Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Estelle GARNIER
ARRÊT RECTIFICATIF du 4 JANVIER 2023
n° : 20/23 - RG 22/02404
n° Portalis DBVN-V-B7G-GVFC
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire de BLOIS, en date du 19 janvier 2022, RG 21/02577, n° Portalis DBYN-W-B7F-D5WG ;
DECISION EN APPEL : Arrêt, Cour d'Appel d'ORLÉANS, chambre des Urgences, en date du 5 octobre 2022, RG 22/00510, n° Portalis DSBVN-V-B7G-GQ66, minutez n° 307/22 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [E] [M], demanderesse à la requête en omission de statuer
[Adresse 2]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [D] [V], défendeur à la requête en omission de statuer
[Adresse 1]
non constitué
Monsieur [L] [V], défendeur à la requête en omission de statuer
[Adresse 1]
non constitué
' Déclaration d'appel en date du 20 octobre 2022
' Ordonnance de clôture du 14 juin 2022
' Requête en omission de statuer en date du 20 octobre 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 14 decembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 4 janvier 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Attendu que par un arrêt en date du 5 octobre 2022, la cour d'appel de céans confirmait le jugement dont appel, sauf sur certains points ;
Attendu qu'il avait été demandé à la cour, par les conclusions de la partie appelante, de rectifier le dispositif du jugement entrepris en ce qu'il avait condamné [D] [V] et [L] [V] à payer à [E] [M] la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de préciser que le montant de la condamnation ainsi prononcée est de 1000 € conformément aux dispositions du jugement ;
Attendu que par une requête déposée au greffe le 20 octobre 2022, [E] [M] sollicite la rectification en ce sens de l'arrêt du 5 octobre 2022 ;
Attendu que [D] [V] et [L] [V] n'ont pas formé d'observations ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt dont s'agit ainsi qu'il l'est sollicité par la requête ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt du 5 octobre 2022, et dit que dans le dispositif de cette décision sera insérée la mention suivante :
« Rectifie le jugement entrepris en ce qu'il condamne [D] [V] in solidum avec [L] [V] à payer à [E] [M] une somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et juge que le montant de cette condamnation est de 1000 euros »,
Dit qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de l'arrêt du 5 octobre 2022,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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