Texte intégral
N° A 21-86.288 FS-N
N° 01496
MAS2
10 novembre 2021
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2021
Une demande en règlement de juges a été formée par le procureur général près la Cour d'appel de Toulouse dans le procès instruit contre M. [M] [I] des chefs de viols, agressions sexuelles, aggravés, et corruption de mineurs.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Leprieur, Mme Sudre, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale.
Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Tououse, en date du 7 mai 2019, le nommé a été mis en accusation des crimes et délits susvisés et renvoyé devant la cour d'assises de l'Ariège.
Par arrêt du 10 septembre 2021, ladite cour s'est déclarée incompétente, au motif que l'accusé était mineur au moment de la commission d'une partie des faits reprochés.
De l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et l'accusé en l'état où ils se trouvent devant la cour d'assises des mineurs de l'Ariège qui, au vu de l'instruction déjà faite et tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.
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