Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES+ EXPÉDITIONS :
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SELARL SELARLU DESNOIX
ARRÊT du : 20 MARS 2024
n° : N° RG 23/02031 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3BH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état de BLOIS en date du 27 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265295061685166
S.A.R.L. CAP-ECO-LOGIS SARL coopérative artisanale immatriculée au RCS du MANS sous le n° 791 376 049, prise en la personne de son directeur, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS du barreau d'ANGERS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265302686819761
Monsieur [L] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
Madame [V] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Emilie HALBARDIER, avocat au barreau de Blois
- Déclaration d'appel en date du :02 Août 2023
- Ordonnance de clôture du : 27 Juin 2023.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats,
Lors des débats, à l'audience publique du 07 Février 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT : prononcé le 20 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 17 juin 2022, la société Cap ' Éco ' Logis assignait devant le tribunal judiciaire de Blois [L] [N] et [V] [P] aux fins d'obtenir le paiement de la somme de
62'480,20 € correspondant au prix de travaux réalisés sur le bien immobilier des défendeurs, demandant également la fixation de la date de réception judiciaire des travaux à la date du 31 mai 2020.
Par conclusions d'incident, [L] [N] et [V] [P] saisissaient le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de la société Cap ' Éco ' Logis au titre de la prescription.
Par une ordonnance en date du 27 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois déclarait irrecevables comme prescrites les demandes en paiement de la société Cap ' Éco ' Logis et renvoyait le dossier à la mise en état s'agissant des autres demandes, condamnant la société Cap ' Éco ' Logis à payer à [L] [N] et [V] [P] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 2 août 2023, la SARL Cap ' Éco ' Logis interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite la réformation, demandant à la cour de juger qu'elle n'est pas irrecevable du fait d'une prescription, son assignation délivrée le 17 juin 2022 ayant été signifiée moins de deux ans après l'émission de ses factures, moins de deux ans après sa dernière intervention et en tout état de cause moins de deux ans après la fin de la période de crise sanitaire au cours de laquelle elle était empêchée d'agir.
Elle demande le remboursement des sommes versées au titre des frais irrépétibles et des dépens en exécution de l'ordonnance du 27 juin 2023.
Elle réclame le paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés déposaient des conclusions par lesquelles ils sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise, mais ne les adressaient pas à la société Cap ' Éco ' Logis , de sorte que de telles écritures sont inopposables à la partie appelante et qu'il échet en définitive de revenir à leurs écritures déposées en première instance.
L'ordonnance de clôture était rendue le 9 janvier 2024.
SUR QUOI :
Attendu que pour retenir la prescription, le juge de la mise en état a relevé que [L] [N] et [V] [P] sont des particuliers ayant fait intervenir la société Cap ' Éco ' Logis en sa qualité de professionnel afin de réaliser des travaux à leur domicile, et qu'ainsi, la société Cap ' Éco ' Logis a agi en qualité de professionnel, et [L] [N] et [V] [P] en qualité de consommateurs et que dans ces conditions, il convenait d'appliquer le délai de prescription biennale de l'article L218 ' 2 du code de la consommation ;
Qu'il a considéré que l'application de la présente cause de la jurisprudence nouvelle fixant le point de départ du délai à la date de la connaissance des faits permettant à l'intéressé d'exercer son action aboutirait à priver la société Cap ' Éco ' Logis d'accès au juge, et qu'il y avait donc lieu de prendre pour point de départ du délai de prescription la date d'établissement de la facture, observant que les factures litigieuses ont été adressées à [L] [N] et [V] [P] par courrier électronique du 4 mars 2022, et qu'elles étaient toutes les quatre en date du 20 décembre 2021, la société Cap ' Éco ' Logis ne démontrant pas pourquoi, si les travaux ont pris fin en mai 2020 comme elle le prétend, elle n'a émis les factures qu'au mois de décembre 2021 et agi en justice que le 17 juin 2022, pour considérer que cette société ne démontrait pas avoir agi de bonne foi sur le fondement de la jurisprudence ancienne ;
Attendu que [L] [N] et [V] [P] invoquent la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle a opéré un revirement par un arrêt du 19 mai 2021 selon lequel le départ de l'action en règlement entre professionnels et consommateurs débutait désormais à la fin de la réalisation des travaux, cet arrêt précisant cependant que ce revirement n'est pas applicable pour les situations passées s'il affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi sur la base de la situation antérieure ;
Que ce revirement avait pour objet de sanctionner le risque de dérive que pouvait entraîner l'application de l'ancienne jurisprudence en plaçant des consommateurs à la merci de professionnels peu diligents, qui pouvaient être tentés d'établir des facturations tardives en vue de prolonger le délai de prescription ;
Attendu que la bonne foi est en principe présumée jusqu'à preuve contraire ;
Que le premier juge ne motivant pas de façon précise les raisons pour lesquelles il a retenu la mauvaise foi de la société Cap ' Éco ' Logis , il a ainsi inversé la charge de la preuve en faisant figurer dans sa motivation que cette société « ne démontre pas avoir agi de bonne foi sur le fondement de la jurisprudence ancienne » ;
Attendu qu'une simple négligence due à une cause inconnue ne saurait suffire à elle seule à caractériser une mauvaise foi visant à prolonger délibérément un délai de prescription ;
Attendu qu'en l'absence de faits précis ou tout au moins d' indications nettes de nature à établir une mauvaise foi de la société Cap ' Éco ' Logis à cet égard, il y a lieu de faire application de la jurisprudence antérieure à l'intervention de l'arrêt du 19 mai 2021 ;
Attendu que le fait que les factures ont été établies tardivement, mais sans dépasser le délai de deux ans après l'exécution des travaux, ne leur ôte pas leur validité ;
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a renvoyé le dossier à la mise en état s'agissant des autres demandes,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevables les demandes de la société Cap ' Éco ' Logis ,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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