Texte intégral
ARRET N° 24/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 Novembre 2023
N° de rôle : N° RG 23/00628 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUAM
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER
en date du 22 mars 2023
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANTE
CPAM DU JURA, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [B] [Z] en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [V] [J] (FNATH) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 16 février 2024.
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Statuant sur l'appel interjeté le 18 avril 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura d'un jugement rendu le 22 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [T] [D] a':
- déclaré recevable le recours formé par M. [T] [D],
- infirmé la décision de la CMRA du 16 mars 2022,
- dit qu'à la date du 22 octobre 2022, les séquelles présentées par M. [T] [D] justifient un taux d'IPP de 10 %,
- rejeté la demande de taux socioprofessionnel supplémentaire,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 10 novembre 2023 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, appelante, demande à la cour de':
- constater que les séquelles de M. [D] des suites de son accident du travail du 26 novembre 2015 ont été correctement évaluées par la caisse et justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 5 %,
- en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a attribué à M. [D] un taux d'IPP de 10 %,
- dire et juger que le taux d'IPP de M. [D] des suites de son accident du 26 novembre 2015 doit être fixé à 5 % et confirmer la décision de la CMRA du 16 mars 2022,
- rejeter la demande formée par appel incident de M. [D] de se voir attribué un taux socioprofessionnel de 3%, selon avis du médecin consultant près du tribunal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de taux socioprofessionnel supplémentaire,
- si toutefois la cour estimait que M. [D] pouvait bénéficier d'un taux socioprofessionnel, fixer ce taux à 2% au maximum,
- infirmer le jugement en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de la caisse primaire,
- condamner M. [D] aux éventuels dépens de l'instance,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 17 novembre 2023 aux termes desquelles M. [T] [D], intimé, forme un appel incident et demande à la cour de':
à titre principal,
- infirmer partiellement le jugement entrepris et allouer à la victime un taux médical de 15 %,
- allouer à la victime un coefficient socioprofessionnel sur la base de l'évaluation faite par le médecin expert, soit 3 %,
- allouer à la victime un taux global de 18 % dont 3 % au titre du taux professionnel,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux éventuels dépens de l'instance,
- renvoyer le demandeur devant la caisse primaire d'assurance maladie du Jura pour la liquidation de ses droits,
à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer le taux médical et le taux socioprofessionnel,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Employé depuis le 11 septembre 2006 par la société fromagère de [Localité 3] en qualité d'ouvrier de fromagerie, M. [T] [D] a été victime le 26 novembre 2015 d'un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le jour même fait état d'une entorse au genou gauche et d'une contusion de l'épaule gauche.
L'employeur a établi le 30 novembre 2015 une déclaration d'accident du travail décrivant l'activité de la victime lors de l'accident comme suit': «'Le salarié a glissé sur la plateforme en inox de la balance et est tombé au sol'» et indiquant l'épaule gauche et le genou gauche comme étant le siège des lésions.
Par courrier du 3 décembre 2015, l'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs.
Par lettre du 8 octobre 2021, la caisse primaire a notifié à l'assuré que la date de consolidation serait fixée au 22 octobre 2021.
Par lettre du 24 novembre 2021, la caisse primaire a notifié à M. [D] un taux d'incapacité permanente de 5% sur la base des conclusions médicales suivantes': «'séquelles d'une entorse genou gauche et d'une contusion épaule gauche à type d'une aggravation des douleurs et d'une limitation des mouvements du genou gauche, la flexion ne pouvant se faire au-delà de 50%.'».
Par courrier reçu le 2 décembre 2021, M. [D] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 16 mars notifiée le 7 avril 2022 a confirmé la décision de la caisse primaire.
C'est dans ces conditions que le 3 juin 2022, M. [T] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
Le 17 novembre 2022, M. [D] a transmis à la caisse primaire un certificat médical de rechute daté du même jour, indiquant': «'Lésions dégénératives du genou droit en rapport avec une sur-sollicitation liée à une impossibilité d'appui sur le membre inférieur gauche consécutif à l'accident du travail'».
Par courrier du 8 décembre 2022, la caisse primaire a notifié à M. [D] le refus de prise en charge de cette nouvelle lésion, le médecin conseil considérant que la lésion mentionnée sur le certificat médical est en lien avec l'accident mais n'est pas une aggravation.
M. [D] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 24 mai notifiée le 6 juin 2023 a confirmé celle de la caisse primaire refusant de reconnaître la rechute du 17 novembre 2022.
MOTIFS
L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
«'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'»
Le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, expose notamment, au paragraphe I de son chapitre préliminaire qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif et que les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, le médecin chargé de l'évaluation gardant, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, à charge pour lui d'exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Il précise ensuite':
«'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.'».
Le barème indique également dans son chapitre préliminaire que «'l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. (...)'».
Au cas présent, le docteur [S] [U], médecin consultant désigné par la juridiction de première instance, a procédé le 15 février 2023 à l'examen de l'épaule gauche, membre non dominant, en relevant les amplitudes suivantes': élévation antérieure': 130°, élévation latérale': 100°, rotation externe': 45°, rotation interne': T12, puis à celui du genou gauche, en relevant une douleur globale et une laxité interne, flexion': 50° contre 130° et extension': 0° bilatérale.
Le médecin consultant a également relevé':
«'Concernant l'épaule gauche, il n'existe pas d'anomalie clinique lors de l'examen, sachant que dès le 29 décembre 2015, le bilan radiologique constate un conflit sous-acromial ostéophytique qui relève d'un état antérieur. D'autre part, le médecin conseil ne renseigne pas les amplitudes de l'épaule.
Concernant le genou gauche, il existe un état antérieur, accident du travail du 19 février 2009, avec une gonarthrose constatée dès juillet 2017 avec réalisation d'une visco-supplémentation. Un taux d'incapacité permanente de 15% a été retenu à la consolidation. L'accident actuel a été responsable d'une poussée douloureuse'; la flexion est de 50° et il existe une laxité interne.'».
Puis après avoir rappelé le barème indicatif applicable aux limitations des mouvements du genou et aux mouvements anormaux résultant en particulier d'une laxité ligamentaire, le médecin consultant a retenu une incapacité permanente globalement évaluée à 25%, dont 10% imputable à l'accident du 26 novembre 2015, en ajoutant qu'un taux socioprofessionnel de 3% pourrait être retenu en cas d'inaptitude au poste.
Il faut en effet rappeler qu'à la suite d'un précédent accident du travail survenu le 19 février 2009 déclaré consolidé le 4 janvier 2018, la caisse primaire avait attribué à M. [D] un taux d'incapacité permanente de 10% sur la base des conclusions médicales suivantes': «'participation dans l'état clinique des conséquences d'un autre accident du travail du 26 novembre 2015 ayant aggravé les séquelles de l'accident du travail du 19 février 2009 qui était responsable d'une lésion du ménisque interne du genou gauche opérée avec chondropathie fémorotibiale interne avec séquelles de limitation douloureuse du genou droit'» et que sur recours de l'intéressé, le tribunal judiciaire de Besançon a par jugement du 8 octobre 2019 porté ce taux à 15%.
Les premiers juges se sont appropriés les conclusions du docteur [U] quant au taux médical (10%) et ils ont écarté la demande d'attribution d'un taux socioprofessionnel supplémentaire au motif qu'au moment de la consolidation M. [D] ne justifiait pas d'une incidence professionnelle.
Pour voir infirmer la décision déférée et fixer le taux d'incapacité permanente à 5%, la caisse primaire se fonde sur l'argumentaire de son médecin conseil, lequel expose que la flexion du genou gauche n'a jamais été limitée à 45° pouvant justifier d'un taux de 25% comme prévu par le barème et qu'il n'a jamais été retrouvé de mouvements anormaux, des mobilités anormales de la rotule ou d'hydarthrose lors des examens réalisés par les différents médecins conseil, de sorte que la limitation fonctionnelle globale du genou gauche relève selon lui, conformément au barème indicatif, d'un taux de 20%, dont 15% ont déjà été accordés pour la réparation de l'accident du travail du 19 février 2009.
Mais contrairement au médecin conseil qui n'a relevé aucune laxité, le médecin consultant a quant à lui relevé l'existence d'une laxité interne.
La cour relève également que dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement précité du 8 octobre 2019, le professeur [F] désigné en tant que médecin consultant avait déjà constaté qu'il existait des douleurs importantes lorsque l'on recherche une laxité latérale ou à tiroir.
Il ressort en outre de son rapport et des notes d'audience de première instance que le docteur [U] n'a en définitive pas pris en compte l'épaule, en l'absence d'anomalie clinique et compte tenu de l'existence d'un état antérieur, à l'instar du médecin conseil qui lui-même avait constaté une épaule gauche indemne et recueilli les doléances du patient selon lesquelles son épaule gauche ne le gênait pas. Le médecin consultant a donc retenu, exclusivement pour le genou gauche, un taux de 20% compte tenu en particulier de la flexion ne pouvant dépasser 50°, auquel il a ajouté un taux de 5% au titre de la laxité ligamentaire.
Compte tenu des conclusions claires et précises du médecin consultant sur ce point, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé le taux d'incapacité permanente en lien direct avec l'accident du travail du 26 novembre 2015 à 10%, la décision attaquée méritant confirmation de ce chef sauf à préciser que c'est au 22 octobre 2021, date de la consolidation, et non au 22 octobre 2022 que ce taux est évalué.
A cet égard, il est précisé que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, ainsi que le rappelle une jurisprudence constante (2è Civ. 15 mars 2018 n° 17-15.400), soit en l'espèce le 22 octobre 2021, et qu'à cette date l'intéressé était âgé de 43 ans.
S'agissant de l'attribution d'un taux socioprofessionnel supplémentaire, qui fait l'objet de l'appel incident de M. [D], il n'existe aucun argument pertinent en faveur de l'existence d'un préjudice professionnel ou d'une incidence professionnelle spécifique de nature à justifier l'attribution d'un coefficient socioprofessionnel supplémentaire.
Il n'est en effet pas établi en l'espèce que la réduction de la capacité de travail induite par l'incapacité permanente ait une incidence professionnelle particulière.
M. [D] bénéficie depuis le 1er juillet 2023 d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie qui n'est pas en lien avec les séquelles de son accident du travail, ainsi qu'en conviennent les parties. Lors de la consolidation de son accident du travail, il était toujours salarié de la société fromagère de [Localité 3] et lors de sa demande de pension d'invalidité en date du 1er juin 2023, il a déclaré être toujours salarié au sein de cette entreprise (pièce n° 17 de l'appelante).
Considérant les développements qui précèdent et la cour s'estimant suffisamment éclairée pour ne pas recourir à une mesure d'expertise, il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution d'un taux socioprofessionnel supplémentaire présentée par M. [D].
La décision attaquée sera enfin confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens de première instance et la caisse primaire, qui succombe sur l'essentiel de ses demandes, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que c'est au 22 octobre 2021, date de la consolidation, et non au 22 octobre 2022 que le taux d'incapacité permanente en lien direct avec l'accident du travail survenu le 26 novembre 2015 est évalué';
Déboute les parties de leurs demandes contraires';
Déboute M. [T] [D] de sa demande subsidiaire d'expertise';
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize février deux mille vingt-quatre et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,