Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 08 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 30]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00442 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NIC
N° MINUTE :
24/00081
DEMANDEUR:
[19]
DEFENDEURS:
[U] [T]
[O] [V] [T]
AUTRES PARTIES:
Société [27]
Société [21]
Société [24]
[H] [C]
[G] [N]
[M] [B]
Société [18]
Société [26]
DEMANDERESSE
[19]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 13]
comparante par écrit
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 11]
comparant
Madame [O] [V] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
AUTRES PARTIES
[27]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 16]
non comparante
[21]
CHEZ [31]
[Adresse 22]
[Localité 9]
non comparante
[24]
CHEZ [20]
[Adresse 23]
[Adresse 8]
comparante par écrit
Monsieur [H] [C]
CHEZ [25]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparant
Monsieur [G] [N]
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparant
Monsieur [M] [B]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparant
[18]
CHEZ [28]
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante
[26]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [U] [T] et Madame [O] [T] née [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 29] afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 16 mars 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 443 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 19 juin 2023 à la société [19] qui les a contestées le 29 juin 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 décembre 2023.
Par courrier également envoyé aux débiteurs, la société [19] a maintenu son recours et a sollicité la mise en place d'une suspension de l'exigibilité des dettes, Madame [O] [T] née [V] pouvant retrouver un travail rémunéré.
A l'audience, Monsieur [U] [T] a comparu et a exposé la situation du ménage. Il a indiqué avoir fait une rupture conventionnelle avec son ancien employeur. Interrogé, il a précisé avoir perçu la somme de 18991,04 euros à ce titre. Il a souligné qu'il restait désormais la somme de 7000 euros, le couple ayant remboursé des proches.
La déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement a été mise dans les débats.
Madame [O] [T] née [V] n'a pas comparu.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 19 juin 2023 de sorte que le recours en date du 29 juin 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société [19] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.
Monsieur [U] [T] et Madame [O] [T] née [V] ont 3 enfants à charge.
En l'espèce, Monsieur [U] [T] et Madame [O] [T] née [V] ont des ressources, composées du revenu de solidarité active (870,78 euros) et des prestations familiales (508,72 euros), à hauteur de 1379,5 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 110,19 euros.
S'agissant des charges, Monsieur [U] [T] et Madame [O] [T] née [V] paient un loyer (624 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 2006 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2630 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [U] [T] et Madame [O] [T] née [V] ne dégagent aucune capacité de remboursement (-1250,5 euros).
Monsieur [U] [T] et Madame [O] [T] née [V] perçoivent ces ressources depuis la rupture conventionnelle signée par Monsieur [U] [T]. A ce titre, ce dernier a perçu la somme de 18991,04 euros le 11 septembre 2023. A l'audience du 7 décembre 2023, il a expliqué que le ménage disposait encore de la somme de 7000 euros. Ainsi, Monsieur [U] [T] et Madame [O] [T] née [V] ont dépensé la somme de 11991,04 euros en 3 mois. Interrogé, Monsieur [U] [T] a indiqué que le couple avait utilisé cet argent pour vivre et pour rembourser des proches. D'une part, seule l'utilisation de la somme de 1250,50 euros par mois est justifiée par la diminution des ressources du couple, soit la somme totale de 3751,50 euros. D'autre part, compte tenu de leur situation antérieure, Monsieur [U] [T] et Madame [O] [T] née [V] ne justifient pas de la nécessité d'emprunter à des proches, leurs ressources (3073 euros) permettant de couvrir leurs charges (2630 euros). En outre, Monsieur [U] [T] et Madame [O] [T] née [V] ne justifient pas avoir sollicité et obtenu l'accord du juge ou des créanciers avant d'emprunter à leurs proches.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [U] [T] et Madame [O] [T] née [V] ont non seulement souscrit de nouveaux emprunts sans l'autorisation du juge ou des créanciers, mais aussi détourné une partie de leurs biens en utilisant l'indemnité de rupture conventionnelle à d'autres fins que le remboursement de leurs créanciers.
Par conséquent, il convient de déchoir Monsieur [U] [T] et Madame [O] [T] née [V] du bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [19] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 29] au profit de Monsieur [U] [T] et Madame [O] [T] née [V] ;
DÉCHOIT Monsieur [U] [T] et Madame [O] [T] née [V] du bénéfice de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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