Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 23/01537 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUUX
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 MARS 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. FLANDRES AMENAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C. SC FAMILY
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mars 2024
ORDONNANCE du 19 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 2 mars 2019, la société SC FAMILY a vendu à la société FLANDRES AMÉNAGEMENT une maison d’habitation située à [Adresse 3], moyennant le prix de 505.000 euros. Les parties ont convenu de la faculté pour le vendeur de demeurer dans les lieux moyennant une indemnité d’occupation de 2500 euros par mois outre les charges et taxes, jusqu’au 28 mars 2020, payable à terme.
Par un acte authentique du même jour, la société FLANDRES AMÉNAGEMENT a unilatéralement promis de revendre la maison située [Adresse 3] à la société SC FAMILY, moyennant le prix de 570 000 euros, la promesse courant jusqu’au 28 mars 2020.
Par acte sous seing privé en date du 6 avril 2020, régularisé en la forme authentique le 20 mai 2020, les parties ont convenu :
- Prolonger la durée de validité de la promesse jusqu’au 27 septembre 2020,
- Porter le prix de vente à 630.000 euros,
- Concernant la convention d’occupation précaire des lieux, à défaut de libération des lieux au 28 mars 2020, fixant le montant de l’indemnité journalière forfaitaire calculée sur une base de 5.000 euros par mois.
La vente n’a pas fait l’objet d’une réitération authentique ni au 27 septembre 2020 ni ultérieurement. En dépit de divers sommations, la SC FAMILY est demeurée dans les lieux.
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant au fond, a par jugement du 09 novembre 2023 auquel il est fait référence, entre autres mesures, débouté la société SC FAMILY et la SCI SEMAP de leur demande en régularisation d’un acte de vente immobilière au profit de la seconde, en l’absence de levée d’option valable. La société SC FAMILY a interjeté appel de cette décision, qui est en cours.
La société FLANDRES AMÉNAGEMENT a par acte du 13 novembre 2023, fait assigner la société SC FAMILY devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de voir :
Vu les articles 834, 835 et suivants du code de procédure civile
Déclarer recevable et bien fondé la société FLANDRES AMÉNAGEMENT en ses demandes, fins et conclusions
Faisant droit,
-Autoriser tout expert désigné par la compagnie d’assurance de la société FLANDRES AMÉNAGEMENT, à savoir la société AXA, à se rendre au [Adresse 3] aux fins de constater les dommages causés par la sécheresse,
-Ordonner à la société SC FAMILY de laisser à l’expert de la compagnie d’assurance de la société FLANDRES AMÉNAGEMENT à savoir la société AXA un accès total aux lieux [Adresse 3] pour procéder à sa mission,
-Ordonner que l’expert soit accompagné du représentant légal de la S.A.R.L. FLANDRES AMÉNAGEMENT pour que le constat lui soit opposable,
-Condamner la société SC FAMILY à verser une astreinte de 200 euros par jour de retard à la société FLANDRES AMÉNAGEMENT passée huit jours à compter de la signification de la décision, jusqu’à ce que l’expert ait procéder à toutes les constatations nécessaires au [Adresse 3],
-Désigner l’un des Commissaires de Justice de la SCP DEKERLE [Adresse 4] pour accompagner l’expert de la compagnie d’assurance au [Adresse 3],
-Dire que le commissaire de Justice désigné pourra se faire assister le cas échéant d’un représentant des forces de l’ordre et d’un serrurier requis pour permettre la réalisation de la mission de l’expert de la compagnie d’assurance,
-Condamner la société SC FAMILY à verser à la société FLANDRES AMÉNAGEMENT la somme de 2500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société SC FAMILY aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2023 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 05 mars 2024.
A cette date, la société FLANDRES AMÉNAGEMENT représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement, en y ajoutant :
- Débouter la SC FAMILY de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, la société SC FAMILY, représentée par son avocat, sollicite du juge des référés de
Vu l’article 561 du code de procédure civile
-Se déclarer incompétent à raison de la procédure actuellement pendante devant la Cour d’Appel de DOUAI, enregistrée sous le numéro de RG 23/05463 ;
-Condamner la société FLANDRES AMÉNAGEMENT à payer à la SC FAMILY une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-La condamner en tous les frais et dépens de la procédure.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés
La société SC FAMILY soutient que le juge des référés ne peut connaître du litige dès lors que la cour d’appel, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel qui s’opère pour le tout si l’objet du litige est indivisible, est déjà saisie du litige relatif à la propriété de l’immeuble et ses conséquences. Elle estime être d’ores et déjà propriétaire et de ne pas avoir à débattre de l’entretien du bien en cause, ajoutant que l’occupation étant consubstantielle à la revendication du droit de propriété par l’une ou l’autre des parties du litige, la difficulté doit être tranchée par la Cour d’appel.
La société FLANDRES AMÉNAGEMENT expose que le juge de référés est compétent pour statuer sur le laisser passer de l’expert sur son bien. Elle explique qu’elle a la qualité de propriétaire en vertu de l’acte notarié du 28 mars 2019 et que par conséquent, il est nécessaire qu’un expert désigné par l’assurance AXA puisse se rendre au [Adresse 3]. Elle précise que l’action est distincte du débat devant la Cour d’appel qui est relatif à une prétendue levée d’option d’une promesse de vente par la société SCI SEMAP. Elle précise qu’il n’y a pas d’identité des litiges.
Selon l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. L’article 562 du même code indique que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans la limite de ses compétences, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures, à la date à laquelle il rend sa décision.
La déclaration d’appel du 11 décembre 2023 formée par la société SC FAMILY concerne l’intégralité des chefs du jugement critiqué, qui s’est prononcé entre autres mesures sur l’absence de validité d’une levée d’option d’une promesse de vente par une société CMAP, intervenant en substitution de la SC FAMILY. Le litige déféré à la cour porte en conséquence sur la validité ou non d’une levée d’option, qui n’a qu’un lien indirect avec la propriété du bien, puisque celle-ci suppose pour être acquise à la société CMAP qui la revendique, que soit ensuite régularisé un acte authentique de vente.
Le présent litige devant le juge des référés oppose certes les mêmes parties, mais il est sans lien avec la validité de la levée d’option dont la Cour a à connaître. Il a pour objet l’organisation de mesures conservatoires sur les biens, dont la société FLANDRES AMÉNAGEMENT est propriétaire.
Ainsi le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande de laisser entrer l’expert formulée par la société FLANDRES AMÉNAGEMENT, dont n’est pas saisie la cour d’appel.
Sur la demande d’accès de l’expert
Exposant que la commune de [Localité 2], sur laquelle est situé l’immeuble, a fait l’objet d’un arrêté du 03 avril 2023, portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la société FLANDRES AMÉNAGEMENT sollicite que l’expert d’assurance soit autorisé à pénétrer dans les lieux qui lui appartiennent, afin d’y faire ses constatations, d’une part pour exercer les garanties attachées au contrat d’assurance et d’autre part, pour garantir son éventuelle responsabilité si un dommage survenait dans les lieux.
La SC FAMILY ne développe aucune argumentation sur ce point.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que dans la limite de ses compétences, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’occurrence, la société FLANDRES AMÉNAGEMENT en vertu de son droit de propriété sur l’immeuble, dispose du droit d’y pénétrer pour procéder aux constatations envisagées, le cas échéant sur autorisation judiciaire, dès lors que le bien est occupé, tandis que le refus d’accès opposé par la société SC FAMILY n’est pas légitime et génère une atteinte aux droits du propriétaire constitutive d’un trouble manifestement illicite, auquel il doit être mis fin.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’accès selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société SC FAMILY, qui succombe, supportera les dépens et ses propres frais. Elle sera déboutée de sa demande pour frais irrépétibles.
Elle sera en outre condamnée à payer à la S.A.R.L. FLANDRES AMÉNAGEMENT la somme de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe
Rejetons le moyen tiré de l’incompétence du juge de référés,
Autorisons tout expert d’assurance désigné par la compagnie d’assurance AXA, agissant pour le compte de la société FLANDRES AMÉNAGEMENT et notamment, un expert du Cabinet STELLIANT FRANCE, à pénétrer en présence du représentant légal de la société FLANDRES AMÉNAGEMENT, dans la propriété située à [Localité 2], en tous lieux en dépendant, aux fins de procéder aux constatations relatives aux dommages causés par la sécheresse,
Ordonnons à la SC FAMILY ou à tout occupant de son chef de laisser l’accès à la propriété au [Adresse 3] sur convocation préalable et par tout moyen, de l’assureur AXA, moyennant un délai de prévenance de 8 jours,
Désignons l’un des commissaires de justice de la SCP DEKERLE-JANSSENS-SQUILLACI, dont l’office est situé à PONT-A-MARCQ, pour accompagner l’expert d’assurance,
Disons que le Commissaire de Justice désigné pourra se faire assister le cas échéant d’un représentant des forces de l’ordre et d’un serrurier requis pour permettre la réalisation de la mission,
Condamnons la société SC FAMILY à verser la somme de 1.000 euros (mille euros) à la société FLANDRES AMÉNAGEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la société SC FAMILY au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société SC FAMILY aux dépens,
Rappelons que le présent jugement est exécutoire de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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