Texte intégral
ARRET
N°
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
C/
S.A.R.L. LA TABLE D'AGATHE
PM/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04433 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGXJ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SIX AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE Immatriculée au RCS de NANTERRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Pauline KORVIN de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
S.A.R.L. LA TABLE D'AGATHE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Jérémy HANNARD substituant Me Franck DEMAILLY de la SELARL Franck DEMAILLY, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 03 janvier 2023 devant la cour composée de M. Philippe MELIN, président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. Philippe MELIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 28 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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DECISION :
Faits et procédure :
La société à responsabilité limitée La Table d'Agathe exploite un restaurant-débit de boissons à [Localité 5]. Le 10 août 2016, elle a souscrit auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire un contrat d'assurance multirisque professionnelle « Accomplir » garantissant la protection de son activité professionnelle.
Le paragraphe 2.19 du contrat d'assurance relatif à la protection de l'activité était ainsi rédigé :
« Nous garantissons le versement d'une indemnité correspondant à la perte de marge brute (y compris la dépréciation des stocks consécutive) en cas de :
- diminution du chiffre d'affaires de votre activité,
- frais supplémentaires d'exploitation consécutivement engagés, avec notre accord préalable,
lorsque vous vous trouvez dans l'impossibilité totale ou partielle de poursuivre votre activité à la suite :
- d'un dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat,
- d'un dommage matériel direct causé par un attentat ou un acte de terrorisme aux biens assurés contre les dommages d'incendie et subis sur le territoire national,
- de dommages matériels directs non assurables à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance, ou n'ont pu être prises,
- d'une impossibilité matérielle d'accès à vos locaux professionnels (y compris en cas d'interdiction par les autorités compétentes), par suite d'incendie ou d'explosion, d'événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles. ».
À la suite de la fermeture de son restaurant-bar entre le 15 mars 2020 et le 2 juin 2020, dans le cadre des mesures prises par l'État français pour faire face à l'épidémie de covid, la SARL La Table d'Agathe a déclaré le sinistre auprès de son assureur. Expliquant avoir perdu environ 60'000 euros de chiffre d'affaires sur trois mois et avoir une marge brute de 67 %, elle a estimé sa perte de marge brute à 40'000 euros et a réclamé cette somme.
Par courrier en date du 19 mai 2020, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire lui a opposé un refus, en expliquant que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies.
Par acte d'huissier en date du 24 septembre 2020, la SARL La Table d'Agathe a assigné la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire à comparaître par devant le tribunal judiciaire d'Amiens, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 40'995 euros au titre de l'indemnisation de sa perte de marge brute, suivant attestation de son expert-comptable, ainsi qu'une indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement en date du 6 août 2021, le tribunal a accueilli ces demandes et a condamné la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire à verser à la SARL La Table d'Agathe les sommes de 40'995 euros, au titre de l'indemnisation de la perte de marge brute et de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré, d'une part, que les textes réglementaires pris en mars 2020 pour proscrire l'accueil du public dans les restaurants avaient entraîné l'impossibilité d'accéder aux locaux du restaurant-bar, d'autre part, que l'épidémie de covid 19 correspondait à la notion d'événement naturel et, de troisième part, qu'ayant affecté l'ensemble du territoire national, cette situation avait donc touché les lieux à proximité du restaurant de la défenderesse.
Par déclaration d'appel en date du 27 août 2021, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire a interjeté appel de la totalité des dispositions du jugement rendu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2022.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire d'une demande tendant à rabattre l'ordonnance de clôture aux fins de produire de nouvelles pièces.
Prétentions et moyens des parties :
Au terme de ses dernières conclusions, en date du 18 février 2022, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire sollicite l'infirmation du jugement rendu le 6 août 2021 par le tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions, le rejet de l'intégralité des demandes de la société La Table d'Agathe et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. À titre subsidiaire, pour le cas où le jugement serait confirmé sur le principe de l'obligation de garantie, elle sollicite la réduction de l'indemnité mise à sa charge.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il résulte de la clause 2.19 que pour bénéficier d'une indemnisation des pertes d'exploitation, l'assuré doit établir que l'impossibilité totale ou partielle d'exercer son activité résulte soit de dommages matériels survenus dans son établissement, soit d'un sinistre ayant affecté ses locaux ou s'étant produit dans le voisinage. Elle insiste sur le fait qu'aucune garantie n'est prévue en cas de fermeture administrative proprement dite et que la garantie ne peut être mobilisée que si l'impossibilité totale ou partielle d'exercer l'activité résulte d'un dommage matériel ou d'une impossibilité matérielle d'accès en raison d'un sinistre ayant affecté les locaux ou s'étant produit dans le voisinage. Elle précise qu'il appartient à la société demanderesse d'établir que ces conditions étaient réunies.
Or, elle estime pour sa part que la première condition n'est pas remplie, puisque les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et du 29 octobre 2020 n'ont pas entraîné d'impossibilité matérielle d'accès mais simplement une interdiction d'accueillir du public en salle. Elle rappelle que les restaurants étaient autorisés à maintenir et à exercer une activité de vente à emporter ou de livraison à domicile. En tout état de cause, elle fait valoir qu'il n'y a eu aucune impossibilité matérielle d'accéder à l'établissement, puisque tant le personnel que les clients pouvaient se rendre au restaurant sans difficulté matérielle. Elle précise que si le public n'avait pas le droit de se déplacer librement pendant le confinement, il pouvait néanmoins se rendre dans différents lieux pour acheter des produits de première nécessité, dont la nourriture. Elle ajoute à cet égard qu'il est vain de se référer au décret du 23 mars 2020 limitant les déplacements à 1 km autour du domicile, dans la mesure où cette limitation s'appliquait à l'activité physique et non pas à la satisfaction des besoins élémentaires. Elle indique que l'impossibilité matérielle d'accès doit s'entendre d'un empêchement de se rendre physiquement dans les lieux, soit en raison des éléments, comme une route d'accès coupée par un éboulement ou un incendie de forêt à proximité, soit en raison d'une décision de l'administration, comme la pose de scellés sur l'établissement ou la mise en place d'un périmètre de sécurité autour de lui. Elle considère que tel n'a pas été le cas en l'espèce. Elle cite de nombreuses décisions de justice en ce sens. Elle estime qu'en jugeant le contraire, et en assimilant l'interdiction d'accueillir du public en salle à une impossibilité matérielle d'accéder aux locaux, le tribunal judiciaire d'Amiens a dénaturé la clause du contrat, en violation de l'article 1192 du code civil.
La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire fait valoir en outre que la seconde condition prévue par le contrat n'est pas remplie non plus, dans la mesure où la pandémie n'est pas un événement naturel survenu dans le voisinage. Ainsi, elle expose que l'épidémie de covid 19 n'a pas pris naissance dans le voisinage du restaurant de la SARL La Table d'Agathe. Au contraire, elle explique que le litige trouve son origine dans des mesures préventives prises au niveau national, et non pas dans des mesures prises par les autorités locales pour répondre à un incident qui se serait déroulé dans les lieux ou à proximité de ceux-ci. De surcroît, elle estime que le développement de l'épidémie ne correspond pas à la notion d'« événement naturel » prévue à l'article 2.19., qui vise selon elle des événements climatiques, maritimes ou géophysiques. Elle ajoute d'ailleurs qu'il n'est pas établi que le covid 19 serait d'origine naturelle et que l'hypothèse d'une erreur humaine de manipulation dans un laboratoire reste envisagée. Elle estime donc que le tribunal a adopté des motifs erronés. Elle rappelle que le contrat souscrit par la SARL La Table d'Agathe n'est pas un contrat du type « tout sauf », de sorte que les événements garantis sont ceux qui remplissent les conditions prévues au contrat et non pas ceux qui ne sont pas expressément exclus.
Elle s'oppose donc aux demandes de la SARL La Table d'Agathe et réclame la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, pour le cas où elle serait malgré tout condamnée à garantir la SARL La Table d'Agathe, elle soutient que le jugement devrait être infirmé s'agissant du montant de l'indemnité accordée. Elle fait en effet valoir que pour calculer les pertes d'exploitation, il faut tenir compte des facteurs extérieurs, c'est-à-dire retenir le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé en l'absence de décision administrative interdisant l'accueil du public dans les restaurants, mais dans un contexte de crise sanitaire, qui aurait immanquablement amené une diminution de fréquentation des restaurants. Elle ajoute qu'il faudrait également déduire les économies réalisées par l'établissement au titre des charges non exposées, des salaires et cotisations sociales qui n'ont pas été supportés, ainsi que les différentes aides perçues.
Suivant dernières écritures en date du 31 mai 2022, la SARL La Table d'Agathe sollicite la confirmation du jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 6 août 2021 et la condamnation de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles de 4000 euros.
À l'appui de ses prétentions, elle prétend notamment que les conditions d'assurance prévoient expressément le versement d'une indemnité correspondant à la perte de marge brute lorsque l'établissement de l'assuré fait l'objet d'une fermeture administrative. Elle estime que c'est précisément le cas en l'espèce puisque les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du covid 19 ont interdit aux restaurants et débits de boissons d'accueillir du public. Elle en déduit que l'autorité administrative a imposé la fermeture de tous les restaurants et débits de boissons, y compris le sien. Elle fait observer qu'à cette interdiction d'accueillir du public s'ajoutait celle faite aux clients de se déplacer pour accéder aux restaurants et aux bars. Elle estime donc qu'il existait bien une impossibilité matérielle d'accéder à son établissement. Elle fait observer que la clause 2.19 évoque une impossibilité matérielle d'accès aux locaux professionnels (y compris en cas d'interdiction par les autorités compétentes) et elle en déduit que le contrat assimilait l'impossibilité matérielle d'accéder aux locaux à une interdiction d'y accéder. Elle estime que les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 doivent s'analyser comme une fermeture administrative et elle invoque plusieurs décisions de justice rendues en ce sens. À tout le moins, elle relève que les débats autour de l'interprétation de cette clause démontrent l'imprécision et l'insuffisance de rédaction de celle-ci, lesquelles sont totalement imputables à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire. Elle fait valoir que son adversaire est particulièrement malvenue à simuler une incompréhension à propos de l'interprétation d'une clause qu'elle a rédigée elle-même et elle invoque l'article 1190 du code civil, selon lequel dans le doute, un contrat d'adhésion s'interprète contre celui qui l'a proposé. Elle considère qu'il ne peut pas lui être valablement opposé le fait qu'elle avait toujours la possibilité de poursuivre son activité par la vente à emporter ou par la livraison, dès lors qu'elle n'avait jamais pratiqué ces activités auparavant, que ce n'était pas inscrit dans son objet social, qu'elle ne disposait pas des moyens de communication et du matériel permettant de se lancer dans cette activité et qu'une telle improvisation se serait avérée particulièrement hasardeuse. En tout état de cause, elle fait observer que la clause litigieuse vise les cas d'impossibilité totale ou partielle de poursuivre l'activité, si bien que même en admettant qu'elle ait pu poursuivre partiellement son activité, les conditions posées par le contrat auraient néanmoins été réunies.
Par ailleurs, la SARL La Table d'Agathe s'oppose aux allégations de son adversaire selon lesquelles la seconde condition, à savoir le fait que l'impossibilité d'accéder aux locaux doive résulter d'un incendie, d'une explosion, d'un événement naturel ou d'une catastrophe naturelle, ne serait pas remplie. Elle relève que les termes en question ne sont pas définis par le contrat. Elle se prévaut une fois encore de l'article 1190 du code civil, selon lequel un contrat d'adhésion doit s'interpréter contre celui qui l'a proposé, et elle en déduit qu'il faut interpréter les clauses litigieuses en sa faveur. À ce sujet, elle estime que l'épidémie de covid 19, jusqu'à preuve du contraire, doit être considérée comme un fait trouvant son origine dans la nature, et qu'en tant que telle, elle correspond à la notion d'événement naturel. De même, elle explique que la clause litigieuse n'impose pas que l'événement naturel trouve son origine dans le voisinage ni qu'il soit directement la cause de l'impossibilité matérielle d'accès, mais simplement qu'il soit survenu dans le voisinage. Elle en déduit qu'il suffit que l'événement naturel en cause ait également été observé dans le voisinage, indépendamment de son origine. Elle estime que le fait que l'événement naturel en question ait impacté l'ensemble du territoire national, en plus du voisinage, n'a pas pour effet d'écarter la garantie.
À titre surabondant, elle ajoute que sa situation n'entre pas dans le champ de la clause d'exclusion intitulée « nous ne garantissons pas » et elle en déduit qu'elle doit être couverte.
S'agissant du calcul de l'indemnité, elle produit une attestation de son expert-comptable selon laquelle la perte de marge brute s'établit à 40 995 euros par rapport à l'exercice précédent. Elle s'oppose aux prétentions de son adversaire, qui tendent à voir calculer la perte en prenant en compte les conséquences de la crise sanitaire. Elle estime que cela aboutirait à considérer qu'elle n'aurait subi aucune perte d'exploitation, au motif qu'elle n'aurait pas eu de clients en raison de la crise sanitaire, et que cela reviendrait à vider de sa substance la garantie perte d'exploitation.
Enfin, elle sollicite une indemnité pour frais irrépétibles de 4000 euros.
Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de la décision :
Sur le fond :
La SARL La Table d'Agathe a souscrit le contrat d'assurance multirisque professionnelle « Accomplir » auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire le 10 août 2016.
Ce contrat est donc soumis, outre aux dispositions du code des assurances, au droit commun des contrats tel qu'il existait avant la réforme mise en place par l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Les références textuelles faites par les parties aux articles 1190'et 1192 issus de cette ordonnance sont donc vaines.
Il n'en reste pas moins que la réforme du droit des contrats de 2016 s'est faite pour une large part à droit constant et qu'il en a notamment été ainsi en matière d'interprétation des contrats. Dans le droit antérieur à octobre 2016, applicable en l'espèce, neuf articles du code civil peuvent servir de guide à l'interprétation des contrats, à savoir les articles 1156 à 1164. Essentiellement fondés sur la recherche de la commune intention des contractants (article 1156), ils recommandent d'examiner la convention discutée dans son ensemble (article 1161), en en respectant l'économie générale (article 1158) et l'efficacité (article 1157), en recourant éventuellement aux usages (articles 1159 et 1160) et en retenant, dans le doute, le sens favorable au contractant le plus faible (article 1162).
Il y a lieu de rappeler que le contrat d'assurance en question comprend une garantie « pertes d'exploitation » à l'article 2.19, qui prévoit :
« Nous garantissons le versement d'une indemnité correspondant à la perte de marge brute (y compris la dépréciation des stocks consécutive) en cas de :
- diminution du chiffre d'affaires de votre activité,
- frais supplémentaires d'exploitation consécutivement engagés, avec notre accord préalable,
lorsque vous vous trouvez dans l'impossibilité totale ou partielle de poursuivre votre activité à la suite :
- d'un dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat,
- d'un dommage matériel direct causé par un attentat ou un acte de terrorisme aux biens assurés contre les dommages d'incendie et subis sur le territoire national,
- de dommages matériels directs non assurables à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance, ou n'ont pu être prises,
- d'une impossibilité matérielle d'accès à vos locaux professionnels (y compris en cas d'interdiction par les autorités compétentes), par suite d'incendie ou d'explosion, d'événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles. ».
Dans la présente affaire, c'est le dernier paragraphe qui est invoqué par la SARL La Table d'Agathe au soutien de sa demande et dont l'applicabilité est discutée.
Ce paragraphe impose une première condition qui est une impossibilité matérielle d'accéder aux locaux professionnels. Il y a lieu d'observer que cette impossibilité matérielle d'accès, prévue au dernier paragraphe, constitue une condition alternative à celles qui sont prévues aux trois paragraphes précédents, et qui concernent toutes les trois des dommages matériels aux biens immobiliers et mobiliers, aux matériels et aux marchandises professionnels. L'emploi de l'adjectif « matérielle » dans l'expression « impossibilité matérielle » n'est donc pas fortuit. L'« impossibilité matérielle d'accès » vise donc des cas où, en raison de circonstances de fait, il n'est pas possible de se rendre physiquement sur les lieux. Il est expressément prévu que les circonstances de fait puissent résulter de l'action de l'administration, ce qui fait penser à des mesures comme l'instauration d'un périmètre de sécurité ou une évacuation ou une pose de scellés. Cette expression claire ne saurait être étendue à des situations plus ou moins approchantes.
En l'espèce, il résulte de la combinaison des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 que les établissements comme les restaurants et les débits de boissons ne pouvaient plus accueillir du public. Il était néanmoins possible pour ce type d'établissement de maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison.
Parallèlement, en vertu d'un décret du 16 mars 2020, la population faisait l'objet d'une mesure de confinement et d'une interdiction de se déplacer hors de son domicile mais il existait un certain nombre d'exceptions, notamment pour les trajets entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle et les déplacements professionnels insusceptibles d'être différés, les déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité, des déplacements pour motif de santé, des déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance de personnes vulnérables, pour la garde d'enfants, ainsi que des déplacements brefs à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle et aux besoins des animaux de compagnie.
S'il est évident que ces diverses mesures ont eu pour effet de restreindre considérablement les déplacements, force est néanmoins d'admettre que les rues étaient ouvertes et, concernant plus particulièrement le restaurant-débit de boissons exploité par la SARL La Table d'Agathe, que son accès n'a jamais été matériellement impossible. Il a été possible pour les membres ou les employés de la société de se rendre dans les lieux pour procéder à différentes tâches, comme un affichage à destination du public, des missions comptables, de l'entretien du matériel, du nettoyage ou la mise à l'écart de denrées périssables. De même, il a été possible pour le public de se rendre sans aucune difficulté jusqu'aux portes de l'établissement.
Il a même été possible aux restaurants de poursuivre leur activité sous forme de vente à emporter. Le fait que la SARL La Table d'Agathe n'ait pas voulu se lancer dans ce type d'activité, à laquelle elle n'était pas préparée et qui n'aurait peut-être pas été rentable pour elle, ne change rien au fait qu'il n'y avait aucune impossibilité matérielle d'accéder à ses locaux.
De même, le fait que les restaurants qui se sont livrés à la vente à emporter aient accueilli leur clientèle par la fenêtre alors que cette dernière restait à l'extérieur, ne change rien au fait que les locaux étaient matériellement accessibles, puisque le personnel, lui, s'y trouvait.
En conséquence, la situation issue des textes réglementaires pour éviter la propagation du covid, à savoir l'interdiction d'exploiter une activité de restauration en salle, ne peut être assimilée à une fermeture administrative, laquelle, au demeurant, ne peut être assimilée à une impossibilité matérielle d'accès.
Dès lors, la première condition posée par le contrat fait défaut en l'espèce. La SARL La Table d'Agathe, qui n'était pas assurée contre le risque de perte d'exploitation liée à une pandémie ni contre le risque de perte d'exploitation liée aux incidences de textes réglementaires sur son activité mais contre le risque de perte d'exploitation liée à une impossibilité matérielle de se rendre dans ses locaux, ne remplit pas les conditions pour que la garantie soit mobilisée. Le jugement sera donc réformé.
À titre surabondant, il y a lieu de préciser qu'il existe une seconde condition posée par la clause 2.19, puisqu'à supposer qu'il y ait eu une impossibilité matérielle d'accès aux locaux, encore aurait-il fallu que celle-ci résulte d'un incendie, d'une explosion, d'une catastrophe naturelle ou d'un événement naturel survenu dans le voisinage. L'idée qui sous-tend cette clause est donc qu'un événement impérieux survenu dans les locaux professionnels ou dans les parages de ceux-ci soit venu en interdire matériellement l'accès.
Or, à supposer même que la pandémie de covid puisse être considérée comme un événement qui se soit produit par un enchaînement de causes naturelles et non pas par une erreur humaine dans un laboratoire, ce qui excède la compétence de la cour de céans et ce qui au demeurant n'est pas prouvé par la SARL La Table d'Agathe sur qui pèse la charge de la preuve, force serait alors d'admettre qu'elle ne saurait être qualifiée, compte tenu de son caractère planétaire, d'événement survenu dans le voisinage, quand bien même ses conséquences se seraient manifestées également dans la commune de [Localité 5].
Sur les frais irrépétibles :
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de débouter la SARL La Table d'Agathe de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner, sur le même fondement, à verser à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
- Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 6 août 2021,
- Statuant à nouveau, déboute la SARL La Table d'Agathe de la totalité de ses demandes,
- Condamne la SARL La Table d'Agathe à payer à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SARL La Table d'Agathe aux dépens, et autorise Me Chivot à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT