Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 126
N° RG 23/02476 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWMC
CREDIT LYONNAIS
C/
Mme [T] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me LALLEMENT
Copie délivrée le :
à :
TC Nantes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CREDIT LYONNAIS S.A, société immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 954 509 741, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Camille VIAUD LE POLLES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Stéphane LALLEMENT, Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE :
La 29 mai 2017, la société Nb Holding dont Mme [X] était co-gérante, a acquis l'ensemble des parts sociales de la société Le Boudoir.
Le 8 septembre 2017, la société Le Boudoir a souscrit auprès du Crédit Lyonnais un contrat de prêt n°17929776KV28, d'un montant principal de 181.000 euros au taux d'intérêt annuel de 0,74% et pour une durée de 60 mois.
Ce prêt avait notamment pour objet le financement du rachat de prêt Banque Tarneaud n°10558 2250 273810 013815.
Le même jour, Mme [X], co-gérante de la société Le Boudoir, s'est portée caution solidaire au titre de ce prêt das la limite de la somme de 208.150 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois.
Le 7 novembre 2017, la société Le Boudoir a souscrit auprès du Crédit Lyonnais un contrat de prêt n°17943683KV28, d'un montant principal de 4.200 euros au taux d'intérêt annuel de 1,49 % et pour une durée de 48 mois.
Le même jour, Mme [X], co-gérante de la société Le Boudoir, s'est portée caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 4.830 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 72 mois.
Le 29 août 2018, la société Le Boudoir a été placée en redressement judiciaire.
Le 13 septembre 2018, le Crédit Lyonnais a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 156.519,76 euros au titre du prêt n°17929776KV28 et de 3.438,09 euros au titre du prêt n°17943683KV28.
Le 19 septembre 2018, la société Nb Holding a été placée en redressement judiciaire.
Le 3 juillet 2019, la procédure de la société Le Boudoir a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 9 juillet 2019, le Crédit Lyonnais a mis en demeure Mme [X] de lui payer les sommes de 165.48,60 euros et 3.636,48 euros au titre de ses engagements de caution solidaire.
Le 17 juin 2020, le juge commissaire à la liquidation judiciaire a admis les créances du Crédit Lyonnais au passif de la société Le Boudoir pour un montant de 156.519,76 euros à titre privilégié au titre du prêt n°17929776KV28 et 3.438,09 euros à titre chirographaire au titre du prêt n°17943683KV28.
Le 30 septembre 2020, le Crédit Lyonnais a assigné Mme [X] en paiement.
Par jugement du 27 mars 2023, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Débouté le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné le Crédit Lyonnais à payer à Mme [X] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le Crédit Lyonnais aux entiers dépens de l'instance dont frais de Greffe liquidés à 63,37 euros toutes taxes comprises.
Le Crédit Lyonnais a interjeté appel le 21 avril 2023.
Les dernières conclusions du Crédit Lyonnais sont en date du 19 décembre 2023. Les dernières conclusions de Mme [X] sont en date du 8 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- Débouté le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné le Crédit Lyonnais à payer à Mme [X] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Statuant à nouveau
- Condamner Mme [X] à payer à la société Crédit Lyonnais les sommes suivantes :
- Au titre du prêt d'un montant de 181.000 euros : la somme de 160.070,05 euros augmentée des intérêts contractuels de retard au taux de 0,74% l'an échus et à échoir sur la somme de 158.658,76 euros à compter du 12 août 2020 jusqu'au jour de son règlement définitif avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Au titre du prêt d'un montant de 4.200 euros : la somme de 3.553,18 euros augmentée des intérêts contractuels de retard au taux de 1,49% l'an échus et à échoir sur la somme de 3.489,48 euros à compter du 12 août 2020 jusqu'au jour de son règlement définitif avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière pour les deux cautionnements,
- Débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ,
- Condamner Mme [X] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement des entiers dépens.
Mme [X] demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Débouter le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement,
- Condamner le Crédit Lyonnais à payer à Mme [X] la somme de 163.623 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance,
- Ordonner la compensation de cette somme avec toute somme qui pourrait être mise à la charge de Mme [X],
En tout état de cause,
- Condamner le Crédit Lyonnais à payer à Mme [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Crédit Lyonnais aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Cet article n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.
Si la fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant à la situation patrimoniale qu'elle y expose, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.
Par ailleurs, même si la fiche de renseignements établie par la caution comporte des anomalies, la banque n'est pas tenue de vérifier l'exactitude des autres éléments de la fiche dès lors qu'ils sont apparemment exacts et permettent de considérer que l'engagement était proportionné aux biens et revenus de la caution.
L'antériorité de la fiche de renseignements n'a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve d'une évolution de la situation produits par la caution.
L'appréciation de la proportionnalité doit prendre en compte les biens et revenus de la caution, y compris les comptes courants d'associés.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
En présence de plusieurs cautionnements, il conviendra de les étudier tour à tour, dans l'ordre chronologique.
Le cautionnement du 8 septembre 2017 attaché au prêt n°17929776KV28 :
Mme [X] a rempli une fiche de renseigements le 15 juin 2017.
En l'absence d'autre fiche remplie ultérieurement, il convient de s'y reporter, Mme [X] pouvant justifier de l'évolution de sa situation entre la date de la fiche et celle de son engagement de caution.
Il y est indiqué que la caution était pacsée sous le régime de l'indivision et avait trois enfants mais aucun à charge.
Il est également précisé que la caution était propriétaire :
- d'une maison à Guyaucourt d'une valeur vénale de 560.000 euros et d'une valeur nette d'emprunt de 280.000 euros,
- d'une maison à [Localité 8] d'une valeur vénale de 400.000 euros et d'une valeur nette d'emprunt de 200.000 euros,
- d'une maison en Bourgogne d'une valeur vénale de 200.000 euros et d'une valeur nette d'emprunt de 100.000 euros.
En outre, la caution a indiqué qu'elle n'était pas seule propriétaire de ces immeubles en cochant la case « conjoint ou concubin ou autre de la caution ».
Par ailleurs, la fiche de renseignements précise que Mme [X] avait des revenus autres d'un montant de 37.200 euros.
Mme [X] a ajouté qu'elle détenait une assurance vie d'un montant de 2.000 euros, un livret épargne d'un montant de 30.000 euros ainsi qu'un endettement de 14.400 euros. En outre, elle n'avait aucune garantie depuis fin avril 2017.
Devant la cour, Mme [X] fait valoir que la fiche de renseignements du 15 juin 2017 a été remplie dans le cadre de l'opération concernant la société Nb Holding.
Le Crédit Lyonnais prétend au contraire que la fiche de renseignements a été remplie dans le cadre de de son engagement en qualité de caution de la société Le Boudoir puisque Mme [X] a précisé qu'elle acceptait de se constituer caution en faveur du Crédit Lyonnais pour la société Le Boudoir. Il convient donc de retenir que la fiche de renseignements a bien été remplie dans le cadre des opérations relatives à la société Le Boudoir.
En outre, Mme [X] fait valoir que lorsqu'elle s'est portée caution elle n'avait plus de revenus fixes puisque ses revenus provenaient de l'exploitation de la société Le Boudoir laquelle ne dégageait pas de bénéfices. Or, Mme [X] a indiqué dans la fiche de renseignements qu'elle avait des revenus annuels autres d'un montant de 37.200 euros de sorte qu'il n'y avait pas d'anomalie apparente.
Mme [X] ajoute qu'elle était déjà caution de la société Nb Holding pour un montant de 86.750 euros. Cette information n'est pas indiquée dans la fiche de renseignements.
La cour constate que l'engagement invoqué correspond à celui par lequel Mme [X] s'est portée caution solidaire de la société Nb Holding au titre du prêt consenti par le Crédit Lyonnais destiné à financer l'acquisition de l'ensemble des parts sociales de la société Le Boudoir.
Or, pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté.
Bien qu'il ne soit pas mentionné dans la fiche de renseignements, il convient toutefois de prendre en compte le cautionnement souscrit d'un montant de 86.750 euros, le Crédit Lyonnais ne pouvant en ignorer l'existence pour l'avoir lui-même fait souscrire à la caution.
Par ailleurs, Mme [X] soutient que la fiche de renseignements présentait une anomalie apparente dans la mesure où elle ne prévoyait pas les situations de démembrement de propriété. En effet, il est uniquement indiqué sur le formulaire que « si la caution n'est pas seule propriétaire cocher à côté », et cette dernière indique seulement « conjoint ou concubin ou autre de la caution». Or, la caution indique qu'elle se trouvait dans une situation de démembrement de propriété et a donc porté l'indication « 50 % » dans la case « date d'échéance du prêt » / « montant de l'échéance du prêt » pour les trois biens ce qui constitue une anomalie apparente.
En effet, la caution soutient qu'elle n'était propriétaire que de la moitié indivise de la nue-propriété du bien situé en Bourgogne. Elle produit aux débats une attestation notariale en date du 1er octobre 1999.
En outre, elle fait également valoir qu'elle n'était propriétaire que de la moitié indivise de la nue-propriété du bien situé à [Localité 8]. Elle produit aux débats un acte de donation-partage en date du 23 janvier 1996.
Elle ajoute également que le bien situé à [Localité 8] a été vendu le 4 février 2000 et produit aux débats un acte de vente.
Cependant, la cour retient que la fiche de renseignements était claire et ne présentait pas d'anomalie apparente dans la mesure où la caution a indiqué ne pas être seule propriétaire des biens immobiliers et a indiqué en être propriétaire en indivision à hauteur de 50%. Ainsi, le Crédit Lyonnais n'avait pas à vérifier l'exactitude de la situation patrimoniale de Mme [X].
C'est à Mme [X] qu'il appartenait de ne pas faire mention de la propriété du bien de Saint- Malo alors qu'elle fait valoir dans ses conclusions qu'il aurait été vendu le 4 février 2000.
Ainsi, à défaut d'anomalie apparente la cour considère qu'il convient de retenir les montants indiqués dans la fiche. La caution était donc propriétaire en indivision à hauteur de 50% de l'immeuble situé à [Localité 8] pour un montant de 200.000 euros et propriétaire en indivision à hauteur de 50% de l'immeuble situé en Bourgogne pour un montant de 100.000 euros comme indiqué dans la fiche de renseignements.
Enfin, Mme [X] précise que l'immeuble de [Localité 6] a été vendu le 14 août 2017 et produit aux débats l'acte de vente dont le prix de vente remplacera la somme indiquée dans la fiche de renseignements.
Cet acte précise que la vente a été conclue pour la somme de 560.000 euros comprenant les biens mobiliers pour 13.000 euros et le bien immeuble pour 547.000 euro. Ce montant correspond à celui indiqué dans la fiche de renseignements.
Bien que l'acte de vente indique que Mme [X] en était propriétaire avec son ex-époux, M. [C], il n'est pas précisé comment s'est opérée la répartition du prix de vente de sorte que la cour retiendra que Mme [X] a perçu la moitié du prix de la vente soit 280.000 euros.
Par conséquent, les biens (580.000 euros (280.000 + 200.000 + 100.000)) et revenus annuels (37.200 euros) de Mme [X], au vu de son endettement global (18.600 + 86.750 euros), lui permettaient de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de la somme de 208.150 euros.
Le cautionnement souscrit par Mme [X] le 8 septembre 2017 n'était donc pas, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où Mme [X] a été appelée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En conséquence, Mme [X] est condamnée à payer au Crédit Lyonnais, au titre de son engagement de caution, la somme de 156.519,76 euros outre intérêts contractuels au taux de 0,74 % l'an à compter de l'ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 17 juin 2020 ayant admis la créance.
La capitalisation des intérêts, qui est de droit dès lors qu'elle est demandée, sera ordonnée aux conditions et modalités de l'article 1343-2 du code civil dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce.
Le cautionnement du 7 novembre 2017 attaché au prêt n°17943683KV28 :
En l'absence d'autre fiche de renseignements, il convient à nouveau de se reporter à celle du 15 juin 2017, Mme [X] pouvant justifier de l'évolution de sa situation entre la date de la fiche et celle de son engagement de caution.
Les éléments invoqués sont donc les mêmes que ceux invoqués concernant le cautionnement précédent.
Il convient toutefois de prendre en compte le cautionnement de 208.150 euros, conclu antérieurement à celui en cause et que la banque ne pouvait ignorer pour l'avoir elle-même fait souscrire à la caution.
Pour rappel, le 6 septembre 2013, Mme [X] s'est portée caution solidaire au titre du prêt n°17929776KV28 dans la limite de la somme de 208.150,00 euros.
Par conséquent, les biens (580.000 euros (280.000 + 200.000 + 100.000)) et revenus (37.200 euros) de Mme [X], au vu de son endettement global (18.600 + 86.750 + 208.150 euros), lui permettaient de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de la somme de 4.830 euros.
Le cautionnement souscrit par Mme [X] le 7 novembre 2017 n'était donc pas, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où Mme [X] a été appelée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En conséquence, Mme [X] est condamnée à payer au Crédit Lyonnais, au titre de son engagement de caution, la somme de 3.438,09 euros outre intérêts contractuels au taux de 1,49 % l'an à compter de l'ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 17 juin 2020 ayant admis la créance.
La capitalisation des intérêts, qui est de droit dès lors qu'elle est demandée, sera ordonnée aux conditions et modalités de l'article 1343-2 du code civil dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce.
Sur l'obligation de mise en garde :
Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
En l'espèce, lors de la conclusion des cautionnements des 8 septembre 2017 et 7 novembre 2017, Mme [X] était co-gérante de la société Le Boudoir.
Toutefois, Mme [X] soutient qu'elle était une caution profane puisqu'elle était pharmacienne de formation et ce jusqu'à l'achat des parts sociales de la société Le Boudoir le 29 mai 2017 par la société Nb Holding dont elle était co-gérante. En outre, elle soutient que ce projet professionnel était celui de son ex-conjoint et qu'elle n'avait aucune formation dans la restauration ce que le Crédit Lyonnais ne pouvait ignorer puisqu'il avait sollicité la communication des diplômes des associés.
Le Crédit Lyonnais fait valoir que Mme [X] était une caution avertie dans la mesure où elle était totalement impliquée dans la vie et l'exploitation de la société Le Boudoir. La Banque ajoute que la caution a indiqué dans son curriculum vitae avoir occupé pour la période entre 2017 et 2019 les fonctions de gérante des sociétés Nb Holding et Le Boudoir.
Cependant, ces seuls éléments ne sauraient suffire à qualifier la caution d'avertie. Au surplus, à la date de ses engagements de caution, Mme [X] n'était co-gérante de la société Le Boudoir que depuis le 29 mai 2017, soit seulement quelques mois. Aucune formation particulière ou autre expérience en gestion d'entreprise n'est alléguée. Il n'est pas démontré que la caution disposait des compétences pour mesurer les enjeux et les risques liés à l'octroi du prêt ainsi que la portée de son engagement de caution.
Le Crédit Lyonnais était donc tenu d'un devoir de mise en garde au profit de Mme [X].
Concernant l'adaptation aux capacités financières :
Il résulte toutefois de l'analyse de la situation financière de la caution réalisée supra qu'il n'existait aucun risque concernant sa propre capacité financière contre lequel le mettre en garde.
Concernant le risque d'endettement né de l'octroi du prêt au débiteur principal:
S'agissant du risque d'endettement né de l'octroi du prêt au débiteur principal, Mme [X] fait valoir que plus le financement est complexe, notamment s'agissant d'un prêt de restructuration, plus la banque est tenue à un devoir de mise en garde.
La caution ne vise expressément aucun des deux prêts en date des 8 septembre 2017 et 7 novembre 2017 lorsqu'elle évoque un prêt de restructuration.
Le Crédit Lyonnais fait valoir que les prêts consentis ne consistaient pas en une création d'une activité de restauration mais en la reprise d'un restaurant établi depuis plusieurs années et dont la situation financière était saine.
S'agissant du prêt n°17929776KV28 de 181.000 euros en date du 8 septembre 2017 :
Le prêt avait pour financement le « rachat du prêt de la Banque Tarneaud n°n°10558 2250 273810 013815, des indemnités de remboursement anticipé, de frais divers ainsi que de la Garatie Loyer Etude Global n°1685839 avec Nb Holding ».
Un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l'emprunteur, ne créé pas de risque d'endettement nouveau et n'implique donc pas un devoir de mise en garde.
Mme [X] ne justifie pas que le prêt n°17929776KV28 a été conclu à des conditions plus onéreuses et a aggravé la situation économique de la société Le Boudoir.
Ainsi, il n'y avait pas de risque d'endettement nouveau et le Crédit Lyonnais n'était pas tenu à un devoir de mise en garde.
S'agissant du prêt n°17943683KV28 de 4.200 euros en date du 7 novembre 2017 :
Le prêt n°17943683KV2 était un prêt solution enveloppe Pro ayant pour objet des déblocages partiels successifs dans l'année pour financer des investissements professionnels courants.
Il s'agissait donc d'un prêt professionnel et non d'un prêt de restructuration.
Par ailleurs, la caution fait valoir que le Crédit Lyonnais aurait dû l'avertir du risque résultant du choix du montage juridique et la structure du prêt, remboursable annuellement.
La cour constate que Mme [X] fonde son raisonnement sur le prêt de 347.000 euros accordé par le Crédit Lyonnais à la société Nb Holding destiné à l'acquisition des parts sociales de la société Le Boudoir. Ce dernier apparaît dans les conditions particulières de l'acte de cession de parts sociales du 29 mai 2017).
En effet, Mme [X] s'appuie sur la structure du prêt, remboursable annuellement pour invoquer un devoir de mise en garde et seul le prêt précité est remboursable annuellement.
Or, pour invoquer le devoir de mise en garde du Crédit Lyonnais, la caution ne pouvait se fonder que sur les deux prêts accordés à la société le Boudoir dont elle s'est portée caution et non sur celui accordé à la société Nb Holding.
Les arguments de Mme [X] ne sont donc pas pris en compte.
Enfin, Mme [X] soutient que le financement octroyé était excessif au regard des résultats de la société Le Boudoir.
La cour rappelle que la société Le Boudoir a été placée en redressement judiciaire le 29 août 2018, soit moins d'un an après la conclusion des contrats de prêt n° n°17929776KV28 et n° 17943683KV28. Les opérations de redressements ont été converties en liquidation judiciaire le 3 juillet 2019.
Il apparaît que les prêts consistaient en la reprise d'un restaurant établi depuis plusieurs années et dont la situation financière était rentable, stable, pérenne. L'exercice clos le 30 septembre 2016 a dégagé un résultat d'exploitation de près de 56.000 euros.
Mme [X] de justifie pas d'une dégradation de cette situation avant la date de son engagement de caution.
Par conséquent, la caution ne rapporte pas pas la preuve de l'inadaptation des prêts aux capacités financières de la société Le Boudoir. Le Crédit Lyonnais n'était donc pas tenue de la mettre en garde quant aux conséquences financières d'une éventuelle incapacité de l'emprunteur.
La demande de Mme [X] relative à l'obligation de mise en garde du Crédit Lyonnais sera donc rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [X], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour :
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne Mme [X] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 156.519,76 euros au titre du cautionnement du 8 septembre 2017 attaché au prêt n°17929776KV28, avec intérêts contractuels au taux de 0,74 % l'an à compter du 17 juin 2020 et capitalisation des intérêts aux conditions et modalités de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamne Mme [X] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 3.438,09 euros au titre du cautionnement du 7 novembre 2017 attaché au prêt n°17943683KV28, avec intérêts contractuels au taux de 1,49 % l'an à compter du 17 juin 2020 et capitalisation des intérêts aux conditions et modalités de l'article 1343-2 du code civil,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne Mme [X] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président