Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 04 JUIN 2024
N° RG 22/02358 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWLS
Monsieur [M] [G]
c/
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
S.A.S. EOS FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 mars 2022 (R.G. 2020F01132) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 mai 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [G], né le 15 Juillet 1949 à [Localité 7] (Espagne), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Sabrina LATHUS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.A.S. EOS FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
Après vaine mise en demeure du 26 septembre 2016, la société BNP Paribas Lease Group a obtenu du président du tribunal de commerce de Bordeaux une ordonnance du 13 aout 2020, enjoignant à M. [M] [G], joaillier, de lui payer la somme principale de 5.746,74 euros, au titre du solde exigible d'un contrat de location financière conclu le 15 décembre 2015, pour une durée de 66 mois avec un loyer mensuel de 185 euros HT portant sur un système d'alarme et de vidéosurveillance fourni par la société Bio-Tech
Le 9 octobre 2020, M. [G] a formé opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée par acte du 11 septembre 2020, en contestant être le signataire du contrat.
Par jugement contradictoire du 1er mars 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
Dit l'opposition à l'injonction de payer recevable en la forme ;
Déboute M. [G] [M] de ses demandes ;
Condamne M. [G] [M] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 5.746,74 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2019.
Condamne Monsieur [G] [M] à restituer le matériel sous astreinte de 150 euros par jour sous un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne Monsieur [G] [M] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [M] aux entiers dépens de l'instance outre les frais relatifs à l'injonction de payer ;
Dit que l'exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a retenu, en substance, que les signatures en nom de M. [M] [G] étaient identiques sur le contrat de location et le procès-verbal de réception, et que M. [G] ne justifiait pas, par un dépôt de plainte ou une expertise, d'une usurpation de signature par sa nièce, ainsi qu'il l'affirme.
Les premiers juges ont en outre relevé que le contrat avait été exécuté durant 42 mois, sans contestation de la part de M. [G], en ce qui concerne les prélèvements bancaires.
Par déclaration au greffe du 13 mai 2022, Monsieur [G] [M] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur [M] [G] demande à la cour de :
Vu le jugement en date du 1er mars 2022 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [G] ;
Infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
Dire et juger que M. [G] n'est pas le signataire du contrat Biotech ;
Dire et juger que M. [G] n'est pas débiteur de la somme de 5746.74 euros en principal, réclamée par la SA BNP Paribas Lease Group ;
Débouter la SA BNP Paribas Lease Group de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 11 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Eos France et BNP Paribas demandent à la cour de :
Vu les articles 16, 325 et 329 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1124 du code civil,
Vu l'article 1338 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 1er octobre 2016,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 1er mars 2022,
Vu la cession de créance du 20 décembre 2022,
Juger l'intervention volontaire de la SAS Eos France recevable et bien fondée.
Confirmer le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
En conséquence et compte tenu de la cession de créance du 20 décembre 2022 au profit de la SAS Eos France :
Condamner Monsieur [G] [M] à payer à la SAS Eos France, en lieu et place de la SA Bnp Paribas Lease Group, la somme de 5.746,74 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2019.
Condamner Monsieur [G] [M] à payer à la SAS Eos France, en lieu et place de la SA BNP Paribas Lease Group, la somme de 750,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles de première instance.
Débouter Monsieur [M] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [M] [G] à payer à la SAS Eos France la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [M] [G] aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Il ressort des productions (pièce 10 de la société intimée) que par acte du 20 décembre 2022, la SA BNP Paribas Lease Group a cédé à la SAS EOS France un ensemble de créances, dont celle relative au contrat ayant pour référence X0195376 au nom de [G] [M].
Il y a donc lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire à l'instance de la société EOS France.
Sur la contestation relative à la signature du contrat:
2- M. [M] [G] soutient qu'il ne doit pas les sommes réclamées, puisque le bon de commande n°1280 du 25 novembre 2015 n'a pas été signé par ses soins, mais par sa petite-nièce, Mme [H] [O], qui a tenu avec lui sa boutique de joaillerie pendant quelques mois, et qui a débuté sa propre activité en novembre 2015 en souscrivant un contrat de vidéo-surveillance avec la société Bio-Tech.
Il précise avoir simplement signé le bon de livraison 711 du 2 décembre 2015, car il était seul dans la boutique au moment où la marchandise a été livrée.
Il précise avoir fait procéder à une expertise graphologique, révélant qu'il n'est pas le signataire du contrat, et avoir en outre déposé plainte.
3- La société EOS France réplique que M. [G] est bien le signataire du contrat et du procès-verbal de réception qui comporte d'ailleurs son tampon.
Sur ce:
4- Selon les dispositions de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
5-A l'appui de sa contestation d'écriture, M. [G] a régulièrement versé au débat un rapport d'expertise réalisé à sa demande par Mme [U] [Y], graphologue à [Localité 5], en date du 20 avril 2022.
6- Ainsi que le rapelle à juste titre la société Eos France, le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non judiciaire réalisée unilatéralement à la demande de l'une des parties et qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve.
7- En l'espèce, à l'analyse des pièces de comparaison versées au débat, la cour observe elle-même que la signature de M. [M] [G], telle qu'elle apparaît (de manière non contestée) sur le bon de livraison-réception n°711 du 15 décembre 2015 (pièce 3 de l'appelant) est totalement différente de celle figurant sur le contrat de location X0195376 du 15 décembre 2015 (pièce 2 de l'intimée).
La première est identique à celle figurant sur l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée le 26 septembre 2019 par la société BNP Paribas Leasing Solutions à M. [G], portant mise en demeure de payer la somme de 675.57 euros dans le délai de huit jours (pièce 4 de la société intimée). On y distingue nettement, après un jambage initial stylisé représentant la première lettre du patronyme (L), les lettres 'lanos', au dessus d'un surlignage horizontal partant du L initial, avec une lettre finale (s) en forme de boucle, qui revient en biais, de haut vers le bas.
A l'inverse, le paraphe figurant sur le contrat de location du 15 décembre 2015 est totalement illisible, sous forme de boucles entrecroisées. Ce paraphe est également celui figurant sur le bon de commande n°1280 du 25 novembre 2015, dans lequel le commercial du vendeur Bio-Tech s'engageait à faire un chèque de 1100 euros HT à Aurifaire, dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait de la dénomination commerciale utilisée par Mme [O], petite-nièce de l'appelant.
8- Par ailleurs, le rapport d'expertise conclut après une analyse précise des pièces de comparaison, et l'observation de fortes dissemblances,que M. [M] [G] n'est pas le signataire des pièces C1 et C2 correspondant aux bons de commande des matériels.
9- Il résulte de ces éléments que M. [M] [G] n'est pas le signataire du contrat de location du 15 décembre 2015, et l'apposition du tampon encreur [G]-[M] JOAILLIER-FABRICANT était insuffisante pour caractériser le consentement de M. [G] à la conclusion du contrat.
10- Toutefois, la société EOS France invoque à juste titre les dispositions de l'article 1338 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, aux termes desquelles 'à défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.'
11- Il ressort en effet des productions que M. [G] a signé le 15 décembre 2015 le bon de livraison n°711 et qu'il a ensuite réglé les échéances contractuelles à compter de février 2016 (ainsi qu'il l'indique dans ses écritures) jusqu'en juin 2019, soit durant 40 mois pour un matériel d'alarme et de vidéo surveillance qui avait été mis en place dans son local professionnel de joaillier, sis [Localité 1] à [Localité 6] qu'il avait temporairement mis à disposition de sa petite-nièce Mme [H] [O], de novembre 2015 à septembre 2016, avant de reprendre l'exploitation de son activité de bijoutier jusqu'au 10 octobre 2019, ainsi qu'il l'indique dans sa plainte déposée le 26 avril 2022.
12- Par ce comportement, exempt d'équivoque, M. [G] a entendu exécuter le contrat du 15 décembre 2015 et lui faire produire ses effets juridiques, en pleine conscience de ce qu'il n'en était pas le signataire, avant finalement d'en demander la résiliation lorsqu'il a souhaité cesser son activité commerciale.
13- En conséquence, il doit être retenu que le contrat a été confirmé par M. [G], et que ce dernier est donc tenu au paiement des sommes exigibles après la résiliation consécutive au courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2019, restée sans réponse dans le délai de 8 jours, soit :
-1351.14 euros TTC au titre des échéances de loyer non réglées du 1er juillet 2019 au 2 décembre 2019, avec pack services simplifiés (soit 225.19 x 6),
-3996 euros TTC au titre des loyers restant à échoir (indemnité de résiliation prévue par l'article 8 des conditions générales),
-399.60 euros au titre de la clause pénale.
Soit un total de 5746.74 euros TTC.
14- Il convient dès lors de confirmer le jugement, en ce qu'il a condamné M. [G] au paiement de cette somme, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2019, en ordonnant la restitution du matériel sous astreinte.
Sur les demandes accessoires:
15- Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [G] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Reçoit la société EOS France en son intervention volontaire à l'instance,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [G] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président