Texte intégral
ARRET N° 23/19
R.G : N° RG 21/00008 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CGFF
Du 17/02/2023
[Adresse 6]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE
S.A.S. DF CARGO
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 28 Juillet 2020, enregistrée sous le n° F 17/00053
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. DF CARGO Me [K] [I] ès qualité de «Mandataire liquidateur» de la «SAS DF CARGO»
C/o Me [Adresse 7]. Eurydice D
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame [F] [B],
DEBATS : A l'audience publique du 16 décembre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Défaut
**************
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 16 septembre 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la présente cour a, avant dire droit, ordonné le renvoi de l'affaire à audience du 21 octobre 2022 à 9 h 00 afin que M. [E] [D] et l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT DE FRANCE présentent leurs observations sur la difficulté de procédure soulevée par la cour (clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS DF CARGO pour insuffisance d'actifs le 2 juillet 2019) et que l'appelant justifie des diligences accomplies (saisine du tribunal mixte de commerce aux fins de désignation d'un administrateur ad hoc à la SAS DF CARGO) sous peine de caducité de la déclaration d'appel.
Par message électronique adressé à la cour le 14 décembre 2022, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT DE FRANCE indique attendre de l'appelant la justification de la saisine du mandataire ad hoc et à défaut sollicite la caducité de la déclaration d'appel.
Par courriel adressé à la chambre sociale le 15 décembre 2022, le conseil de l'appelant expose qu'au regard des dispositions du jugement, Me [I], liquidateur judiciaire de la SAS DF CARGO, a continué à représenter la société et qu'il ne lui revient donc pas de demander au tribunal mixte de commerce de nommer un mandataire ad hoc. Il indique encore avoir respecté les demandes de la cour en signifiant la déclaration d'appel au mandataire judiciaire dans le délai imparti.
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT DE FRANCE, régulièrement constituée, n'a pas conclu.
La SAS DF CARGO n'a pas constitué.
L'arrêt est rendu par défaut.
MOTIFS DE L'ARRET :
Vu les dispositions des articles 902 et 911 du code de procédure civile et les dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
M. [D] n'a pas déféré à la demande de la cour de saisir le tribunal mixte de commerce afin qu'un administrateur ad hoc soit désigné à la SAS DF CARGO. Pourtant, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire mettant fin aux fonctions du liquidateur, celui-ci, partie en première instance, ne peut plus être intimé et la procédure d'appel doit être régularisée par la nomination d'un mandataire ad hoc.
En outre, l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de motivation d'appel du 5 mars 2021 a été refusé par le mandataire judiciaire du fait de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs.
Dès lors, la cour constate que la déclaration d'appel n'a pas été régulièrement signifiée à la SAS DF CARGO suite à l'avis à signifier du greffe du 8 février 2021 et que les conclusions de motivation d'appel n'ont pas été régulièrement signifiées à l'intimée non constituée.
Les dispositions des articles 902 et 911 du code de procédure civile n'ayant pas été respectées, la cour constate la caducité de la déclaration d'appel.
M. [D] est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate la caducité de la déclaration d'appel de M. [E] [D] formée contre le jugement du conseil de prud'hommes du 28 juillet 2020 sur le fondement des dispositions des articles 902 et 911 du code de procédure civile,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [E] [D] aux entiers dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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