur ont laissé à penser que les désordres allaient être réparés.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 janvier 2021, la société MGB TP demande à la Cour de :
Rejeter l'appel principal du syndicat des copropriétaires ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Jugé que la SAS Slamm Bergeroux a commis des fautes dans la réalisation au titre de son marché ;
Rejeté la demande de la SAS Slamm Bergeroux tendant à voir condamner la SA MGB TP à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Rejeté la demande d'indemnisation pour résistance abusive du syndicat des copropriétaires ;
Rejeté la demande d'indemnisation pour trouble de jouissance du syndicat des copropriétaires.
Réformer le jugement en ce qu'il a :
Jugé que la responsabilité décennale s'applique au présent litige et que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires est recevable ;
Jugé que la SAS MGB TP a commis des fautes dans la réalisation au titre de son marché de sous-traitance ;
Jugé que le syndicat des copropriétaires n'a pas commis de faute ;
Rejeté la demande de la société SAS MGB TP tendant à voir condamner la SAS Slamm Bergeroux à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Condamné in solidum la SAS Slamm Bergeroux à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 4 200 euros TTC et la SAS MGB TP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16 200 euros TTC ;
Condamné in solidum la SAS Slamm Bergeroux et la SAS MGB TP à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris les frais d'expertise ;
Ordonné l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau :
Juger que la société MGB n'est concernée que par les flaches sur l'enrobé qui étaient apparentes lors de la réception et non réservées ;
En conséquence, rejeter les demandes dirigées contre la société MGB TP.
A titre subsidiaire :
Condamner la société Slamm Bergeroux à relever et garantir la société MGB TP de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Dire et juger que le syndic professionnel Cogestrim devra garder à sa charge une part de responsabilité ;
Condamner le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra à payer à la société MGB TP la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance distraits au profit de la SCP Riva & Associes sur son affirmation de droit.
La société MGB TP soutient à l'appui de ses demandes :
que l'expert judiciaire n'a retenu sa responsabilité que pour les flaches sur le parking et plus précisément pour la mauvaise mise en oeuvre de l'enrobé en ne respectant pas les pentes de 1 %, ce qui a entraîné les flaches, lesquelles ne sont pas à l'origine des infiltrations ;
que c'est donc la société Slamm Bergeroux seule qui doit être déclarée responsable de la détérioration de l'enrobé en limite terre-plein / garage et des infiltrations dans les garages, puisque selon l'expert, ces désordres sont dus à la mauvaise réalisation de ses travaux, soit compactage insuffisant de la tranchée et mauvaise position des grilles qui ne peuvent évacuer l'eau ;
que par ailleurs, les désordres qui lui sont reprochés, à savoir les flaches, étaient des désordres apparents à la réception et non réservés et qu'il est de jurisprudence constante que les vices apparents sont couverts par la réception sans réserve, ce qui interdit toute action fondée sur la responsabilité décennale, qu'en outre, ils ne sont pas à l'origine des infiltrations ;
que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur le caractère apparent des désordres qu'il impute à la société MGB TP et fait un amalgame entre les flaches, apparentes à la réception et qui ne génèrent aucun désordre et la détérioration de l'enrobé qui favorise les infiltrations.
A titre subsidiaire, la société MGB TP soutient devoir être garantie par la société Slamm Bergeroux, laquelle a fortement concouru aux désordres par la mauvaise mise en oeuvre du remblai, alors que de son côté la société MGB TP ne pouvait déceler le défaut de compactage sans réaliser des tests coûteux.
Elle ajoute :
que le syndic doit conserver une part de responsabilité, puisqu'il s'est abstenu de faire appel à un maître d'oeuvre qualifié ;
que la somme de 31 000 euros HT retenue par l'expert judiciaire est disproportionnée, au regard du montant prévu au contrat de sous-traitance ;
que le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour solliciter des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, puisque les garages ne sont pas des parties communes au sens de la loi de 1965 et qu'en toutes hypothèses, le préjudice de jouissance allégué résulte uniquement des infiltrations.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 12 juin 2020, la société Slamm Bergeroux demande à la Cour de :
Confirmer le jugement, et par conséquent :
Retenir la première estimation de 17 000 euros de l'Expert judiciaire concernant le coût des travaux de reprise et ce faisant, la somme de 4 200 euros TTC au titre des travaux de reprise imputables à la société Slamm Begeroux ;
Dire et juger que l'expert judiciaire a estimé que le syndicat des copropriétaires n'a subi aucun préjudice de jouissance résultant des désordres invoqués ; Dire et juger que selon le Tribunal, le préjudice de jouissance n'est ni caractérisé ni justifié à l'heure actuelle, que le préjudice de jouissance n'est ni établi ni démontré et rejeter la demande d'indemnisation pour trouble de jouissance du syndicat des copropriétaires ;
Dire et juger que la société Slamm Bergeroux n'a aucunement fait preuve de résistance abusive, que le tribunal a considéré cette demande dépourvue d'élément concret et tangible et que les parties ont essayé de trouver une solution même si elles n'ont pu parvenir à un accord amiable et rejeter la demande d'indemnisation pour résistance abusive du syndicat des copropriétaires ;
Rejeter la demande de condamnation in solidum des sociétés Slamm Bergeroux et MGB TP au paiement de la somme de 6 000 euros formée par le syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Débouter la société MGB TP de sa demande de voir condamner la société Slamm Bergeroux à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
A titre subsidiaire et si par impossible, il était fait droit à la demande de la société MGB TP :
Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la SAS Slamm Bergeroux à être relevée et garantie par la SAS MGB TP et statuant à nouveau, Condamner la société MGB TP à relever et garantir la SAS Slamm Bergeroux de toute condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause :
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SAS Slamm Bergeroux la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Maître Tudela, avocat, sur son affirmation de droit.
L'intimée soutient notamment à l'appui de ses demandes :
que le second devis de la société Eiffage a été jugé trop élevé par le Tribunal qui l'a justement écarté et que par ailleurs, le devis Eiffage a été présenté trop tardivement ;
que le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour réclamer une quelconque indemnisation au titre d'un supposé préjudice de jouissance pour des parkings, parties privatives ;
qu'il n'y a eu aucune résistance abusive de sa part, et qu'elle a tenté de régler le litige à l'amiable, sans le cadre de plusieurs audiences de conciliation ;
que la société MGB TP n'est pas fondée à solliciter sa garantie, alors qu'elle s'est vue confier en sous-traitance l'application de l'enrobé sur les zones de stationnement au dessus des garages et qu'elle est responsable des désordres en raison de la mauvaise mise en oeuvre de l'enrobé au dessus des garages et de la tranche et a accepté le support ;
que le syndicat des copropriétaires est fautif de ne pas avoir requis le concours d'un maître d'oeuvre.
Il convient de se référer r aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1) Sur la nature des désordres et l'indemnisation du syndicat des copropriétaires à ce titre
Il ressort des pièces versées aux débats que les travaux diligentés par le syndicat des copropriétaires concernent les zones de stationnement situées au pied de l'immeuble de la copropriété dans le prolongement d'un terre plein, les places de parking, à l'air libre, étant identifiées par des marquages au sol.
Sous la zone de stationnement des places de parking, se trouvent des garages clos, au niveau inférieur.
L'assemblée générale de la copropriété, souhaitant procéder à la réfection de ces zones de stationnement, a, à ce titre signé deux marchés :
le premier avec la société MGB TP, consistant en la rénovation de l'enrobé de la voie de roulement desservant les places de stationnement, ces travaux ayant fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 5 décembre 2014 entre le maître d'ouvrage et la société MGB TP, 'sous réserve de la bonne tenue de l'enrobé dans le temps', travaux qui ne sont pas concernés par le présent litige ;
le second avec la société Slamm Bergeroux, consistant en la rénovation de l'étanchéité et de l'enrobé sur les zones de parking, travaux que la société Slamm Bergeroux a sous-traité en partie à la société MGB TP, laquelle était chargée, au titre du contrat de sous-traitance, de la fourniture et de la pose de l'enrobé sur les zones de parking, situées au dessus des garages, la société Slamm Bergeroux se réservant les travaux d'étanchéité.
Ce second marché, seul concerné par le présent litige, a fait l'objet d'une réception avec réserves intervenue entre la société Cogestrim, syndic de la copropriété, et la société Slamm Bergeroux le 29 janvier 2015 ; les réserves portant notamment sur des infiltrations au niveau de huit garages et une tranchée non réalisée conformément au cahier des charges du bureau d'études (BET Savle).
[V] [X], expert judiciaire désigné en référé, a relevé dans son rapport trois types de désordres concernant les travaux sus-visés :
des zones de rétention d'eau (flaches) sur le parking, qu'il attribue à l'absence de pente régulière (1 % minimum) vers le talweg de récupération des eaux ;
la détérioration de l'enrobé en limite garage/terre plein , ayant pour origine une tranchée qui n'a pas été suffisamment compactée, le poids des véhicules qui passent générant le tassement du remblai et les eaux, qui ne peuvent par ailleurs rejoindre les grilles d'évacuation, placées trop haut, s'infiltrant ;
des infiltrations d'eau dans les garages, ce désordre ayant pour origine l'impossibilité pour l'eau de s'écouler en totalité dans le talweg, en raison de grilles d'évacuation d'eau positionnées trop hautes par rapport au talweg, les eaux s'évacuant de ce fait en s'infiltrant dans les micro-fissures et fissures du mur du fond du garage.
L'expert indique 'qu'à l'heure actuelle', ces désordres n'entraînent pas d'impropriété à destination de l'ouvrage, mais qu'ils le feront dans environ 5 ans.
Il précise à ce titre que le revêtement de la limite 'barre des garages/terre-plein' va se dégrader et se couper, que dès lors les véhicules auront du mal à franchir l'obstacle et que les eaux de pluies pénétreront abondamment entre le mur de fond des garages et le terrain naturel, passant en force dans les fissures du garage.
S'il a été fait des réserves à la réception sur les infiltrations et la tranchée, il ressort incontestablement des constatations et conclusions de l'expert que ce n'est que postérieurement et à l'occasion du rapport d'expertise que l'ampleur et les conséquences de ces infiltrations se sont révélés et que la véritable nature de ces désordres, propres à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, était cachée à la réception.
Or, le maître d'ouvrage n'étant pas un professionnel de la construction, il n'était à l'évidence pas en mesure d'appréhender les conséquences de ces désordres et surtout qu'ils seraient à plus ou moins long terme de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
Enfin, dans la mesure où l'expert retient dans son rapport déposé le 26 avril 2017, une impropriété à destination dans un délai de cinq années, où la réception des travaux est intervenue le 29 janvier 2015, il doit être retenu que le désordre apparaîtra dans le délai de la garantie décennale.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les désordres affectant les travaux confiés à la société Slamm Bergeroux, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, relèvent incontestablement de la garantie décennale au sens de l'article 1792 du code civil.
Aux termes de l'article sus-visé, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropres à sa destination.
Il ressort de ces dispositions que la responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit, la nature décennale du dommage, dès lors qu'elle est démontrée, étant suffisante pour donner lieu à garantie du constructeur, indépendamment de toute faute ayant pu être commise.
C'est donc à tort que les premiers juges ont, au titre de la garantie décennale, recherché la responsabilité des intervenants à l'acte de construire au regard des fautes qu'ils auraient pu commettre, alors que seule est tenue à garantie décennale et à indemnisation à l'égard du syndicat des copropriétaires à ce titre la société Slamm Bergeroux, laquelle a seule la qualité de constructeur en sa qualité de titulaire du marché, qualité que n'a pas la société MGB TP qui n'est intervenue dans le cadre du marché qu'en qualité de sous-traitant.
L'expert a évalué le montant des réparations nécessaires à la somme de 31 000 euros HT, sur la base du devis Eiffage du 29 mars 2017, prenant le soin de préciser que sa première évaluation (17 000 euros HT) doit être écartée alors que l'échelle du plan diffusé était erronée et qu'il a mal calculé la surface à mettre en oeuvre (page 18 rapport d'expertise).
Par ailleurs, s'il a pris comme base d'évaluation le devis Eiffage, il indique avoir procédé sur la base de ce devis qui lui paraissait trop élevé, à des rectifications, aboutissant à une évaluation finale de 31 000 euros HT, soit 37 200 euros TTC.
A ce titre, la société Slamm Bergeroux n'est pas fondée à se prévaloir du caractère tardif de cette nouvelle évaluation alors qu'il y a été procédé en réponse à un dire communiqué par le syndicat des copropriétaires au stade du pré-rapport, dire dont elle a eu connaissance et qu'elle pouvait de son côté contester.
La Cour valide en conséquence cette évaluation, dès lors que les parties en défense, si elles la critiquent, ne justifient d'aucun autre devis susceptible de la remettre en cause.
Le syndicat des copropriétaires sollicite par ailleurs également la condamnation in solidum de la société MGB TP à lui payer la somme 37 200 euros TTC correspondant à la reprise des désordres, indiquant que la part de responsabilité de la société MGB TP se situe à hauteur de 30 600 euros TTC, correspondant au montant des travaux de reprise imputables à sa faute, ce sur le fondement de la responsabilité délictuelle (page 12 de ses conclusions).
Si le sous-traitant n'est pas tenu à l'égard du maître d'ouvrage à la garantie décennale, sa responsabilité peut effectivement être engagée, alors qu'il n'est pas lié par un contrat avec le maître d'ouvrage, sur un fondement délictuel au regard des dispositions de l'article 1240 du code civil, ce qui nécessite que soit établie à son encontre une faute à l'origine du préjudice dont il est demandé réparation.
En l'espèce, il ressort du rapport de l'expert :
que les flaches sur le parking ont pour origine une absence de pente régulière (1 % minimum) vers le talweg de récupération des eaux, le reprofilage prévu à l'article 3-3-1 du CCTP n'ayant pas été réalisé par la société Slamm Bergeroux lorsqu'elle a réalisé les travaux d'étanchéité ;
que la détérioration de l'enrobé en limite garage/terre plein a pour origine une tranchée qui n'a pas été suffisamment compactée, la circulation des véhicules générant le tassement du remblai, les eaux, qui ne peuvent rejoindre les grilles d'évacuation, placées trop haut, s'infiltrant, ces désordres ayant pour origine le non-respect des directives réglementaires par la société Slamm Bergeroux pour le compactage du remblai et la pose des grilles d'évacuation qui ne sont pas à niveau ;
qu'également, les infiltrations d'eau dans les garages ont pour origine l'impossibilité pour l'eau de s'écouler en totalité dans le talweg, en raison de grilles d'évacuation d'eau trop hautes par rapport au talweg, les eaux s'évacuant de ce fait par infiltration dans les micro-fissures et fissures du mur du fond du garage, la société Slamm Bergeroux n'ayant pas réalisé une pente conforme au CCTP, ce qui aurait permis à l'eau de s'écouler directement dans les grilles.
Il ressort de ces différents constats que la société Slamm Bergeroux n'a pas réalisé les travaux d'étanchéité qui lui incombait en respectant les règles de l'art , ce qui est à l'origine des désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
L'expert relève également que la société MGB TP, chargée de la réalisation des enrobés, n'a pas signalé que la pente n'était pas suffisante alors qu'elle devait créer cette pente pour permettre à l'eau de s'écouler, ni que la jonction terre-plein/ toit des garages était un point dur qui nécessitait des précautions de mise en oeuvre pour éviter le tassement de l'enrobé.
Il retient qu'elle a manqué à son devoir de conseil ne demandant pas un reprofilage afin de pouvoir respecter les pentes de 1% minimum.
Or, dès lors qu'elle était chargée de poser l'enrobé, il appartenait à la société MGB TP, en sa qualité de professionnel, de vérifier le support sur lequel elle intervenait et de ne pas procéder aux travaux qu'elle était chargée de réaliser dès lors que le support n'était pas conforme, ce qu'elle n'a pas fait.
Cette faute a concourru, par sa nature, à l'entier dommage dès lors que si elle n'avait pas été commise, les travaux réalisés n'auraient pas rendu l'ouvrage impropre à sa destination.
Il en résulte que, sans qu'il soit nécessaire de faire la distinction entre les travaux incombant à la société Slamm Bergeroux et ceux incombant à la société MGB TP, le syndicat des copropriétaires est fondé à voir engager la responsabilité délictuelle de la société MGB TP au titre des désordres et à la voir condamnée in solidum avec la société Slamm Bergeroux, sur le fondement délictuel, à lui régler le montant des travaux de reprise tel que précédemment retenu.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné in solidum la SAS Slamm Bergeroux à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 200 euros TTC et la SAS MGB TP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16 200 euros TTC au titre des désordres relevant de la garantie décennale et statuant à nouveau :
Condamne in solidum :
la société Slamm Bergeroux au titre de sa responsabilité décennale, sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
et la société MGB TP, au titre de sa responsabilité délictuelle, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 31 000 euros HT, soit 37 200 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres.
2) Sur les demandes d'indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice de jouissance et de la résistance abusive
Le syndicat des copropriétaires fait état de désordres impactant les parties communes entraînant une privation de la jouissance des parkings du fait de infiltrations. Ils ajoutent également que les copropriétaires ont subi un préjudice de jouissance, compte tenu des dégâts survenus dans les garages.
La Cour relève d'une part que l'expert a retenu que le préjudice de jouissance allégué était de nature plus que faible et que le syndicat des copropriétaires ne justifie de ce préjudice que par allégations, d'autre part que les garages n'étant pas des parties communes, le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à revendiquer un préjudice de jouissance à ce titre.
La Cour confirme en conséquence la décision déférée qui a rejeté la demande d'indemnisation du syndicat des copropriétaires du chef de son préjudice de jouissance.
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le syndicat des copropriétaires dénonce l'attitude tant de la société Slamm Bergeroux que celle de la société MGB TP qui lui auraient fait croire à tort qu'elles allaient intervenir pour procéder aux réparations.
Pour autant, comme l'ont retenu à raison les premiers juges, si des tentatives de conciliation sont intervenues et ont échoué, il ne peut être déduit de ce seul échec qu'il y a eu résistance abusive.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a rejeté la demande d'indemnisation du syndicat des copropriétaires pour résistance abusive.
3) Sur les demandes de garantie présentée par la société MGB TP à l'encontre de la société Slam Bergeroux et par la société Slam Bergeroux à l'encontre de la société MGB TP
Le sous-traitant est tenue contractuellement à l'égard de l'entrepreneur principal d'exécuter des travaux exempts de tout vice et conformes aux règles de l'art.
Il est également tenu à une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'entrepreneur principal dès lors qu'il a une compétence supérieure à ce dernier dans son domaine d'intervention.
En l'espèce, la société MGB TP est intervenue sur un support dont il a été démontré qu'elle ne l'a pas vérifié et qu'elle n'aurait pas dû l'accepter, alors qu'elle n'a pas signalé à la société Slam Bergeroux qu'il n'était pas de nature à permettre une réalisation des travaux d'enrobé conformément aux règles de l'art. Elle disposait en outre d'un champ de compétence dans le domaine de la pose d'enrobé, comme le démontre son Kbis, que la société Slamm Bergeroux, spécialisée dans le domaine de l'étanchéité, ne possédait pas, et ne peut dès lors se prévaloir de ce que le procès-verbal de réception des travaux signé par la société Slamm Bergeroux, a été signé sans réserves.
De son côté, la société Slamm Bergeroux a réalisé des travaux d'étanchéité qui n'étaient pas conformes aux règles de l'art, et plus précisément au cahier des clauses techniques particulières qu'elle se devait de respecter (notamment l'article 3.3.2) et doit répondre du défaut d'exécution qu'elle a commis.
Par ailleurs, il ne peut être retenu une faute à l'encontre du syndicat des copropriétaires pour ne s'être pas assuré les services d'un maître d'oeuvre, alors qu'il appartenait aux entreprises intervenantes de réaliser un ouvrage conforme aux règles de l'art, ce qu'elles n'ont pas fait, et que ce sont leurs manquements à ce titre qui sont uniquement à l'origine des désordres.
Les fautes des deux entreprises ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, il doit être retenu dans leurs rapports entre elles, sans qu'il soit nécessaire de distinguer les travaux qui leur incombaient respectivement, compte tenu de la nature de leur faute et de l'incidence de ces fautes sur les désordres, qu'elles sont chacune responsables à hauteur de 50 % des désordres ayant affecté l'ouvrage et l'ayant rendu impropre à sa destination.
En conséquence, la Cour infirme la décision déférée qui a rejeté la demande de la société MGB TP tenant à voir la société Slamm Bergeroux la garantir des condamnations prononcées à son encontre et celle de la société Slamm Bergeroux tenant à voir la société MGB TP la garantir des condamnations prononcées à son encontre, et statuant à nouveau :
Condamne la société Slamm Bergeroux à garantir la société MGB TP à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la société MGB TP Slamm Bergeroux à garantir la société Slamm Bergeroux à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre.
4) Sur les demandes accessoires
La Cour condamne in solidum la société Slamm Bergeroux et la société MGB TP, parties perdantes, aux dépens à hauteur d'appel.
La Cour condamne in solidum la société Slamm Bergeroux et la société MGB TP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
La Cour rejette les demandes présentées par la société Slamm Bergeroux et la société MGB TP, parties perdantes, à l'encontre du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné in solidum la SAS Slamm Bergeroux à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 200 euros TTC et la SAS MGB TP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ARES la somme de 16 200 euros TTC au titre des désordres relevant de la garantie décennale, et statuant à nouveau :
Condamne in solidum :
la société Slamm Bergeroux au titre de sa responsabilité décennale, sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
la société MGB TP, au titre de sa responsabilité délictuelle, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ARES la somme de 31 000 euros HT, soit 37 200 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres.
Infirme la décision déférée qui a rejeté la demande de la société MGB TP tenant à voir la société Slamm Bergeroux la garantir des condamnations prononcées à son encontre et celle de la société Slamm Bergeroux tenant à voir la société MGB TP la garantir des condamnation prononcées à son encontre, et statuant à nouveau :
Condamne la société Slamm Bergeroux à garantir la société MGB TP à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la société MGB TP à garantir la société Slamm Bergeroux à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Condamne in solidum la société Slamm Bergeroux et la société MGB TP aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne in solidum la société Slamm Bergeroux et la société MGB TP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ARES la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT