Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 16 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21231 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYZ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2021L03251
APPELANTE
S.A.S. ARCHIVES DISTRIBUTION
N° SIRET : 822 981 775
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant
Représentée par Me Karine COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P418, avocat plaidant
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [P] MJ, en la personne de Me [M] [P]
en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ARCHIVES DISTRIBUTION
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311, substituée par Me Anna TALANOVA, avocat plaidant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
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La société Archives Distribution a été créée le 28 septembre 2016 par Mmes [Z] et [E] [W] pour acquérir un fonds de commerce de superette alimentaire exploitée sous l'enseigne Franprix à [Localité 8], moyennant un emprunt bancaire de 150 000 euros consenti par la Société Générale. La SCI RL, ayant notamment pour associées Mmes [Z] et [E] [W], acquérait les locaux dans lesquels la société Archives Distribution exploitait son fonds de commerce.
Les contrats d'approvisionnement conclus avec Franprix et Sedifrais ayant été résiliés par courrier de ces sociétés du 24 août 2018, la société Archives Distribution s'est trouvée privée de son principal fournisseur. Elle a alors mis en place une location-gérance de son fonds de commerce par contrat du 16 mars 2019 conclu avec la société Duchesse Distribution, créée par Mme [E] [W] et dirigée par Mme [N] [W] [C].
Par jugement du 10 février 2021, sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Archives Distribution et a fixé la date de cessation des paiements au 10 août 2019.
Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société Archives Distribution, fixé la date de cessation des paiements au 18 mai 2020 et désigné la SELARL [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Archives Distribution a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 décembre 2021.
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Dans ses conclusions notifiées le 1er juin 2022 par voie électronique, la société Archives Distribution demande à la cour de :
A titre principal,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 24 novembre 2021 en ce qu'il a :
- Prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, sans maintien d'activité, de la société ARCHIVES DISTRIBUTION,
- Fixé au 24 novembre 2023 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invité le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin.
- Maintenu en qualité de juge-commissaire Monsieur Jean-François RENAULT,
- Nommé la SELARL [P] M.J. [Adresse 4] en qualité de liquidateur,
- Maintenu la SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 1] commissaire-priseur, avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.
- Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
- Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire
Statuant à nouveau,
- Juger qu'elle présente des perspectives de redressement,
En conséquence,
- Juger que sa procédure de redressement judiciaire se poursuit,
- Renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny pour cette poursuite,
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
*****
Par ordonnance du 2 juin 2022, les conclusions de la SELARL [P] MJ ont été déclarées irrecevables car tardives.
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Dans son avis notifié le 24 mars 2022 par voie électronique, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
SUR CE
Sur le passif de la société Archives Distribution
La société Archives Distribution fait valoir que le passif déclaré s'élève à la somme de 447 768, 17 euros et le passif admis à 407 798, 17 euros, que les créances déclarées par les sociétés Franprix (150 726, 80 euros) et Sedifrais (32 344, 49 euros) font l'objet de procédures pendantes devant le tribunal de commerce de Paris, dans lesquelles elles demandent des sommes inférieures (156 021, 19 euros au total), ce qui signifie que le passif le plus élevé qu'elle pourrait avoir à rembourser s'élève à environ 380 000 euros.
Sur les perspectives de redressement de la société Archives Distribution
La société Archives Distribution indique que ses revenus proviennent exclusivement de la perception de la redevance de location-gérance, fixée à la somme de 96 000 euros HT annuelle, sur laquelle elle perçoit 48 000 euros net par an. Elle indique ne pas avoir de charges d'exploitation, à l'exception des honoraires de l'expert-comptable.
Elle fait valoir qu'elle peut ainsi apurer son passif dans le cadre d'un plan de continuation sur 10 ans.
Elle produit un prévisionnel d'exploitation de la société Duchesse Distribution réalisé par l'expert-comptable démontrant la capacité de cette dernière à régler la redevance de location-gérance.
Elle ajoute qu'elle justifie du règlement de la somme de 9 600 euros le 19 avril 2022 et 28 800 euros le 31 mai 2022 entre les mains de Me [P] par la société Duchesse Distribution au titre des redevances dues, et que les redevances de mai 2021 à février 2022 seront recalculées en tenant compte du dernier avenant au contrat de location-gérance du 1 avril 2019 et payées selon un échéancier à convenir .
Le ministère public réplique que le prévisionnel d'exploitation établi par l'expert-comptable n'est étayé par aucune pièce comptable permettant d'en vérifier la pertinence.
Il ajoute que la société Archives Distribution omet de faire état des difficultés de recouvrement des loyers qu'elle rencontre avec la société Duchesse Distribution qui a été mise en demeure de payer la somme de 96 000 euros au liquidateur, ce qui constitue la seule source de revenus de la société Archives Distribution.
Il ressort des pièces produites que la société Archives Distribution n'a pas de charges, en dehors de l'expert-comptable mandaté pour tenir la comptabilité, puisqu'elle n'exerce plus d'autre activité que celle de louer son fonds de commerce à la société Duchesse Distribution en vertu d'un contrat de location-gérance conclu le 16 mars 2019.
Par suite, et tant que la société Duchesse Distribution exploite le fonds de commerce, il y a lieu de poursuivre la procédure de redressement judiciaire qui permet à la société Archives Distribution de percevoir les redevances de location-gérance et d'apurer, petit à petit, son passif, quand bien même la société Duchesse Distribution connaîtrait parfois des retards de paiement.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement attaqué et de maintenir la société Archives Distribution en procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juge que la procédure de redressement judiciaire de la société Archives distribution se poursuit,
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny pour cette poursuite,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente
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