Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2024
N° 2024/ 076
Rôle N° RG 20/05845 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6ZS
[U] [R]
C/
S.A.S. HOPITAL PRIVE [4] - [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/03/2024
à :
- Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
- Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
- POLE EMPLOI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 08 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01224.
APPELANTE
Madame [U] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. HOPITAL PRIVE [4] - [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Selon contrat à durée indéterminée du 17 mai 2004, Mme [R] a été recrutée par la société hôpital privé [4] [3] en qualité d'aide-soignante. Au dernier état de la relation de travail, elle exerçait les fonctions d'infirmière.
2. Le 11 juillet 2018, elle a été licenciée pour faute.
3. Le 9 octobre 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
4. Par jugement du 8 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a:
- dit que le licenciement de Mme [R] par la société hôpital privé [4] [3] est sans cause réelle et sérieuse ,
- condamné la société hôpital privé [4] [3] à payer à Mme [R] la somme de 9.905 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rejeté toutes les autres demandes,
- rejeté la demande reconventionnelle,
- condamné la société hôpital privé [4] [3] aux entiers dépens.
5. Le 29 juin 2020, Mme [R] a fait appel de ce jugement.
6. A l'issue de ses conclusions du 28 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [R] demande de:
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulon du 8 juin 2020 en ce qu'il a jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
- réformer le jugement pour le surplus,
- condamner la société hôpital privé [4] [3] à lui payer la somme de 49 532 € en réparation de ses préjudices;
- condamner la société hôpital privé [4] [3] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
7. Pour contester son licenciement, Mme [R] expose que, concernant le grief tiré d'un comportement de sa part irrespectueux vis-à-vis du médecin de garde en présence d'une patiente, que la lettre de licenciement ne précise ni le nom du médecin en question ni la nature du comportement irrespectueux reproché, qu'elle avait simplement signalé au médecin de garde le cas d'une patiente présentant une sensation d'étouffement ce qui n'avait pas eu l'air d'émouvoir ce médecin, que ces faits, à les supposer établis, ne sont pas constitutifs d'une faute disciplinaire, qu'en effet, il est de principe que la critique adressée à l'employeur, même en des termes vifs, est considérée comme une mise en 'uvre appropriée de la liberté d'expression et que la critique dépourvue de propos injurieux ou insultants ne peut justifier un licenciement disciplinaire , qu'au contraire, elle avait été insultée par le médecin de garde quelques jours auparavant sans réaction de la société hôpital privé [4] [3], qu'elle produit divers témoignages attestant de ses qualités professionnelles, que la fiche d'incident dont se prévaut la société hôpital privé [4] [3] pour rapporter la preuve des faits a été rédigée par le médecin en question et ne fait que reprendre sa version des faits, que le témoignage de la cadre de santé versé à l'instance par la société hôpital privé [4] [3] est dépourvu d'objectivité dès lors qu'il émane d'un salarié de ce dernier, exerçant des fonctions de DRH, qu'il n'est pas établi qu'elle ait été destinataire du courrier de mise en garde de la société hôpital privé [4] [3] du 11 octobre 2012 lui reprochant son agressivité envers les médecins, les patients, les salariés de la clinique et même les responsables hiérarchiques voire ses menaces à l'égard de membres du personnel, que les faits invoqués dans ce courrier sont très vagues et que, bien qu'il y soit fait référence aux dispositions du code du travail relatives au harcèlement moral, elle n'a pas été convoquée et que la société hôpital privé [4] [3] ne produit aux débats aucune fiche d'incident ni courrier de plainte de patients relatifs aux faits invoqués dans ce courrier.
8. Concernant le grief fondé sur l'application d'un soin non urgent sans prescription écrite, sans l'accord du médecin de garde, alors même que le médecin de garde était en train d'examiner la patiente, elle fait valoir que ce geste avait été prescrit téléphoniquement par le docteur [E], anesthésiste réanimateur, qu'il a été réalisé dans un hôpital, que nécessairement, un médecin pouvait intervenir à tout moment, ce qui confirme que le geste entrepris était parfaitement régulier.
9. Elle estime que, compte tenu de son ancienneté, elle est fondée, par application de l'article L.1253-3 du code du travail, à solliciter une indemnisation correspondant à douze mois de salaire, soit 23 772 €. Elle expose que le caractère brutal des conditions de la rupture de son contrat de travail et le retentissement psychologique subi justifie l'allocation d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Enfin, elle indique qu'elle devait suivre une formation en ostéopathie dont le coût était pris en charge par le FONGECIF à hauteur de 17 760 €, qu'en raison de son licenciement, cette prise en charge a été annulée et qu'elle devra la supporter, qu'en raison de cette formation, elle ne peut pas être embauchée en qualité d'infirmière du fait de sa disponibilité restreinte et qu'elle est donc fondée à solliciter une indemnisation à hauteur de 17 760 €.
10. Selon ses conclusions du 28 décembre 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société hôpital privé [4] [3] demande de:
- dire et juger recevable et bien fondé son appel incident interjeté à l'encontre du jugement rendu le 8 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Toulon,
- dire et juger que le licenciement notifié à Mme [R] par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2018 est bien fondé, reposant sur une cause réelle et sérieuse, celle-ci ayant eu un comportement irrespectueux envers un médecin urgentiste en présence d'une patiente et n'ayant pas respecté les protocoles et dispositions légales en appliquant un soin non urgent sur une patiente sans prescription médicale écrite,
- réformer en conséquence le jugement rendu le 8 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a retenu que le licenciement notifié à Mme [R] est sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à lui verser la somme de 9.905 € à titre d'indemnité,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [R],
- dire et juger que Mme [R] ne justifie d'aucun préjudice,
- rejeter les demandes de Mme [R] concernant sa demande de réparation de préjudice moral et sa demande relative à la perte de droits FONGECIF qu'il n'appartient pas à l'employeur de prendre à sa charge,
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] aux dépens.
11. La société hôpital privé [4] [3] soutient qu'elle était fondée à procéder au licenciement de Mme [R] et lui reproche, en premier lieu, un manquement grave de respect envers le médecin de garde en lui ordonnant, sans se présenter ni lui en indiquer les motifs, de se rendre dans le service de chirurgie orthopédique alors que le pronostic vital de cette patiente n'était pas engagé, que ces faits sont clairement établis par la fiche d'évènement indésirable rédigée par ce praticien, que Mme [R] avait déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 16 novembre 2012 en raison de son comportement inadmissible à l'égard des médecins de la clinique, patients de celle-ci, salariés de son employeur ou ses responsables hiérarchiques.
12. Elle reproche en outre à Mme [R] la violation des procédures de prescription et d'application des soins aux motifs que, alors que la patiente en question était examinée par le médecin de garde, elle avait téléphoné à un autre médecin et, sur instruction orale de ce dernier, avait administré une prescription à cette patiente alors qu'elle était examinée par le médecin de garde, que Mme [R] n'a pas respecté son décret de compétence ni les « chartes, procédures et/ou protocoles » de la Clinique, que la patiente a été fortement perturbée et que le comportement de Mme [R] était susceptible de mettre en péril la santé du patient et l'organisation de l'hôpital.
13. Elle estime que Mme [R] ne justifie pas de son préjudice et que les sommes allouées par le conseil de prud'hommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou celles réclamées par Mme [R] en cause d'appel sont exorbitantes, qu'il ne lui appartient pas, en qualité d'ancien employeur de Mme [R], de financer la formation d'osthéopathe de celle-ci et que celle-ci a été informée par le Fongecif l'acceptation de sa demande de congé individuel de formation le 30 septembre 2018, soit postérieurement à son licenciement du 11 juillet 2018.
14. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION:
15. Aux termes des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
16. En l'espèce, selon la lettre de licenciement adressée le 11 juillet 2018 à Mme [R] par la société hôpital privé [4] [3], il lui est reproché, d'une part, un grave manquement de respect à l'égard du médecin de garde et, d'autre part, la réalisation d'un geste médical sur une patiente en violation de son décret de compétence.
17. Pour justifier du bien-fondé du licenciement de Mme [R], la société hôpital privé [4] [3] verse aux débats:
- une fiche d'évènement indésirable remplie par le docteur [K], portant sur des faits du 25 mai 2018 et reprochant à Mme [R], d'une part, d'avoir fait part de grossièreté à son égard en lui déclarant, après qu'il avait constaté qu'il l'avait fait venir en urgence en service orthopédie pour une patiente dont la situation n'avait rien d'urgent et dont le pronostic vital n'était pas engagé, « Je vous appelle (façon je vous siffle) vous venez point il n'y pas à discuter » et, d'autre part, d'avoir procédé au retrait d'une voie veineuse centrale sur instructions téléphoniques du médecin anesthésiste alors qu'il était présent, sans attendre le résultat de son examen médical de cette patiente,
- le témoignage du docteur [K], confirmant les termes de sa fiche d'évènement indésirable,
- le témoignage de Mme [W], cadre de santé, présente lors des faits du 25 mai 2018 à 22 h, exposant que Mme [R] avait téléphoné au médecin de garde en raison d'une patiente se plaignant d'une gêne respiratoire et se sentant angoissée, que Mme [R] avait retiré, sur instructions téléphoniques du médecin anesthésiste, une voie veineuse centrale et que Mme [R] avait eu un comportement irrespectueux, sans plus de précision, à l'égard du médecin de garde,
- un avis du service juridique du conseil national de l'ordre des infirmiers indiquant que, conformément à l'article R.4311-7 du code de la santé publique, un infirmier peut procéder à l'ablation d'une voie veineuse centrale sur prescription médicale écrite et en présence d'un médecin,
- une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2012, notifiée en personne à Mme [R], la mettant en garde suite à une altercation avec un médecin, sur son agressivité à l'égard des médecins, patients, salariés et même ses supérieurs hiérarchiques et lui indiquant notamment que son comportement pouvait être qualifié de harcèlement moral.
18. De son côté, Mme [R] verse aux débats le témoignage de Mme [T], patiente hospitalisée en janvier 2017 au sein de la société hôpital privé [4] [3] et indiquant, en substance, qu'au cours d'un séjour qu'elle qualifie de difficile en raison de l'attitude du personnel de la clinique face aux douleurs qu'elle rencontrait, seule Mme [R] avait fait preuve d'attention à son égard ainsi que les témoignages de deux médecins de la clinique attestant de ses qualités professionnelles.
19. Elle produit en outre aux débats:
- la fiche de suivi médical et la fiche de soins relatives à la patiente concernée par les faits du 25 mai 2018 dont il ressort que celle-ci présentait un état anxieux avec une sensation d'étouffement et qu'elle s'était sentie mieux après l'ablation de sa voie veineuse centrale,
- le témoignage du docteur [E] confirmant avoir téléphoniquement indiqué à Mme [R] de retirer la voie centrale posée sur cette patiente et précisant qu'il était habituel, en l'absence d'urgence nécessitant un déplacement, de donner des consignes par téléphone et qu'aucune sanction n'avait été prononcée pour de tels faits.
20. En l'état de ces éléments, il est établi que Mme [R], le 25 mai 2018, s'est adressé avec vivacité à l'égard du docteur [K] après qu'elle l'ait appelé pour examiner une patiente présentant un état d'angoisse et une sensation d'étouffement. Le seul témoignage de ce praticien et la généralité des termes du témoignage de Mme [W], qui fait seulement état d'un comportement irrespectueux de la part de Mme [R], ne permettent pas de caractériser des propos excédant une liberté de ton pouvant exister dans un service chargé d'assurer le suivi médical de patients. Par ailleurs, le retrait de la voie veineuse centrale a été autorisé verbalement par un médecin. La société hôpital privé [4] [3] ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer qu'il n'était pas habituel, sauf cas d'urgence nécessitant un déplacement physique du médecin, de donner téléphoniquement des instructions. Par ailleurs, ce geste a été réalisé alors qu'un médecin était présent sur place. Enfin, à l'exception des faits visés dans le courrier du 16 novembre 2012, la société hôpital privé [4] [3] ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à caractériser chez Mme [R] un comportement habituellement irrespectueux à l'égard des patients ou salariés de la société hôpital privé [4] [3]. Dès lors, le licenciement de Mme [R] s'avère dépourvu de cause réelle et sérieuse.
21. Mme [R] justifie de 14 années d'ancienneté lors de son licenciement et a perçu, pour l'année 2018, un salaire moyen de 2662,97 euros bruts.
22. Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
23. Mme [R] ne justifie pas que son licenciement est intervenu dans des conditions abusives ou vexatoires. Elle ne peut en conséquence prétendre à des dommages-intérêts au titre de son préjudice moral. Par ailleurs, Mme [R] a été informée le 30 septembre 2018, soit après son licenciement, de l'accord du Fongecif pour financer une formation d'ostéopathe. Elle a donc accepté cette formation en pleine connaissance de cause du risque de refus de financement de cette formation par le Fongecif et cette impossibilité lui a été confirmée le 8 octobre 2018. Ce fait ne peut donc être retenu pour évaluer le préjudice subi par Mme [R] à raison de son licenciement.
24. Compte tenu de son ancienneté et de sa rémunération, le préjudice subi par Mme [R] à raison de son licenciement, notamment la perte de son emploi et la recherche d'un nouvel emploi, sera indemnisé en lui allouant la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts.
25. Le licenciement ne résultant pas d'une cause réelle et sérieuse. Il conviendra en conséquence de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur, qui emploie plus de onze salariés, des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
26. Enfin la société hôpital privé [4] [3], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS;
La cour, statuant publiquement et contradictoirement:
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 8 juin 2020 en ce qu'il a condamné la société hôpital privé [4] [3] à payer à Mme [R] la somme de 9.905 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
LE CONFIRME pour le surplus;
STATUANT à nouveau;
CONDAMNE la société hôpital privé [4] [3] à payer à Mme [R] les sommes suivantes:
- 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE le remboursement par la société hôpital privé [4] [3] des indemnités de chômage versées à Mme [R], du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE la société hôpital privé [4] [3] aux dépens.
Le Greffier Le Président