Texte intégral
Ordonnance
N° 31
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 juin 2022
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N° RG 22/00029 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPMN
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LAON du 17 juin 2022
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 27 Juin 2022
COMPOSITION
Ali HAROUNE, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 13 décembre 2021,
assisté d'Agnès PILVOIX, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANT
Monsieur le PRÉFET DE L'AISNE
bureau de la sécurité intérieure
6 rue Paul Doumer
02011 LAON
non comparant ni représenté.
INTIMÉS
Monsieur [L] [R]
né le 08 Novembre 1997 à AGADIR (MAROC)
9 rue d'Athies 02000 LAON
Non comparant, assisté de Maître COINTE, avocat de permanence au barreau d'Amiens.
E.P.S.M.D. DE L'AISNE
Hôpital de Prémontré
02320 PREMONTRE
non comparant ni représenté
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Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la requête du préfet de l'Aisne du 15 juin 2022 ;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu l'avis médical motivé du docteur [H] du 14 juin 2022 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LAON du 17 juin 2022 ordonnant la mainlevée du régime d'hospitalisation complète de M. [L] [R] ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. Le PRÉFET DE L'AISNE le 21 juin 2022 et reçue au greffe le 21 juin 2022 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14h ;
Vu l'avis du ministère public en date du 22 juin 2022,
Vu l'avis motivé du docteur [G] du 23 juin 2022 ;
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations Maître COINTE, avocat de permanence au barreau d'Amiens, et l'avoir entendue en ses observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [R] a été admis en hospitalisation complète sans consentement à la demande du représentant de l'Etat. Un certificat médical circonstancié établi par un médecin extérieur à l'hôpital . Compte tenu de son état un arrêté d'hospitalisation d'office a été pris le 08 juin 2022. Il a ensuite été examiné les 9 juin 2022 (certificat de 24 heures) et le 11 juin 2022 ( certificat de 72 heures) et les médecins ont confirmé la nécessité de poursuivre les soins.
L'avis motivé du praticien hospitalier concluant à la poursuite des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète est en date du 14 juin 2022.
Le juge des libertés et de la détention a été saisi par le représentant de l'Etat aux fins de contrôle de la régularité de la mesure.
Par ordonnance, frappée d'appel, en date 17 juin 2022 le juge des libertés et de la détention a constaté l'irrégularité de la procédure, ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de monsieur [L] [R], sous le régime de l'hospitalisation complète, dit que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures en vue de l'établissement le cas échéant d'un programme de soins conformément aux
dispositions des articles L3211-12 et L32l 1-12-1 du code de la santé publique.
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Le conseil du patient excipe de l'irrégularité de la procédure pour demander la levée de la mesure aux motifs de l'irrégularité des arrêtés préfectoraux et des certificats médicaux.
Le représentant de l'Etat sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il soutient que le juge a fondé sa décision de mainlevée au motif que les accusés de réception attestant de la notification de ces arrêtés préfectoraux au patient ne lui ont pas été communiqués dans le cadre de sa requête en date du 15 juin 2022. Il rappelle cependant que l'article R.3211-12 du code de la santé publique ne prévoit pas la communication de ces pièces au juge, mais que celui-ci « peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles ''. ll constate que le juge des libertés et de la détention de LAON n'a pas sollicité ces pièces au préfet avant ou pendant l'audience. Le patient a été avisé de ses droits et voies de recours comme en témoignent les accusés de réception signés par le patient le 10 juin 2022 (arrêté relatif à l'admission préfectorale sous contrainte) et le 13 juin 2022 (arrêté relatif à la forme de prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète) en pièces jointes. Par ailleurs, le conseil de M. [R] a soulevé que les certificats médicaux n'ont pas été établis dans les délais légaux, ainsi que l'absence de la notion de compromission de l'ordre public dans les certificats médicaux postérieurs à l'admission sur les délais légaux, le patient ayant été admis le 09juin 2022, le certificat médical de 24h a été établi le 09/06/2022, (soit dans les 24h suivant I'admission du patient), et le certificat médical de 72h l'a été quant à lui le 11/06/2022 (soit dans les 72h). «Les délais réglementaires prévus à l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique ont donc bien été respectés. Sur l'absence de la notion de compromission de l'ordre public, la Cour de cassation dans un arrêt du 28/05/2015, a rappelé que l'article L.3213-1 du code de la santé publique n'exige pas la mention dans les certificats médicaux circonstanciés qu'il prévoit que les troubles nécessitant des soins compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, une telle qualification relevant des seuls pouvoirs du préfet. La procédure n'est donc pas entachée d'irrégularité faisant grief au patient. En conclusion, au vu des faits à l'origine de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, notamment l'auto et hétéro agressivité, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de LAON en date du 17 juin 2022.
MOTIFS
Sur la forme :
S'agissant de la notification des arrêts préfectoraux
Il ressort des accusés de réception, communiqués en cause d'appel, de ce que les arrêtés préfectoraux en date du 09 juin et 13 juin 2022 lui ont été notifiés les 11 et 15 juin 2022. L'intéressé a pu faire valoir ses observations. Il ne peut dès lors justifier d'aucun grief.
Il ne saurait ainsi soutenir qu'il a été porté atteinte à ses droits.
Ce moyen sera donc écarté.
S'agissant de la régularité des certificats médicaux.
L'article L3212-3 du CSP précise qu''en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle'.
L'article L3211-2-2 du CSP dispose que 'lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux'.
***
M. [R] a affirmé que les certificats médicaux n'ont pas été établis dans les délais légaux,
En l'espèce, il ressort du dossier de ce que ce dernier a été admis en soin psychiatrique le 09 juin 2022 et le certificat médical de 24 heures a été établi le 09 juin 2022 à 20 heures 29, soit dans les 24 heures suivant son admission, et celui de 72 heures l'a été le 11 juin 2022 à 18 heures 29, soit dans les 72 heures suivant son admission.
Les délais réglementaires prévus à l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique ont dès lors été respectés.
Ce moyen sera rejeté.
S'agissant de la compromission de l'ordre public
L'intéressé a soutenu que les certificats médicaux ne mentionnaient pas la compromission à l'ordre public.
Contrairement à ce qui soutenu, les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins 'compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l' ordre public', une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure d'hospitalisation complète, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes (Cour de cassation - Chambre civile 1 28 mai 2015 n°14-15686).
Il convient dès lors de rejeter ce moyen.
S'agissant de l'indication des voies de recours.
Le patient soutient que les voies de recours ne lui ont pas été notifiées.
La mention des voies et délais de recours doit figurer dans un document remis à l'intéressé, pas seulement dans une notification dont il n'aurait pas copie (CE, 8 avr. 1998, n° 171548, Lahrache, Lebon, T. p. 718).
En l'espèce, il ressort des accusés de réception de notifications des décisions administratives qu'il est mentionné 'qu'il a été informé des droits et voies de recours tels que prévus au Livre II du code de la santé publique Titre 1er , modalités de soins psychiatriques, Chapitre 1er : droits des personnes faisant l'objet de soins psychiariques'.
Il a ainsi pu interjeter appel et la régularité de la procédure a été examinée par la Cour d'appel.
Au surplus, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, sans toutefois que le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le bien fondé de la mesure :
En application des articles L.3213-1 ou L 3213-7 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;
Il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l'espèce, il résulte des pièces médicales et des débats de l'audience que l'hospitalisation sous contrainte de l'intéressé doit être prolongée en ce que ce dernier présente des troubles mentaux, en l'espèce des troubles du comportement avec agressivité. Le psychiatre indique cependant que ce patient minimise ses consommations de toxiques. Ceci rend impossible son consentement aux soins. Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Par ailleurs, il existe un risque pour la sûreté des personnes ( agressivité -tiers ou elle-même-) ou d'atteinte grave à l'ordre public.
En conséquence il convient d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LAON du 17 juin 2022,
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de M. [L] [R] ;
DIT que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision ;
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme PILVOIX,M. HAROUNE,
GreffierPrésident
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