Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02270 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBW43
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 19/00658
APPELANT
Monsieur [P] [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173 substitué par Me Myriam BOUCHAOUCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 1er mars 2024, prorogé au 15 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M [R] [Z] à l'encontre d'un jugement rendu le 23 janvier 2020 par le Tribunal de Bobigny dans un litige l'opposant à la CPAM de Seine Saint Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES :
Monsieur [R] [Z], exerçant la profession de paveur, a adressé à la CPAM de la Seine Saint Denis une déclaration de maladie professionnelle établie le
29 juin 2017 pour un syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche. Le certificat médical initial également établi le 29 juin 2017 fait état d'une « atteinte sensitivomotrice du N cubital au coude gauche'.
L'instruction menée ayant établi que Monsieur [R] [Z] ne remplissait pas la condition tenant au délai de prise en charge, la Caisse a saisi le CRRMP d'Ile-de-France qui a rendu un avis négatif. Il a notamment relevé l'importance du délai par rapport à la fin de l'exposition professionnelle (16 mois) ainsi que le résultat de l'EMG du 12 juin 2015 mettant en évidence une 'atteinte modérée ne permettant pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 29 juin 2017".
Le 4 octobre 2018, la Caisse a donc notifié à M. [R] [Z] un refus de prise en charge.
La Commission de Recours Amiable, saisie, ayant confirmé la décision précitée,
M. [R] [Z] a contesté cette décision devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny.
Par jugement avant dire droit en date du 12 juin2019, le Tribunal, devenu Pôle Social du Tribunal de Grande Instance, a désigné le CRRMP des Hauts-de-France, lequel a rendu son avis le 25 septembre 2019 confirmant l'absence de lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle, en soulignant comme le premier CRRMP l'importance du délai entre la fin de l'exposition au risque et la déclaration de maladie professionnelle.
Par jugement en date du 23 janvier 2020, le Tribunal a débouté M [R] [Z] de toutes ses demandes.
M. [R] [Z] a fait appel le 11 mars 2020 de ce jugement qui lui a été notifié le
14 février 2020.
A l'audience du 15 décembre 2023 M. [R] [Z] a fait soutenir oralement par son conseil des conclusions dans lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau,
- A titre principal : reconnaître la maladie professionnelle déclarée le 29/06/2017 au titre du tableau 57,
- A titre subsidiaire : ordonner une expertise judiciaire en vue de déterminer s'il existe un lien direct entre le travail et la pathologie dont souffre Monsieur [R] [Z] et mettant à la charge de la Caisse les frais d'expertise.
M. [R] [Z] soutient que les 2 CRRMP ont rendu des avis non motivés, en relevant seulement que le délai écoulé entre la fin du travail et la constatation de la pathologie ne permettait pas de retenir le lien entre l'activité et la maladie. Il estime qu'il existe de nombreux éléments permettant de retenir le lien, qu'en réalité il avait d'autres pathologies qui ont justifié son arrêt de travail et que ce n'est qu'après les avoir traitées qu'il a pu s'occuper de la pathologie du coude qui existait depuis longtemps.
La caisse a fait soutenir oralement par son conseil à cette audience des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter
M . [R] [Z] de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que les deux CRRMP ont motivé leur décision, le fait qu'ils arrivent à la même conclusion dans des termes semblables n'étant pas une raison de remettre en cause ces avis.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse non au juge à qui il appartient de rechercher, en cas de contestation de l'assuré et au regard des éléments qu'il expose, celui-ci supportant la charge de la preuve de ce lien, si sa pathologie est essentiellement et directement causée par son travail.
En l'espèce, les deux CRRMP ont relevé que M [R] [Z] a sans contestation possible été exposé au risque dans les conditions prévues au tableau 57 pendant de nombreuses années mais qu'il cessé totalement le travail à compter du 11 février 2014 pour une autre pathologie, alors que ce n'est que le 12 juin 2015, date de réalisation de l'EMG, que la maladie a été constatée, soit 16 mois après, alors que le délai de prise en charge est de 90 jours. Il appartient donc à M [R] [Z] d'établir avec des documents médicaux que la pathologie peut n'être constatée que plus d'un an après l'arrêt de travail, ou alors qu'elle existait sans être constatée.
Contrairement à ce qu'affirme M. [R] [Z], les deux CRRMP ont clairement affirmé que la maladie ne peut pas se déclarer après un aussi long temps de repos et
M. [R] [Z] lui-même laisse entendre dans ses conclusions que la maladie existait déjà au moment de l'arrêt de travail mais qu'il ne s'en était pas préoccupé à cause de l'existence d'autres pathologies. Or même si l'EMG permet de confirmer un diagnostic et que cet examen est fait parce qu'il y a des suspicions et des symptômes de la pathologie à établir, et donc que les douleurs aux coudes auraient pu apparaître début 2015, rien dans les pièces produites par M [R] [Z] ne permet d'établir qu'il existait un syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche ou même une 'atteinte sensitivomotrice du N cubital au coude gauche' au moment de la cessation d'activité ou dans les 3 mois qui ont suivi. Le salarié lui-même écrit reprend dans ses écritures le certificat du docteur [T] qui reprend:
- Canal carpien bilatéral depuis 2014
- Epicondylite bilatérale depuis 2017 .
Rien dans les pièces produites n'établit que l'atteinte du nerf cubital en 2017 serait en lien avec l'atteinte du nerf radial au poignet en 2014, dont il a été opéré cette année là.
En outre les deux CRRMP motivent aussi la décision par le fait que l'atteinte est modérée, ce qui est en contradiction avec une détection aussi tardive, ce que ne conteste pas sérieusement l'intéressé.
Si donc, le travail de M [R] [Z] peut causer la pathologie déclarée, ce que les deux CRRMP n'ont jamais contesté, la présomption de l'origine professionnelle de la maladie ne joue que si celle-ci apparaît suffisamment rapidement après l'arrêt de travail, sinon d'autres facteurs peuvent intervenir.
En l'espèce, alors que le délai de prise en charge était très largement dépassé,
M. [R] [Z] n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les deux avis concordants et précis des deux CRRMP, composés de médecins spécialistes, et il devra être débouté tant de sa demande d'expertise que de prise en charge.
Le jugement sera donc confirmé et il sera débouté de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel formé par M. [P] [R] [Z] recevable
CONFIRME le jugement du 23 janvier 2020 du Tribunal de Bobigny en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE M [R] [Z] de toutes ses demandes
CONDAMNE M [R] [Z] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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