Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10336 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAY5U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 15/12637
APPELANTE
SA SNGST (nom commercial OCTOPUS SECURITE) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [N] a été engagé par la société CHALLANCIN GARDIENNAGE selon contrat à durée indéterminée du 18 mars 2009.
A la suite de la perte du marché SNCF, il a été transféré au sein des effectifs de la société SNGST à compter du 1er décembre 2012.
Les parties ont signé un avenant au contrat de travail le 27 novembre 2012 à effet au 1er décembre 2012, avenant comportant une clause de mobilité sur les différents sites de surveillance et la possibilité de planifier les salariés de jour comme de nuit, week-end et jours fériés inclus.
La convention collective applicable est la convention des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 août 2013 par courrier du 31 juillet 2013.
Il a été de nouveau convoqué à un entretien préalable fixé au 24 septembre 2013 par courrier du 5 septembre 2013.
A la suite de cet entretien, la société SNGTS lui a notifié un avertissement par lettre du 27 septembre 2013.
Le 27 février 2014, le médecin du travail a rendu la conclusion suivante : « inapte à son poste à reclasser à un poste d'accueil assis près du domicile, sans ronde ».
Le 18 mars 2014, lors d'une seconde visite, le médecin du travail a rendu le même avis.
La société SNGTS a convoqué M. [N] à un entretien préalable auquel ce dernier ne s'est pas présenté.
Par lettre du 16 avril 2014, la société SNGTS a notifié à M. [N] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 2 novembre 2014.
Par jugement de départage du 4 octobre 2019, notifié à la société SNGST le 8 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a notamment :
- dit le licenciement de M. [D] [N] du 16 avril 2014 sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la société SNGST, exerçant sous le nom commercial d'OCTOPUS SECURITE, à verser à M. [N] les sommes suivantes :
* 8 772 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 516 euros au titre de l'indemnité légale,
* 2 924 euros au titre de l'indemnité de préavis,
* 292 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société aux dépens.
La société SNGST a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique déposée le 10 octobre 2019.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel principal,
- déclarer M. [N] mal fondé en son appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement noti'é le 16 avril 2014 dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence statuant à nouveau :
- dire et juger le licenciement notifié pour inaptitude régulier et fondé et débouter M. [N] de toute demande de ce chef,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à régler à M. [N] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau :
- débouter M.[N] de toute demande de ces chefs,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens,
En conséquence statuant à nouveau :
- débouter M. [N] de toute demande de ce chef,
- confirmer le jugement en ce qu'il a debouté M. [N] de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents.
Elle fait valoir que :
- elle a tenté de reclasser M. [N] et a respecté ses obligations en la matière,
- elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- il n 'y pas eu d'exécution déloyale du contrat de travail dans la mise en 'uvre de la clause de mobilité et des horaires de travail.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 4 octobre 2019 en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité de résultat et de rappels de salaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société SNGST à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 2 924 euros
- congés payés y afférents : 292 euros
- indemnité de licenciement : 1516 euros
- condamner la société SNGST à lui verser les sommes suivantes :
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros
- rappel de salaire : 677,28 euros
- congés payés y afférents : 67,72 euros
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et d'exécution de bonne foi du contrat de travail : 10 000 euros
- article 700 code de procédure civile et dépens : 3 000 euros
- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal.
Il expose que :
- la société l'a muté en manquant à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,
- l'employeur n'a pas respecté les avis de la médecine du travail en violation de son obligation de sécurité.
- la société n'a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement,
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2022.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire
M. [N] sollicite la somme de 677,28 euros faisant valoir que, lors de ses arrêts de travail, l'employeur ne lui a pas réglé les sommes dues au titre du maintien de salaire en application des dispositions de la convention collective.
La lecture des bulletins de paie produits aux débats révèle que l'employeur n'a pas systématiquement procédé au maintien de salaire. Le seul paiement qui apparaît couvre la période du 8 au 13 décembre 2013 pour laquelle M. [N] ne formule aucune demande.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de ce dernier au titre des rappels de salaire et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail
La cour relève que M. [N] forme une seule demande de dommages et intérêts en invoquant à la fois un manquement de l'employeur à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et manquement de ce dernier à l'obligation de sécurité.
Au regard d'une telle formulation de ses demandes, il ne caractérise pas le préjudice qui résulterait de chacun de ses manquements.
Il fait grief à l'employeur d'avoir mis en 'uvre la clause de mobilité de mauvaise foi en l'affectant au poste de [Localité 4] puis d'[Localité 5].
La cour relève que M. [N] n'a pas effectivement assuré son poste à [Localité 4] et que l'employeur l'a affecté à [Localité 5] afin qu'il puisse bénéficier d'un poste de nuit comme auparavant mais que M. [N] n'a pas assuré ses planifications à [Localité 5].
Dans ces conditions, le caractère abusif de la mise en 'uvre de la clause de mobilité n'est pas établi.
M. [N] affirme en outre que les postes ainsi proposés étaient incompatibles avec son état de santé et en déduit que l'employeur aurait ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Il ressort des éléments du dossier que lorsqu' il a été affecté sur le poste de [Localité 4] à compter du 15 avril 2013, le dernier avis de la médecine du travail en date d'octobre 2012 indiquait une aptitude sans aucune réserve.
A la suite des difficultés exprimées par M. [N] concernant ce poste, l'employeur a pris l'initiative de contacter la médecine travail afin d'organiser une visite médicale. Il l'a ensuite affecté au poste d'[Localité 5] qui était compatible avec les préconisations de la médecine du travail.
Au regard de ces éléments, aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est établi.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.
Il doit procéder à une recherche loyale et effective de postes.
En l'espèce, l'employeur produit des mails sommaires adressés en interne, qui sont insuffisants à établir une recherche effective et loyale de reclassement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'entreprise comptant plus de onze salariés, M. [N] peut prétendre, en application de l'article L 1235-3 du code du travail dans son ancienne rédaction à une indemnité pour licenciement abusif qui ne peut être inférieure à six mois de salaire, eu égard à son ancienneté supérieure à deux ans.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [N] (1 462,19 euros) de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les frais de procédure
La société SNGTS sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de rappel de salaire et en ce qu'il a condamné la société SNGST à payer la somme de 8 772 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société SNGST à payer à M. [D] [N] les sommes de :
* 677,28 euros à titre de rappel de salaire
* 67,72 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article -2 du code civil,
Condamne la société SNGTS aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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