Texte intégral
MM/ND
Numéro 22/2654
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 30/06/2022
Dossier : N° RG 21/00677 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZKZ
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Affaire :
[D] [C] épouse [I], [H], [V], [J] [I]
C/
S.A.S. B C I, S.A. DOMOFINANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Mai 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
[F] [K], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [D] [C] épouse [I]
née le 18 Septembre 1945 à [Localité 8] (64)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [H], [V], [J] [I]
né le 11 Juillet 1943 à Ouargla (Algérie)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.A.S. B C I
[Adresse 2]
[Localité 6]
assignée
S.A. DOMOFINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 450 275 490, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS -DEETJEN 'RED', avocat au barreau de MONTPELLIER
sur appel de la décision
en date du 28 JANVIER 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
A la suite d'un démarchage a domicile, et selon bon de commande signé le 20 février 2013 à [Localité 10], Monsieur [I] a conclu un contrat avec la SAS BCI portant sur la fourniture et la pose d'un kit photovoltaïque de 3 Kwc et d'un ballon thermodynamique, au prix de 26.000 euros TTC, démarches administratives et demandes de raccordement, et de contrat d'achat d'électricité incluses.
Par acte distinct du même jour, Monsieur et Madame [H] et [D] [I] ont signé, avec SA Domofinance, banque partenaire de la société BCI une offre de crédit accessoire d'un montant de 26.000 euros au TAEG de 5,05%, avec assurance, remboursable en 120 mensualités de 216,67 euros, au terme d'un différé de 6 mois.
Par actes d'huissier en date des 3 et 10 avril 2019, Monsieur et Madame [H] et [D] [I] ont fait assigner, d'une part, la SAS BCI et, d'autre part, la SA Domofinance devant le tribunal d'instance de Pau, devenu la Chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau, aux 'ns notamment de voir prononcer la nullité ou la résolution des contrats de fourniture et d'installation de l'ensemble photovoltaïque et de crédit.
Ils ont demandé, également, au tribunal :
' d' ordonner à la SAS BCI après avoir convenu d'un rendez-vous avec les époux [I], de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque et de remettre les éléments du domicile en contact avec le matériel dans l'état initial et ce, dans le délai de soixante jours calendaires à compter de la signi'cation du jugement à intervenir, et à charge pour elle d'en rapporter la preuve,
' de dire qu'à défaut, les époux [I] seront autorisés à disposer du matériel comme bon leur semblera,
' de dire que la SAS BCI garantira les époux [I] quant à la restitution du capital emprunté et, en conséquence,
' condamner la SAS BCI à restituer directement à la SA Domofinance la somme de 26.000 euros,
' condamner la SA Domofinance à rembourser aux époux [I] l'intégralité des sommes perçues en exécution du contrat de crédit, sans recours contre eux,
' condamner in solidum la SAS BCI et la SA Domofinance à payer aux époux [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
' avec exécution provisoire de la décision a intervenir.
Les demandeurs ont conclu à la recevabilité de leur action non prescrite, le délai pour agir courant à compter du moment ou ils ont connu le vice soit la première facture de production d'électricité, s'agissant du dol invoqué, et à compter de la signature du contrat de revente d'électricité, s'agissant des nullités invoquées au regard des dispositions du code de la consommation.
La SA Domofinance a soulevé l'irrecevabilité de l'action en nullité des contrats, en raison de la radiation du RCS de la SCI BCI et a fait valoir que l'action était prescrite. Sur le fond, elle a fait valoir que l'installation fonctionne et qu'il n'incombe pas à la banque de véri'er la rentabilité de l'installation.
Par jugement du 28 janvier 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a :
Constaté que les actions fondées sur les irrégularités des contrats d'installation et de prêt sont prescrites,
Dit recevables et non prescrites les actions de Monsieur et Madame [H] et [D] [I] fondées sur le dol,
Au fond, les a rejetées ,
Débouté les parties de toutes leurs demandes, 'ns et conclusions,
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum Monsieur et Madame [H] et [D] [I] aux dépens.
Par déclaration en date du 3 mars 2021, les époux [I] ont relevé appel de ce jugement.
La déclaration d'appel a été signifiée à la SAS BCI par PV de recherches infructueuses 659 en date du 16 avril 2021, après tentative de signification à personne à la dernière adresse connue du destinataire de l'acte.
Les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la SAS BCI par PV de recherches infructueuses 659 en date du 14 juin 2021, après tentative de signification à personne à la dernière adresse connue du destinataire de l'acte.
Les conclusions de Domofinance ont été signifiées à la SAS BCI par PV de recherches infructueuses 659 en date des 6 et 13 septembre 2021, après tentative de signification à personne à la dernière adresse connue du destinataire de l'acte.
L'ordonnance de clôture est du 13 avril 2022.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu conclusions notifiées le 8 avril 2022 par les époux [I] qui demandent à la Cour de :
Infirmer le jugement dont appel.
Puis, sauf pour le juge à soulever d'office tout autre moyen tiré du Code de la consommation :
Ordonner la nullité du contrat d'équipement n° 1408 du 20 février 2013, conclu entre monsieur [H] [I] et la SAS B C I, pour dol.
Ordonner la nullité subséquente du crédit affecté du 20 février 2013, conclu entre les époux [I] et la SA Domofinance.
Ordonner à la SAS B C I, redevenue de plein droit propriétaire du matériel, d'effectuer à ses frais la remise matérielle du domicile des époux [I] en l'état antérieur.
Condamner la SA Domofinance à rembourser aux époux [I] l'intégralité des sommes perçues en exécution du contrat de crédit affecté.
Condamner la SAS B C I à restituer directement à la SA Domofinance la somme de 26 000,00 € ou, à défaut,
Condamner la SAS B C I à restituer cette somme à monsieur [H] [I].
Débouter la SA Domofinance de l'intégralité de ses demandes formées contre les époux [I] ou, à défaut, réduire sa créance de restitution à hauteur de 5 840,40 €.
Déchoir, faute de mieux, totalement du droit aux intérêts la SA Domofinance sur le crédit affecté querellé, dire que « les époux [M] » (SIC) sont uniquement redevables du seul capital emprunté à l'exclusion de tout intérêt, cotisation ou frais à l'égard de la SA Domofinance, dire que la SA Domofinance devra notifier aux époux [I] un nouveau tableau d'amortissement tenant compte de la déchéance totale du droit aux intérêts et dire que la SA Domofinance devra restituer aux époux [I] la somme représentant les intérêts au taux contractuel jusqu'alors perçus.
Condamner in solidum la SAS B C I et la SA Domofinance à payer aux époux [I] la somme de 6 000,00 € au titre des frais irrépétibles.
Condamner in solidum la SAS B C I et la SA Domofinance aux entiers dépens, avec distraction au profit de maître François Duffau, avocat, et en ce compris l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution.
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Vu les conclusions notifiées le 2 septembre 2021 par la société Domofinance qui demande à la Cour de :
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu les articles 9 du code de procédure civile, 1116 et 1315 du code civil,
Infirmer le jugement entrepris mais uniquement en ce qu'il a déclaré recevable l'action en nullité pour dol, et statuant à nouveau de ce seul chef,
Dire et juger prescrite l'action en nullité pour dol dont le délai quinquennal a commencé à courir au plus tard le 19/06/2013,
En conséquence,
Déclarer les époux [I] irrecevables et infondés en tous leurs moyens et prétention,
Les en débouter,
Confirmer le jugement pour le surplus,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une annulation de l'ensemble contractuel,
Dire et juger qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute commise par la SA Domofinance ni d'aucun préjudice en corrélation subi par les époux [I] qui justifierait la privation pour le prêteur de son droit à restitution du capital mis à disposition,
Condamner solidairement [H] [I] et [D] [I] née [C] à payer à la SA Domofinance au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 26.000,00€ avec déduction des échéances déjà versées,
En toute hypothèse,
Les condamner à payer à la SA Domofinance la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Sur la saisine de la cour :
Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Domofinance tirée de la radiation de la SARL BCI du registre du commerce et des sociétés. La SA Domofinance n'a pas formé appel incident de ce chef du jugement qui est en conséquence définitif.
Sur la prescription de l'action des époux [I] :
Les époux [I] rappellent qu'ils n'ont jamais soutenu une nullité formelle du bon de commande au visa des articles L. 121-23, L. 121-24 et R. 121-3 à R. 121-6 du code de la consommation dans leur version antérieure à l'application de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, mais soutenu uniquement une nullité de fond du contrat principal « au visa des dispositions combinées des articles 1116, 1147, 1162, 1315 et 1602 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 111-1 à L. 111-5 et L. 111-8 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'application de la loi N° 2014-344 du 17 mars 2014.
Toutefois ils font observer que la cour pourrait, si ce n'est devrait, tout de même soulever d'office un moyen de nullité formelle, comme le lui permet l'article R. 632-1 du code de la consommation, anciennement numéroté L. 141-4 et comme le lui impose la jurisprudence en la matière, la prescription ne lui étant pas alors opposable.
En effet, ils font valoir que le juge, lorsqu'il relève un moyen d'office, ne présente aucune demande mais prend une initiative visant à faire respecter la loi qui ne peut pas être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 122 du code de la consommation, opposable au seul adversaire .
Ils considèrent que ce pouvoir n'est enfermé dans aucun délai , l'article R 632-1 étant un texte spéciale qui déroge aux règles processuelles relatives à la prescription, lesquelles ne peuvent être utilisées pour paralyser ce texte.
Ils rappellent que la cour de justice de l'Union européenne a jugé que la nécessité de compenser la situation d'inégalité du consommateur par rapport au professionnel, par une intervention positive extérieure aux parties au contrat du juge national, doit le conduire à relever d'office les irrégularités qu'il constate, et son droit interne ne peut lui interdire de le faire à l'expiration d'un certain délai.
Ils ajoutent que, selon la cour de cassation, le juge a l'obligation de relever d'office un moyen d'ordre public dès lors qu'il a été mis à même de constater ce moyen dans les motifs des conclusions, peu importe qu'il ne fut pas repris dans leur dispositif.
Ils indiquent pour leur part soulever une nullité de fond, pour dol, leur action se prescrivant par cinq ans à compter du jour où ils auraient dû connaître les faits leur permettant de l'exercer.
Ce point de départ ne peut, selon eux, être fixé en l'espèce avant le 18 juin 2015, date de la première facture de vente d'énergie à la société EDF, date à laquelle les époux [I] ont connu la réelle contrepartie permise par le cumul de la consommation de l'énergie solaire produite et de la vente du surplus.
La société Domofinance soutient au contraire, à hauteur d'appel comme en première instance, que l'action des époux [I] est prescrite, car :
' s'agissant du formalisme du contrat principal, le délai de prescription a commencé à courir dès la signature de ce contrat, le 20 février 2013, en application de l'article 2224 du code civil, de sorte qu'il expirait le 20 février 2018; l'action dirigée contre le prêteur à titre accessoire étant également prescrite ;
' s'agissant de la responsabilité du prêteur, qu'elle relève d'un prétendu déblocage prématuré des fonds ou d'un manquement au devoir de conseil pour octroi inapproprié du crédit, le point de départ du délai de prescription de cinq ans se situe à la date du déblocage des fonds, ici le 24 avril 2013, l'action étant en conséquence prescrite depuis le 24 avril 2018.
' s'agissant du dol allégué, le point de départ du délai de prescription est la date de la demande de raccordement au réseau public d'électricité, ou un mois après, puisque le tarif de rachat, connu de l'acquéreur-emprunteur, est définitif à cette date, le rendement ou la rentabilité de l'installation étant déterminé en multipliant la puissance de la centrale par le prix de vente du kilowatt/h ; en l'espèce la demande de raccordement étant intervenue le 27 mars 2013 et le raccordement effectif le 19 juin 2013, la prescription de l'action pour dol est acquise depuis le 19 juin 2018 au plus tard.
En droit, il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En matière de nullité du contrat de vente pour non respect des dispositions des articles L. 121-23 et suivants et R. 121-3 à R. 121-6 du code de la consommation relatives à l'information du consommateur, prévues à peine de nullité du bon de commande, le point de départ du délai de prescription est le jour de la signature du contrat.
Selon l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'action en nullité du contrat pour dol se prescrit par cinq ans à compter de la révélation du vice.
En l'espèce, l'action en nullité du contrat de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation relatives au formalisme du bon de commande, est prescrite depuis le 20 février 2018, le contrat ayant été signé le 20 février 2013.
La cour ne trouve pas matière à relever d'office les irrégularités du bon de commande, au regard des dispositions qui précèdent, concernant notamment la désignation imprécise des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, des conditions d'exécution du contrat, concernant notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services.
En effet, la cour considère que ces motifs de nullité relative du contrat de vente ont été couverts en connaissance de cause, par la signature, par l'acheteur, le 18 avril 2013, du bordereau de réception des travaux sans réserves attestant leur conformité au bon de commande et autorisant le prêteur à libérer les fonds entre les mains du prêteur, puis par l'exécution du contrat jusqu'au raccordement de l'installation et la signature du contrat de rachat d'électricité avec EDF, et enfin par le remboursement du crédit, alors que les emprunteurs étaient en possession d'une facture datée du 23 avril 2013 détaillant les matériels installés, leurs marques, les types d'équipement, la puissance crête des panneaux, les normes de conformité, la durée des garanties et le détail du prix, de sorte qu'ils étaient pleinement informés des caractéristiques essentielles des matériels acquis, alors également que la livraison la pose et le raccordement de l'installation étaient intervenus avant l'expiration du délai de six mois prévu au contrat.
En matière de responsabilité, le point de départ de la prescription de la demande de réparation se situe au jour de la manifestation du dommage.
Il résulte des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-344 du 17 mars 2014 que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté, mais que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l'espèce, les époux [I] recherchent la responsabilité du prêteur, de nature à le priver de sa créance de restitution, au cas d'annulation du contrat de vente, à raison de :
' la non vérification de la régularité formelle du bon de commande, au regard des dispositions du code de la consommation précitées et
' du déblocage des fonds avant l'exécution complète des prestations prévues au contrat, alors que l'installation n'était pas encore raccordée et que le contrat de rachat d'électricité n'était pas signé.
Cependant, le dommage dont se prévalent les époux [I], du fait de la libération fautive des fonds prêtés, est né avec l'obligation de remboursement du prêt qui a pris effet à compter du déblocage des fonds, intervenu le 25 avril 2013.
Or, à cette date, les époux [I] ne pouvaient ignorer que le prêteur, à la demande de M [I], avait versé la totalité du prix convenu, alors que l'installation n'était pas encore raccordée et qu'ils n'avaient pas signé le contrat de rachat d'électricité. En outre, ils étaient informés des caractéristiques essentielles des matériels livrés et posés, après avoir reçu la facture détaillée établie par le vendeur, de sorte qu'ils étaient en mesure de se convaincre, dès cet instant, de la conformité ou non, au regard du bon de commande et malgré son caractère lacunaire, des matériels livrés et des prestations exécutées.
Par conséquent, le point de départ de la prescription de l'action en recherche de la responsabilité du prêteur, pour défaut de vérification de la conformité du bon de commande et défaut de vérification de l'exécution du contrat principal, doit être fixé à la date du déblocage des fonds, le 25 avril 2013, sans report possible tiré de la signature du contrat de rachat d'électricité à une date ultérieure ou de la réception de la première facture de vente d'électricité à EDF.
Il s'ensuit que l'action de époux [I] en recherche de la responsabilité de la société Domofinance, introduite par assignation du 3 avril 2019, est prescrite.
En revanche, comme l'a retenu le tribunal, l'action en nullité du contrat principal, fondée sur le dol a bien pour point de départ la date à laquelle, selon leur argumentation, les demandeurs ont pu se convaincre du caractère déficitaire de l'opération financée, par suite d'un chiffre de revente d'électricité à EDF inférieur au coût annuel de remboursement du crédit.
Cette date correspond, selon les appelants, à la première facture de vente d'électricité, éditée le 18 juin 2015. Au regard de la date de l'assignation leur action en nullité du contrat pour dol n'est ainsi pas prescrite.
Sur la nullité du contrat de vente pour dol :
Il appartient aux époux [I] qui soutiennent avoir été trompés par la société BCI, sur l'incidence de l'équipement vendu sur la consommation électrique de leur foyer, l'économie permise sur leurs factures et le gain prévisible par la vente de l'énergie solaire produite à EDF, d'en rapporter la preuve.
Ils affirment en effet que la société BCI les a incités à acquérir des panneaux photovoltaïques et un ballon thermodynamique, en leur promettant de faire des économies comme cela ressort des éléments contractuels mentionnant un « coût du crédit de 0% » et « le bien fondé d'un investissement » après « une étude de faisabilité » jamais produite.
Ils soutiennent devoir rembourser un crédit pour une opération qui devait être un investissement rapportant des revenus et non pour une opération inutile qui les endettent et génère des charges supplémentaires.
La société Domofinance considère que le dol n'est pas établi, au motif essentiel qu'il n'existe aucun engagement contractuel de rentabilité souscrit par la société BCI. Elle ajoute que la transition énergétique constitue un objectif majeur de l'État et que l'enjeu n'est pas d'obtenir une énergie gratuite mais bien de développer une alternative aux énergies fossiles et de réduire la dépendance à l'énergie nucléaire.
En droit, l'article 1116 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, énonce que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
Le dol peut résulter non seulement de man'uvres supposant une action positive de son auteur mais également d'une réticence dolosive consistant à ne pas révéler au co contractant une information qui, s'il l'avait connue, l'aurait déterminé à ne pas contracter.
Toutefois, la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque, au sens de l'article L.121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel.
Les appelants croient pouvoir rapporter cette preuve en produisant une lettre d'engagement contemporaine de la signature du bon de commande et définissant les étapes du contrat jusqu'au démarrage des travaux. Ce document fait référence à l'étude « du bien fondé d'un investissement dans les énergies renouvelables » , à « l'étude de faisabilité+ information sur les estimations de production nationale ».
Toutefois, il ne comporte aucun engagement en termes de revenu escompté de la revente d'électricité et de durée d'amortissement de l'ensemble de l'installation par la revente d'électricité à EDF.
Et si les appelants tirent argument du coût du crédit, porté sur le bon de commande pour zéro euro, ils ne peuvent raisonnablement soutenir avoir compris qu'il s'agissait pour eux de réaliser « une opération blanche », c'est-à-dire d'autofinancer en totalité leur investissement à l'aide de l'électricité revendue à EDF.
Il n'est donc pas démontré que le vendeur se serait engagé sur une rentabilité particulière qui serait hors d'atteinte ou n'aurait obtenu le consentement des acquéreurs qu'en leur dissimulant intentionnellement une information dont il savait le caractère déterminant pour les époux [I].
Dès lors, les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que leur consentement a été vicié par un dol ou une réticence dolosive du vendeur sur la capacité de production d'électricité de l'installation et sur le revenu estimatif moyen retiré de la revente d'électricité à EDF.
Il convient d'ajouter que l'existence ou l'absence d'intention de tromper fournit le critère essentiel de distinction entre le dol par réticence et le simple manquement à une obligation d'information.
En effet, contrairement à ce que soutiennent les appelants dans le développement de leurs conclusions, le manquement à une obligation pré-contractuelle d'information ou de mise en garde à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser un dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement.
En l'espèce, les époux [I] ne démontrent pas que le silence a été gardé intentionnellement par le vendeur sur les résultats attendus de l'installation vendue, en termes de productivité, de rentabilité ou sur la contrepartie que les acquéreurs pouvaient raisonnablement attendre de leur investissement.
De ce point de vue, le fait que la preuve de l'information pré-contractuelle délivrée aux acquéreurs incombe au vendeur est sans emport sur la caractérisation d'un dol.
Il convient d'ajouter que la durée de vie d'une installation photovoltaïque excède la durée du contrat de revente d'électricité à EDF OA, qui est de 20 ans, et que l'installation continuera de produire de l'électricité qui sera auto consommée au- delà du terme de ce contrat.
Dès lors, l'intérêt d'une telle installation ne se réduit pas au seul calcul de rentabilité basé sur le coût d'investissement rapporté au produit de la revente d'électricité pendant la durée d'exécution du contrat passé avec EDF OA, sauf à établir que c'était l'objectif déterminant du consentement des acquéreurs, ce qui n'est pas démontré au cas d'espèce.
En outre, les factures de consommation énergétiques versées aux débats permettent de vérifier que la consommation d'électricité des époux [I] qui s'établissait à 6296 kilowatts sur un an au 30 juillet 2009 a diminué pour s'établir à 5204 kilowatts au 24 juin 2020. L'installation du ballon thermodynamique n'a donc pas entrainé une augmentation de leur consommation électrique, mais une diminution, leur facture énergétique globale, consommation de gaz inclus, restant en moyenne stable entre 2009 et 2020. Il convient d'ajouter que la seule installation photovoltaïque représente moins de la moitié du financement et sera en conséquence amortie, au regard du chiffre d'affaires annuel de la revente d'électricité, 1000,00 euros en moyenne, avant le terme du contrat de revente d'électricité à EDF.
Les époux [I] sont ainsi déboutés de leur demande en annulation du contrat de vente pour dol.
Par voie de conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté n'est pas encourue et la demande de restitution est également rejetée, le jugement étant confirmé de ces chefs.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Les époux [I] soutiennent que les articles 8 et 23 de la directive 2008/48/CE du parlement européen et du conseil impose au juge d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation pré-contractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur (CJUE, 5 mars 2020, n° C-679/18).
Ils ajoutent que le juge a l'obligation de relever d'office un moyen d'ordre public, dès lors qu'il a été mis à même de constater ce moyen dans les motifs des conclusions peu importe qu'il ne fût pas repris dans leur dispositif (Cass. com., 5 nov. 2002, n° 00-10.929 Cass. 1ère civ., 2 févr. 2022, n° 19-20.640).
Ils considèrent que le contrat de crédit produit aux débats comporte de nombreuses irrégularités au regard des exigences des articles L. 312-12, L. 312-13, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-24, L. 312-27, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-32, L. 312-62, L. 312-63, L. 312-65, L. 312-66, L. 312-67, L. 312-68, L. 312-69, L. 312-70, L. 312-71, L. 312-72, L. 312-75, L. 314-1, L. 314-2, L. 314-5, R. 312-2, R. 312-3, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-6, R. 312-10, R. 312-11, R. 312-12, R. 312-13, R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3, R. 314-4, R. 314-5, R. 314-6, R. 314-7, R. 314-8, R. 314-9, R. 314-10, R. 314-11, R. 314-12, R. 314-13, D. 321-21, D. 321-23, D. 321-24, D. 321-26 et de l'annexe à l'article D. 321-26 du Code de la consommation.
Ils rappellent que la preuve du respect de ces dispositions d'ordre public pèse sur le prêteur. CJUE, 18 déc. 2014, n° 449/13 Cass. 1ère civ., 5 juin 2019, n° 17-27.066 Cass. 1ère civ., 8 avr. 2021, n° 19-20.890.
Toute clause contraire serait abusive et réputée d'office non écrite en vertu des articles R. 212-1 12° et R. 632-1 du Code de la consommation, car sont réputées abusives de manière irréfragable et donc interdites les clauses qui, dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, ont pour objet ou pour effet d'imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, laquelle, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat (Code de la consommation . art. R. 212-1, 12°).
Ainsi, ils soutiennent qu'à défaut pour la SA Domofinance de rapporter cette preuve, elle doit être déchue du droit aux intérêts ipso jure en vertu des articles L. 312-12 et L. 341-1 à L. 341-9 du Code de la consommation. Cass. 1ère civ., 28 sept. 2004, n° 02-20.517 Cass. 1ère civ., 1 er févr. 2005, n° 01-16733, Cass. 1ère civ., 19 févr. 2013, n° 12-15.764,Cass. 1ère civ., 5 avr. 2018, n° 13-27.063
Ils précisent que font notamment défaut en l'espèce :
' La fiche d'information précontractuelle remise au candidat emprunteur contenant les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et lui permettant, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La signature par l'emprunteur d'une fiche explicative et de l'offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche pré-contractuelle d'information normalisée européenne et la notice d'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. 1 ère civ., 8 avr. 2021, n° 19-20.890) ;
' Les explications permettant au candidat emprunteur de vérifier que le contrat de crédit proposé est effectivement adapté à ses besoins et à sa situation financière ;
' La vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ;
' L'attention donnée à l'emprunteur sur les conséquences que le crédit envisagé puisse avoir sur sa situation financière, notamment en cas de défaut de paiement ;
' Le rappel dans tous les documents, y compris publicitaires, de la mention suivante : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » ;
' La remise d'une offre préalable en double exemplaire ;
' Les modalités de computation du délai de rétractation (CJUE, 26 mars 2020, n° C-66/19) ;
' La notice d'assurance conforme aux exigences des articles L. 112-4 et L. 141-4 et du Code des assurances ;
' La preuve de la formation du démarcheur à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement, comme exigé par les articles L. 519-3-2 et R. 519-15-2 du Code monétaire et financier, ensemble les articles L. 312-27 et D. 314-25 à D. 314-27 du Code de la consommation (Cass. 1ère civ., 20 janv. 2021, n° 19-11.571) ;
' La mention, sous forme de pourcentage concret, du taux d'intérêt de retard applicable au moment de la conclusion de ce contrat et la description de manière concrète du mécanisme d'adaptation du taux d'intérêt de retard. La présentation du mode de calcul doit être facilement compréhensible pour un consommateur moyen ne disposant pas de connaissances spécialisées dans le domaine financier et doit lui permettre de calculer le taux d'intérêt de retard sur la base des renseignements fournis dans le même contrat. Par ailleurs, la fréquence de la modification dudit taux d'intérêt de base, qui est déterminée par les dispositions nationales, doit également être présentée dans le contrat de crédit en question (CJUE, 9 sept. 2021, n° C-33/20) ;
' L'indication du mode de calcul de l'indemnité due en cas de remboursement anticipé du prêt, d'une manière concrète et facilement compréhensible pour un consommateur moyen, de façon à ce que celui-ci puisse déterminer le montant de l'indemnisation due en cas de remboursement anticipé sur la base des renseignements fournis dans ce contrat (CJUE, 9 sept. 2021, n° C-33/20).
La société Domofinance ne répond pas sur cette demande et ces moyens.
En l'espèce, la cour peut vérifier que la fiche de dialogue permettant d'évaluer la solvabilité des emprunteurs, a été établie et signée par les époux [I]. Ce document est versé aux débats par la société Domofinance avec les justificatifs remis par les emprunteurs. Compte tenu des informations données par les époux [I] sur leurs revenus et charges, il apparaît que le crédit souscrit n'était pas disproportionné à leurs capacités de remboursement.
La fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées a également été établie et remise aux emprunteurs qui l'ont signée. Cette fiche est conforme aux dispositions de l'annexe à l'article R. 311-3 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable.
En outre, il ressort du contrat de crédit que la mensualité de remboursement correspond à la seule fraction mensuelle d'amortissement du capital emprunté, sans intérêts, le contrat indiquant que les intérêts sont pris en charge par le vendeur ou le prestataire de service.
Dans ces conditions, les époux [I] n'ayant pas supporté les intérêts du crédit, il n'y a pas lieu de prononcer, à leur bénéfice, la déchéance du prêteur du droit aux intérêts du prêt.
Sur les demandes annexes :
Les époux [I] qui succombent supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel. Ils ne peuvent de ce fait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable, eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties de laisser à la charge de la société Domofinance les frais occasionnés par la procédure d'appel et non compris dans les dépens.
Les époux [I] seront condamnés à lui verser, à ce titre, une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute les époux [I] de leur action en déchéance de la société Domofinance des intérêts conventionnels du prêt,
Condamne les époux [I] aux dépens d'appel
Les condamne à payer à la société Domofinance une somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La GreffièreLa Présidente