Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 21/03017 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPZU
AFFAIRE :
S.A.S. GCA SUPPLY PACKING
C/
S.A.S. EMBALLAGES CAISSERIE SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2019F00702
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie RIVIERE- MARIETTE
Me Dan ZERHAT
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. GCA SUPPLY PACKING
RCS Paris n° 352 533 921
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 275 et Me Olivier BAULAC de la SCP BAULAC & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0207
APPELANTE
****************
S.A.S. EMBALLAGES CAISSERIE SERVICES
RCS Chambéry n° 521 281 576
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Christophe NEYRET, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 815
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Emballage Caisserie Services (ECS), ci-après société ECS, exerce une activité de fabrication et négoce d'emballages industriels en bois. Elle est dirigée par M. [H] [G], gérant de la société ECS et par M. [I] [J], actionnaire de la société ECS.
La SAS GCA Supply Packing (ci-après société GCA), anciennement dénommée Soflog-Telis, est également spécialisée dans la fabrication d'emballages en bois.
Le 9 novembre 2015, les sociétés GCA et ECS ont signé un protocole d'accord au terme duquel :
- M. [G] était recruté au poste de responsable de site,
- le personnel de la société ECS démissionnait et était recruté par la société GCA, avec reprise de l'ancienneté et des avantages sociaux,
- les stocks non obsolètes étaient rachetés au prix d'achat,
- les matériels et outillages étaient rachetés au prix de 155.700 €,
- un nouveau bail commercial était signé avec le propriétaire des locaux, aux mêmes conditions,
- un contrat de prestations de services pour une mission d'accompagnement et d'apport d'affaires était prévu au profit de la société ECS ; il était précisé qu'un montant global maximum de 100.000 € pourrait être réglé sous certaines conditions et modalités.
Le 19 juillet et 11 septembre 2018, la société ECS a mis en demeure la société GCA de régler les factures correspondant aux prestations des années 2016, 2017 et 2018 pour un montant total de 71.397, 60 €.
Le 21 septembre 2018, la société GCA a contesté devoir régler une quelconque somme à la société ECS.
Par acte du 1er avril 2019, la société ECS a assigné la société GCA devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement notamment de la somme de 71.397,60 € et de celle de 20.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 19 février 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- condamné la société GCA à verser à la société ECS une somme de 40.197,60 € TTC assortie des intérêts de retard au taux légal en vigueur à compter du 18 septembre 2018 et ce jusqu'à parfait paiement ;
- débouté la société ECS de sa demande de condamner la société GCA au titre de la résistance abusive ;
- condamné la société GCA à verser à la société ECS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement sans constitution de garantie ;
- condamné la société GCA aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 mai 2021, la société GCA a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2022, la société GCA demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
- Infirmer le jugement du 19 février 2021 en toutes ses dispositions ;
- Débouter la société Emballage Caisserie Services ' ECS de son appel incident, et toutes ses demandes primaires et reconventionnelles ;
- Condamner la société Emballage Caisserie Services ' ECS à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2022, la société ECS demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la société GCA était redevable de factures à la société ECS ;
- Infirmer la décision entreprise en ce que le tribunal a retenu la somme de 40.797,60 € pour fixer le montant des factures dues par la société GCA à la société ECS à la somme globale de 71.397,60€ outre intérêts de droit à compter du 19 juillet 2018 ;
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et condamner en conséquence la société GCA à verser à la société ECS la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la société GCA à verser à la société ECS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société GCA aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le paiement des factures
La société GCA relève l'absence de production d'un contrat de prestation de services à l'appui de la facture d'ECS, que le protocole prévoyait le versement de 100.000 € comme un maximum qui pourrait être réglé en fonction des objectifs de chiffre d'affaires que la société ECS n'a pas atteints, de sorte que le versement sollicité par celle-ci n'est pas exigible. Elle s'étonne que la société ECS soutienne qu'il n'y a pas eu de prestation de services et qu'elle revendique une élasticité entre le chiffre d'affaires et la marge d'une part, le protocole d'autre part, ce qui modifierait la règle contractuelle. Elle fait état d'un effondrement du chiffre d'affaires pour les années 2016 à 2018, de sorte qu'elle n'a pas à payer de prestations de services, en l'absence de toute prestation d'apport d'affaires.
Elle critique l'interprétation du protocole contenue dans le jugement qui ne pouvait ajouter à la règle contractuelle, et indique qu'il n'a jamais été convenu de verser une somme identique.
Elle dénonce le fait que le vendeur n'a pas atteint ses objectifs, outre une mission d'accompagnement jamais réalisée, de sorte qu'elle ne peut être condamnée, et conteste l'analyse de l'accord faite par la société ECS dans ses conclusions.
La société ECS affirme que l'intention des parties était de la voir céder son fonds de commerce à la société GCA, ce qui explique l'embauche de M. [G] et de ses salariés, et que le montant de la vente de ce fonds était ventilé et déguisé à travers un contrat de prestations de services conduisant au règlement d'une somme de 100.000 €. Elle ajoute que si le contrat de prestation de services n'a pas été régularisé, elle a respecté ses obligations, et que la société GCA a elle-même commencé à s'exécuter en payant 16.500 € TTC. Elle précise que le montant dû devait varier en fonction des clauses du protocole d'accord, que le montant global maximum de 100.000 € devait être réglé par le biais d'une somme de 16.666 € tous les 30 juin des années 2016, 2017, 2018, et au cours des trois autres semestres devait aussi être réglée la somme de 16.666 € en fonction du niveau de chiffre d'affaires et de la marge du portefeuille de clients.
Elle conteste l'interprétation faite par le jugement quant au solde des sommes dues et fait état du non-règlement de ses factures pour les années 2016 à 2018. Elle soutient que le protocole ne signifie pas, comme l'indique la société GCA, qu'aucune somme n'est réglée si le chiffre d'affaires n'est pas atteint, et avance que les chiffres communiqués par la société GCA sont erronés.
*****
La cour relève qu'au vu du dispositif des conclusions des parties, elle n'est pas saisie d'une demande d'expertise.
Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1188 indique que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, il s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Le protocole d'accord, conclu le 9 novembre 2015 entre les sociétés ECS et Soflog-Telis (future GCA) indique, au titre des engagements :
'- Consentir au profit de la société ECS, un contrat de prestation de services, pour une durée courant jusqu'au 31 décembre 2018, pour une mission d'accompagnement et d'apport d'affaires.
Un montant global maximum de 100 K € HT pourrait être réglé par SOFLOG-TELIS au titre de ce contrat, selon les conditions et modalités suivantes :
Versement le 30 juin des années 2016, 2017 et 2018 d'une somme de 16.666 € (100 000 /6 semestres)
Ajustement de ces versements le 31 décembre des années 2016, 2017 et 2018 suivant le niveau de chiffre d'affaires et marge du portfolio des clients d'ECS constatés, l'objectif étant le maintien de chiffre d'affaires et de la marge afférente au portfolio clients d'ECS, intégrant une variation possible de plus ou moins 10%'.
Le jugement a indiqué que les parties ne contestaient pas le début d'exécution du protocole, ce qui est confirmé par la lecture des conclusions de la société GCA indiquant avoir respecté l'intégralité de ses obligations.
Le contrat de prestation de services pour une mission d'accompagnement et d'apport d'affaires, qui, selon les écritures des parties, avait pour objet de couvrir la cession du fonds de commerce de la société ECS, n'a pas été régularisé entre les sociétés GCA et ECS.
Pour autant, la société GCA a accepté de procéder en 2016 au paiement à la société ECS d'une somme de 16.500 €, manifestant ainsi qu'elle consentait à appliquer le contrat de prestation de services entre les parties malgré son absence de formalisation ; c'est au titre de ce contrat que la société ECS présente sa demande de condamnation de la société GCA à lui verser la somme de 71.397,60 €, soit la somme de ses factures au titre des prestations 2016 (19.598,40 €), 2017 (31.999,20 €) et 2018 (19.800 €).
Selon ce protocole, un maximum de 100.000 € pouvait être réglé en application dudit contrat, par versement d'une somme correspondant à un sixième (soit 16.666 €) de 100.000 € au cours de six semestres, avec un ajustement de ces versements à la fin des années 2016, 2017 et 2018, suivant le chiffre d'affaires et la marge du portefeuille des clients d'ECS, l'objectif étant le maintien de ces niveaux avec une variation possible de 10%.
Il s'en déduit que les parties ont entendu qu'un premier versement soit effectué au titre des premiers semestres des années 2016, 2017 et 2018, et qu'un deuxième versement au titre des deuxièmes semestres de ces années était conditionné par le maintien du niveau de chiffre d'affaires et de la marge, avec possibilité d'une variation de 10%.
Au titre de l'année 2016, la société GCA soutient que le chiffre d'affaires étant en baisse de plus de 10% et la marge inférieure de plus de 10% par rapport à l'année 2015, aucune somme n'est due. Elle se fonde sur un chiffre d'affaires de l'année 2015 de 434.134 € réalisé sur les clients 'ex-ECS hors clients communs et hors Soflog' (sa pièce 6), montant que conteste la société ECS en soutenant notamment que trois clients (Esopp Consulting, Marchante et Brown Fintub France) n'ont pas été pris en compte, et en se fondant sur son journal des ventes (sa pièce 8).
La cour retiendra le montant de 434.134 €, en ce qu'il figure en annexe de l'attestation sur le chiffre d'affaires du cabinet d'experts comptables de la société GCA, dressée le 27 juillet 2020, la cour relevant que retenir un chiffre d'affaires plus élevé comme le suggère la société ECS pour cette année 2015 rend plus difficile son maintien les années suivantes.
Au surplus, dans son courriel du 25 janvier 2017, la société GCA avait expliqué à la société ECS que le client Brown Fintub France était déjà un client de Soflog/GCA, pour expliquer qu'il n'était pas pris en compte au titre des clients d'ECS (qui faisait état de 76.501 € de chiffre d'affaires réalisés avec ce client).
Selon la pièce 6 de la société GCA, le chiffre d'affaires clients ex-ECS s'est élevé à 385.074 € en 2016, soit une baisse de plus de 10% par rapport à celui de l'année 2015.
Les courriels échangés entre les sociétés les 30 janvier et 8 février 2017 établissent qu'elles étaient toutes les deux conscientes de cette baisse de plus de 10% (ainsi M. [G] indiquant 'il est vrai que nous ne sommes pas dans le target de +/-10%') ; dans ces conditions la société GCA proposait de verser 13.000 € à la société ECS, laquelle estimait cette somme insuffisante et sollicitait 20.000 €.
Aussi, l'analyse des premiers juges, considérant que le versement du 1er semestre devait être retenu, mais pas le versement complémentaire du 2ème semestre car les objectifs n'étaient pas atteints, sera confirmée.
Au titre de l'année 2017, il ressort de la présentation chiffrée figurant en annexe de la déclaration de l'expert comptable de la société GCA que la baisse du chiffre d'affaires (de 434.134 € à 392.065 €) réalisé avec les anciens clients d'ECS (en excluant les clients communs aux deux sociétés) a été inférieure à 10%. Si le montant de 392.065 € est supérieur à celui figurant en pièce 6 de l'appelante, il sera retenu, puisque figurant sur le document joint à l'attestation de l'expert comptable de la société GCA.
Ce document fait apparaître qu'alors que la marge sur coûts variables était de 38% en 2015, elle n'a atteint que 29,5% en 2017, chiffre également attesté par l'expert comptable, de sorte que la marge de 2015 n'a pas été atteinte, et qu'une baisse du taux de marge de plus de 10% est intervenue.
En conséquence, et comme au titre de l'année 2016, il sera retenu que le versement du 1er semestre était dû, mais pas celui du 2ème semestre faute de réalisation des objectifs.
Il en est de même pour l'année 2018, avec une baisse de chiffre d'affaires de plus de 10% par rapport à l'année 2015, et une marge attestée par l'expert comptable de 23,3%, de sorte que ne devait être versée à la société ECS que le 1er semestre.
En conséquence, la société ECS avait bien droit au seul paiement des trois premiers semestres des années 2016, 2017 et 2018 (16.666 € x 3) dont il convient de déduire l'acompte de 16.500 € versé par la société GCA, soit 33.498 € HT, et 40.197,60 € TTC.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société GCA à ce paiement.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société ECS de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société GCA, cette résistance n'étant pas caractérisée, ce alors qu'il n'est pas fait droit à la demande de la société ECS dans son entièreté.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société GCA au titre des dépens et frais irrépétibles.
Succombant en son appel, la société GCA sera condamnée au paiement des dépens d'appel, ainsi qu'au versement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société GCA à verser à la société ECS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,