Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
N° RG 23/15720 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIZH
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 22 Septembre 2023
Date de saisine : 06 Octobre 2023
Nature de l'affaire : Demande en délivrance d'un legs
Décision attaquée : n° 21/13116 rendue par le TJde PARIS le 06 Septembre 2023
Appelant :
Monsieur [H] [W], représenté et plaidant par Me Joëlle SERMAIZE, avocat aubarreau de PARIS, toque : E1422
Intimée :
Madame [N] [W], représentée et plaidant par Me Christian BREMOND de l'ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038
Intervenants forcés :
Madame [P] [F] [W], à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à la requête de Madame [N] [W] par acte d'huissier du 22.01.2024
Monsieur [A] [O] [W], auquel la déclaration d'appel a été signifiée à la requête de Madame [N] [W] par acte d'huissier du 23.01.2024
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 2024/ , 6 pages)
Nous, Bertrand GELOT, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Emilie POMPON, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 5 avril 2018, intitulé « contrat de prêt », [H] [W] a reconnu devoir à Mme [N] [W], sa s'ur, la somme de 820 200 euros en vertu d'un prêt de même montant que celle-ci lui a consenti en plusieurs fois sur la période du 1er mars 2012 au 30 juin 2016. M. [H] [W] s'est engagé à restituer et à lui rembourser la somme prêtée avant le 31 décembre 2020.
[I] [W], leur père, est décédé à [Localité 13] le [Date décès 9] 2020.
[I] [W] laisse pour lui succéder :
-ses deux enfants, Mme [N] [W] et M. [H] [W],
-ses quatre petits-enfants : MM. [K] et [Z] [C] ainsi que Mme [P] [W] et M. [A] [W].
Aux termes d'un testament olographe fait à Paris le 20 mars 2018, [I] [W] a pris les dispositions suivantes :
« Je soussigné Monsieur [I] [T] [W] retraité, veuf, non remarié, de Madame [R] [X], demeurant à [Adresse 16], né à [Localité 15] le [Date naissance 3] 1928, déclare révoquer toutes dispositions Testamentaires antérieures et établir mes dispositions de dernières volontés dans les termes suivants : je lègue à titre universel, la quotité limitée de ma succession au jour de mon décès, à mes petits-enfants [C] [K] [O] né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 14] Domicilié [Adresse 1], [W] [P] [F] née le [Date naissance 11] 1992 à Paris Domiciliée [Adresse 6], [C] [Z] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 14] Domicilié [Adresse 1], [W] [A] [O] né le [Date naissance 4] 1994 Domicilié [Adresse 6], par parts égales entre eux. En cas de Prédécès de l'un d'eux, sa part ira à ses descendants, et à défaut à mes petits-enfants survivants ou représentés. Fait et écrit en entier de ma main, librement, avec la pleine jouissance de mes facultés intellectuelles. Fait et passé à [Localité 14] le 20 Mars 2018 ».
Par déclaration en date du 18 janvier 2021, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 21 janvier 2021, M. [H] [W] a déclaré renoncer purement et simplement à la succession de son père.
Par exploit d'huissier délivré le 14 octobre 2021, Mme [N] [W] a fait assigner MM. [H] et [A] [W] ainsi que Mme [P] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de se voir autoriser à accepter au nom et pour le compte de son frère la succession de leur père à concurrence de 820 000 euros au visa de l'article 779 du code civil.
Par jugement contradictoire rendu le 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement a :
-rejeté l'ensemble des demandes de M. [H], Mme [P] et M. [A] [W],
-condamné M. [H] [W] à payer à Mme [N] [W] la somme de 820 000 euros au titre du contrat de prêt du 5 avril 2018,
-autorisé Mme [N] [W] à accepter en lieu et place de M. [H] [W] la succession de [I] [W], décédé à [Localité 13] le [Date décès 9] 2020 à concurrence de la somme de 820 000 euros,
-rejeté les autres demandes de Mme [N] [W],
-rejeté l'ensemble des demandes plus amples ou contraires,
-condamné M. [H] [W] au paiement des entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile,
-rejeté l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [H] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 septembre 2023.
Mme [N] [W] a constitué avocat le 11 octobre 2023.
L'appelant a notifié ses premières conclusions au fond par RPVA le 18 décembre 2023.
Par conclusions d'incident remises le 15 janvier 2024, Mme [N] [W] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident sur le fondement de l'article 901 du code de procédure civile aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Aux termes de ses uniques conclusions d'incident notifiées le 15 janvier 2024, Mme [N] [W], demanderesse à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de :
-déclarer nulle, la déclaration d'appel de M. [H] [W] en date du 22 septembre 2023,
-juger que cette nullité cause un grief à Mme [N] [W],
-déclarer en conséquence l'appel de M. [H] [W] irrecevable et par suite de l'absence de régularisation de cette déclaration d'appel dans le délai de 3 mois déclarer l'appel caduc,
-condamner M. [H] [W] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Me Christian Brémond, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 14 février 2024, M. [H] [W], défendeur à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de :
-débouter Mme [N] [W] de ses demandes fins et conclusions, et rejeter ses demandes en condamnation de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-juger que la nullité pour vice de forme de la déclaration d'appel a été couverte par la régularisation de domicile de M. [H] [W], qui est [Adresse 8] à [Localité 13] (92) depuis le 1er juillet 2023,
-juger que cette régularisation ne laisse subsister aucun grief, puisque le jugement du 6 septembre 2023 peut être dès à présent notifié et exécuté sans aucune restriction, par Mme [N] [W], conformément aux dispositions légales,
-juger que les conclusions de M. [H] [W], appelant, présentent l'ensemble de ses prétentions sur le fond, et qu'elles ont été remises le 19 décembre 2023, dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel du 22 septembre 2023,
-juger que la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant, pour défaut de mention du domicile, a été régularisée par la justification du domicile de M. [H] [W], [Adresse 8] à [Localité 13], depuis le 1er juillet 2023,
-condamner Mme [N] [W] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été appelé à l'audience du 27 février 2024 pour être plaidé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient préalablement de rappeler qu'aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, compétent pour statuer notamment sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
En outre, selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est notamment compétent, jusqu'à la clôture de l'instruction, pour statuer sur la caducité et l'irrecevabilité de l'appel et sur toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état, saisi de demandes portant sur la nullité, l'irrecevabilité et la caducité de la déclaration d'appel, est donc bien compétent pour statuer sur le présent incident.
Sur la demande de nullité de la déclaration d'appel :
Mme [N] [W], au soutien de sa demande de nullité de la déclaration d'appel, fait valoir que l'appelant n'a pas fait figurer dans l'acte litigieux son adresse de domiciliation. Elle indique que l'adresse figurant à l'acte litigieux n'est pas sa véritable adresse puisque, selon elle, M. [W] aurait quitté son domicile sis jusqu'à présent au [Adresse 6] à [Localité 17] avant l'introduction de l'instance.
Elle ajoute que cette irrégularité a fait obstacle à la signification du jugement et in fine à son exécution.
De ce fait, elle estime que la dissimulation ou la déclaration d'une fausse adresse de domicile dans la déclaration d'appel lui a causé un grief et que cette conséquence est confirmée par la jurisprudence. Enfin, elle allègue le fait que cette irrégularité ne pouvait être régularisée après l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel et que l'appel doit par suite être déclaré caduc.
En sus, Mme [N] soulève également le non-respect des mentions obligatoires, telles que prévues aux articles 960 et 961 du code de procédure civile, dans les conclusions de M. [W]. En effet, elle relève une fois encore l'inexactitude de l'adresse de domiciliation de M. [W] dans ses premières conclusions déposées le 19 décembre 2023, ce qui prouverait l'absence de régularisation.
M. [H] [W] conteste la demande incidente en nullité de la déclaration d'appel formée par Mme [N] [W] et fait valoir que sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions ont été régularisées conformément aux articles 115 et 961 du code de procédure civile. M. [W] soutient ainsi la possibilité, contrairement à ce que prétend Mme [N] [W], de régulariser l'acte entaché d'un vice de forme et dont la nullité peut être couverte, laquelle doit être distinguée de la caducité relevée d'office, en application de l'article 908 du même code pour défaut de remise de conclusions de l'appelant dans les 3 mois de la déclaration d'appel, qui ne peut être couverte. Il affirme que la régularisation de l'acte atteint d'un vice de forme n'est soumise à aucun délai.
En outre, M. [H] [W] soutient, sur le fondement de l'article 114 du code de procédure civile, que la preuve d'un grief doit être apportée par celui qui invoque la nullité pour vice de forme. Or, il allègue le fait que ne subsiste aucun grief pour Mme [N] [W] qui, d'une part, peut désormais notifier le jugement du 6 septembre 2023 à sa nouvelle adresse depuis le 1er juillet 2023, à savoir [Adresse 8] à [Localité 13] (92) qu'il a communiquée dans ses dernières conclusions et d'autre part, peut exécuter à son encontre le jugement qui devient de plein droit exécutoire dès sa notification.
Enfin, sur la question de l'irrecevabilité des conclusions de M. [H] [W], ce dernier affirme avoir interjeté appel le 22 septembre 2023, puis avoir conclu le 18 décembre 2023, soit dans le délai de 3 mois comme le prescrit l'article 910-4 du code de procédure civile.
Il soutient enfin que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions pour défaut de mention de domicile est en l'espèce régularisée par la justification de son domicile dans le délai des articles 960, 961 et 910 du code de procédure civile. Il s'appuie en ce sens sur la lettre de l'article 961 du code de procédure civile qui dispose que la régularisation des conclusions est possible jusqu'au jour du prononcé de la clôture, ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
***
Il résulte de l'article 114 du code de procédure civile qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Selon l'article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
L'article 901 du même code dispose que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Les mentions prescrites par le a) du 3° de l'article 54 susvisé sont, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
Pour l'application de ces textes, il est par ailleurs fermement établi :
-qu'en indiquant une adresse inexacte dans son acte d'appel, l'appelant ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 901 du code de procédure civile ;
-que faute de régularisation de l'inexactitude d'un domicile dans le délai d'appel, la déclaration d'appel doit être annulée ;
-que dans l'hypothèse où l'appelant a élu domicile chez son avocat dans la requête d'appel, celle-ci doit néanmoins faire mention de son domicile personnel ;
-que la dissimulation de son adresse par l'appelant ou l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel sont de nature à faire grief dès lors qu'elles nuisent à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel.
En l'espèce, l'analyse détaillée et chronologique des pièces du dossier conduit à établir que :
-M. [H] [W] faisait état, notamment en avril 2018 et en janvier 2021, d'une adresse au 8 ou au [Adresse 6] à [Localité 17] ;
-les mises en demeure adressées par Mme [N] [W] préalablement à son assignation notamment aux adresses des [Adresse 6] et [Adresse 10], le 28 juin 2021, n'ont pas été réceptionnées par leur destinataire au motif qu'il était inconnu à cette adresse ;
-Mme [N] [W] a fait procédé à 3 reprises, les 15, 20 et 28 septembre 2021, à des actes délivrés par l'huissier de justice pour assigner M. [H] [W] ; qu'à l'adresse du [Adresse 6], il a été indiqué à l'officier ministériel que M. [H] [W] était parti depuis plus de six mois ;
-néanmoins, deux mois plus tard, la constitution en défense de l'avocat mentionne l'adresse de son client au [Adresse 6] ;
-ses conclusions en première instance le 19 avril 2022 mentionnent également officiellement l'adresse du [Adresse 6] à [Localité 17] ;
-la compagne de M. [H] [W] atteste, aux termes d'une « convention d'occupation à titre gratuit » datée du 1er juillet 2023 et produite par ce dernier, qu'il est « domicilié » chez cette dernière à compter du même jour, au [Adresse 8] ;
-le jugement du 6 septembre 2023 mentionne néanmoins uniquement l'adresse du [Adresse 6] ;
- la déclaration d'appel émanant de M. [W], le 22 septembre 2023, comporte cependant non le domicile de [Localité 13], mais la même adresse du [Adresse 6], ainsi qu'une élection de domicile au cabinet de Me Sermaize, avocat, [Adresse 7] ;
-néanmoins, deux mois plus tard, le 13 novembre 2023, l'acte de signification du jugement par Mme [N] [W] n'a pu être régularisé ni à l'adresse du précédent logement conjugal, [Adresse 12] à [Localité 13], ni à l'adresse du [Adresse 6], l'huissier de justice indiquant que le nom du destinataire ne figurait pas sur l'interphone et que la gardienne lui avait répondu que M. [W] était « parti sans laisser d'adresse depuis plus d'un an » ;
-cependant, aux termes de ses conclusions sur le fond déposées le 18 décembre 2023, M. [H] [W] a indiqué être domicilié [Adresse 6] à [Localité 17].
Il y a lieu d'ajouter que seules les conclusions de M. [H] [W] déposées le 14 février 2024 en réponse à la demande d'incident de Mme [N] [W] comportent l'adresse du [Adresse 8] à [Localité 13].
Il résulte de ces constatations que M. [H] [W] :
-a indiqué, notamment aux termes de sa déclaration d'appel, l'adresse du [Adresse 6] devenue obsolète à cette date ;
-que cette adresse était donc inexacte, en particulier au regard de la procédure civile, dès lors que les courriers ne pouvaient y être adressés, ni les actes extrajudiciaires y être effectués utilement ;
-qu'en dépit des difficultés pratiques évoquées à l'occasion de son divorce, M. [W] disposait néanmoins, lors de sa déclaration d'appel, notamment de son domicile réel à [Localité 13] depuis le 1er juillet 2023, ainsi qu'il résulte de l'attestation produite (pièce n° 5) ;
-qu'en dépit de l'élection de domicile au cabinet de son avocat, M. [H] [W] devait indiquer son domicile exact et actuel ;
-que M. [H] [W] n'a pas effectué de régularisation concernant son adresse personnelle réelle dans le délai des conclusions, soit avant le 19 décembre 2023, puisque la nouvelle adresse n'a été communiquée que lors des conclusions en réponse à l'incident le 14 février 2024 ;
-que la possibilité invoquée par M. [H] [W] de régulariser les indications défectueuses, notamment de domicile, jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats, ne vaut que pour la recevabilité des conclusions ;
Par ailleurs, les difficultés rencontrées par Mme [N] [W], tout d'abord pour tenter de régler amiablement le différend les opposant, puis pour signifier les décisions judiciaires, multipliant ainsi les coûts de tels actes et démarches et allongeant d'autant les délais nécessaires, ont nui à l'exécution du jugement déféré, peu important que ce dernier soit exécutoire de droit à titre provisoire, et lui ont dès lors nécessairement causé grief ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer nulle la déclaration d'appel effectuée par M. [H] [W].
Sur la demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 122 du code civil, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, Mme [N] [W] demande au conseiller de la mise en état de déclarer qu'en conséquence de la nullité de la déclaration d'appel, l'appel de M. [H] [W] est irrecevable.
M. [H] [W] s'oppose à cette demande en déclarant notamment, au vu des articles 908, 910 et 910-4 du code de procédure civile, que sa déclaration d'appel n'encourt aucune déchéance d'office et que ses conclusions n'encourent aucune irrecevabilité d'office.
Si la déclaration d'appel doit être déclarée nulle pour les motifs ci-dessus énoncés, cette exception de procédure, qui résulte d'une disposition expresse de la loi et non d'une fin de non-recevoir, n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel, les causes de la nullité et de l'irrecevabilité étant distinctes.
En conséquence, la demande de Mme [N] [W] de déclarer irrecevable l'appel de M. [H] [W] doit être rejetée.
Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de celle-ci pour remettre ses conclusions au greffe.
Mme [N] [W] demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel de M. [H] [W] caduc par suite de l'absence de régularisation dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel quant à l'adresse de l'appelant.
M. [H] [W] répond qu'il a respecté le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, et que dès lors, respectant les articles 908, 910 et 910-4 du code cil, sa déclaration d'appel ne peut être déclarée caduque.
Ainsi que le précise notamment l'article 908 précité, la caducité éventuelle de la déclaration d'appel résulte d'une disposition spécifique de la loi ou des textes complémentaires régissant cette déclaration.
En conséquence, la déclaration d'appel, étant nulle ab initio par l'effet des textes précités, n'a pu devenir caduque à l'issue du délai pour conclure ;
Dès lors, la demande de Mme [N] [W] de déclarer caduc l'appel de M. [H] [W] doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Selon l'article 780 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 en cause d'appel, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du même code.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, M. [H] [W], partie perdante du fait de la demande de nullité de la déclaration d'appel, supportera la charge des dépens de l'incident.
Par ailleurs, en application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Au regard de la nature familiale du litige et en considération de l'équité, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 dudit code formulée par Mme [N] [W].
PAR CES MOTIFS :
Déclarons nulle la déclaration d'appel effectuée par M. [H] [W] le 22 septembre 2023 ;
Rejetons la demande de Mme [N] [W] de déclarer irrecevable l'appel de M. [H] [W] ;
Rejetons la demande de Mme [N] [W] de déclarer caduc l'appel de M. [H] [W] ;
Rejetons la demande de Mme [N] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [H] [W] aux dépens du présent incident.
Paris, le 26.03.2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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