Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 4]
N° RG 22/00371 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQVP
Copies le : 16/02/23
à
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
Me Alexis DEVAUCHELLE
Grosse le 16/02/23
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE 16 FEVRIER 2023,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la Cour d'Appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
[H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR à L'INCIDENT- APPELANT
d'un Jugement en date du 06 Janvier 2022 rendu par le Tribunal de Commerce d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET :
S.A.R.L. EGM
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANSn et pour avocat plaidant Me Julien DUPUY, membre de la SPE SARL DUBAULT-BIRI &Associés, avocat au barreau de l'Essonne
DEMANDEUR à L'INCIDENT - INTIMÉ
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 19 JANVIER 2023, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 16 FEVRIER 2023.
Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a :
- débouté M. [H] [P] de sa demande de sursis à statuer,
- condamné M. [H] [P] à payer à la société EGM la somme de 163 967,78 euros,
- condamné M. [H] [P] à payer à la société EGM la somme de 3 500 euos sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [H] [P] en tous les dépens.
Suivant déclaration du 12 février 2022, M. [H] [P] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 16 mai 2022, la SARL EGM a sollicité la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions incidentes notifiées le 17 janvier 2023, la SARL EGM demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
- juger que M. [H] [P] n'a pas exécuté le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 6 janvier 2022,
en conséquence,
- prononcer la radiation du rôle de la présente affaire,
- débouter M. [H] [P] de ses demandes,
- condamner M. [H] [P] à payer à la société EGM la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions incidentes notifiées le 13 janvier 2023, M. [H] [P] demande :
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile (alinéa 1),
Vu les pièces,
Vu ce qui précède,
- déclarer la société EGM mal fondée en ses demandes au titre de l'incident, l'en débouter intégralement,
- rejeter la demande adverse de radiation de l'appel en retenant l'existence de conséquences manifestement excessives et l'impossibilité d'exécution par l'appelant au sens de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile,
- condamner la société EGM à payer à M. [H] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société EGM aux entiers dépens de l'incident.
L'incident a été initialement fixé à l'audience du 2 juin 2022 et in fine plaidé à celle du 19 janvier 2023.
MOTIFS :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant
l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation (...)
Le délai de péremption court à compter de la notification ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter (...)
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.
Il résulte de la lecture combinée des articles 909 et 524 du code de procédure civile que
l'intimé qui entend saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
En l'espèce, M. [H] [P] a notifié ses conclusions d'appelant par RPVA le 10 mai 2022. La société EGM a sollicité la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution par conclusions d'incident du 16 mai 2022, soit dans le délai de trois mois de la notification des conclusions de M. [H] [P], appelant. La demande de la société EGM est donc recevable.
En l'espèce, M. [H] [P] n'a pas exécuté le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 6 janvier 2022.
Il fait valoir qu'il ne peut pas payer la somme collossale mise à sa charge par les premiers juges et se prévaut de la très probable infirmation totale en appel du jugement de première instance, exposant à cet égard divers moyens en fait comme en droit relatifs à l'erreur d'appréciation des faits, à la violation du principe du contradictoire et à la prescription de l'action intentée par la société EGM.
Il s'avère que les chances de succès de l'appel invoquées par M. [H] [P] n'ont pas à être prises en compte pour l'application de l'article 524 du code de procédure civile, la régularité ou le bien-fondé du jugement frappé d'appel n'ayant pas à être appréciée à ce stade par la cour.
Seules importent pour faire échec au prononcé de la radiation les conséquences manifestement excesssives qu'entraînerait l'exécution du jugement ou l'impossibilité pour le débiteur d'exécuter la décision aux termes de l'article 524 alinéa 1er in fine du code de procédure civile.
En l'espèce, les pièces produites par M. [H] [P] révèlent que celui-ci perçoit une remunération moyenne nette mensuelle de 785 euros (en 2021) de la société [P] dont il est cadre dirigeant. Selon son avis d'imposition 2022, il perçoit des revenus fonciers d'un montant annuel de 27 099 euros. La déclaration de surendettement qu'il a effectuée le 2 janvier 2023 mentionne cinq biens immobiliers, certains en indivision, d'autres en pleine propriété, pour des valeurs déclarées par M. [H] [P] sans justificatif respectivement de 250 000 euros (résidence principale), 130 000 euros, 80 000 euros, 160 000 euros et 220 000 euros, outre des parts de [5] à concurrence de 25 000 euros. Les dettes déclarées comprennent des taxes foncières et la condamnation objet du présent litige, ainsi que le remboursement d'un prêt immobilier Crédit Agricole par échéance mensuelle de 1 301,48 euros sans impayé. A cet égard, la condamnation de M. [H] [P] in solidum avec la SMABTP à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret une somme de 292 592,92 euros résultant d'un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 5 juillet 2022 et dont fait état M. [H] [P] dans ses écritures ne figure pas sur la déclaration de surendettement, laissant à penser que cette somme est prise en charge par la compagnie d'assurances. Enfin, si M. [H] [P] justifie que la succession de son père, décédé le 27 février 2020, est toujours en cours de règlement à la date du 13 septembre 2022 et qu'au regard des difficultés de gestion du dossier un mandataire successoral a été désigné à l'effet d'administrer provisoirement la succession de M. [Y] [P], rien n'établit qu'aucune avance de fonds ne puisse être faite dans l'attente du réglement de la succession dont l'actif et le passif ne sont par ailleurs pas renseignés par M. [H] [P].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [H] [P] qui vraisemblablement ne dispose pas des liquidités lui permettant de régler la somme certes conséquente de 163 967 euros ne se trouve toutefois pas dans l'impossibilité d'exécuter le jugement frappé d'appel, et ce sans même devoir vendre sa résidence principale, de sorte qu'il n'établit pas non plus que l'exécution de cette décision entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient en application de l'article 524 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la société EGM de radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution du jugement entrepris.
M. [H] [P], qui succombe, supportera la charge des dépens de l'incident.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de cette instance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable la demande de radiation de la société EGM,
ORDONNONS la radiation de la présente affaire du rôle de la cour,
DISONS que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l'exécution significative de la décision attaquée,
CONDAMONS M. [H] [P] aux dépens de l'incident,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que cette décision sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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