Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 1er FÉVRIER 2023
N° RG 22/00331
N° Portalis DBVE-V-B7G-CD67 JJG - C
Décision déférée à la Cour :
origine Cour de Cassation, décision du 2 Mars 2022, enregistrée sous le n° 139
F-D
jugement au fond, origine tribunal de commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 3 juillet 2017
S.A.R.L. LEO VACANCES
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. CARROSSERIE INDUSTRIELLE 2B
S.A.R.L. CASTAGNICCIA TRANSPORT MARCELLI
Cie d'assurances GAN ASSURANCES
S.A.R.L. GROTTOLI
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
PREMIER FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
AVANT-DIRE DROIT
APPELANTE :
S.A.R.L. LEO VACANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AJACCIO substituée par Me Stéphane RECCHI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. CARROSSERIE INDUSTRIELLE 2B
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. CASTAGNICCIA TRANSPORT MARCELLI
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. GROTTOLI
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie-Laetitia AUDISIO, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er décembre 2022, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Nolwenn CARDONA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt du 2 mars 2022, la Cour de cassation a :
CASSÉ ET ANNULÉ, mais seulement en ce qu'il condamne la société Castagniccia transports Marcelli au paiement des travaux restant à effectuer concernant la cabine et la condamne à exécuter les travaux concernant la cabine; sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la parties, parla cour d`appel de Bastia ;
Mis hors de cause la société Garage Grottoli,
Rejeté la demande de mise hors de cause de la société Carrosserie industrielle 2B,
Remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ;
Condamné la société Léo vacances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Par déclaration de saisine déposée au greffe du 2 mai 2022 à 10 heures 27, par le biais du réseau privé virtuel des avocats, la S.A.R.L. Léo vacances à saisi la cour des demandes cassées et annulées à la suite de l'arrêt prononcé par la Cour de cassation.
Par avis du greffe du 23 mai 2022, les parties ont été informées de la fixation de la présente procédure à l'audience du 6 octobre 2022 à 8 heures 30.
Par conclusions déposées au greffe le 22 juillet 2022, la S.A.R.L. Castagniccia transport Marcelli a demandé à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 654 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l'article L 133-6-du Code de Commerce,
Vu les dispositions de la LOTI
Vu les dispositions du contrat type (institué par Décret du 19 juillet 2001),
Vu le rapport d'expertise
Vu le pré-rapport d'expertise du 25 juillet 2020
Vu les conditions générales de transport de la société transports MARCELLI
Vu le contrat type général (institué par Décret du 6 avril 1999)
À titre principal,
Constater que la saisine de la Cour suite à cassation partielle est limitée à la demande d'indemnisation du sinistre survenu pendant le transport du 15 mars 2013 et dirigée contre le transporteur,
Y ajoutant,
Faire droit à l'appel incident de la concluante,
Juger prescrite toute demande d'indemnisation au titre des dommages à la cabine du camion et dirigée contre la société CASTAGNICCIA TRANSPORTS MARCELLI en application des dispositions de l'article L 133-6 du Code de Commerce,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société CARROSSERIES INDUSTRIELLES 2B de son appel en garantie dirigé contre la société CASTAGNICCIA TRANSPORTS MARCELLI,
À titre subsidiaire,
Dire et juger l'action de la société CARROSSERIES INDUSTRIELLES 2B mais aussi la demande principale d'indemnisation de la société LEO VACANCES par conclusions en cours d'instance tardives et donc prescrites faute d'avoir été régularisées au plus tard dans le délai d'1 an suivant le transport et donc irrecevables en application de l'article L 133-6 du Code de Commerce,
À titre très subsidiaire,
- Faire application du contrat type prévu par la Loi en l'espèce le contrat type «véhicules roulants» institué par Décret,
- Constater que le plafond d'indemnisation en cas de dommages matériels s'élève au coût des réparations soit une somme initiale de 17.626,00 € (ou au maximum de 21.889,37 € suivant l'offre de GAN d'octobre 2013) en application de l'article 20 du contrat type (et ceci dans la limite de la valeur selon la dernière côte Argus),
- Appliquer la limite contractuelle d'indemnisation prévue aux Conditions générales de Transport de la ste MARCELLI soit un limite contractuelle d'indemnisation de 2.300 €/ Tonne soit 18.400 € (envoi de 8 Tonnes),
En tant que de besoin et à titre encore plus subsidiaire,
- Juger que l'indemnisation au titre de dommages à la cabine correspond au coût HT des travaux (soit non pas une indemnité de 52.687,38 € TTC) mais une indemnité de 43.906,15 €,
- Juger la société Carrosseries Industrielles 2B mal fondée en sa demande d'indemnité
article 700 et de prise en charge des dépens,
- Condamner la Société Carrosseries Industrielles 2 B à payer à la société Castagniccia Transports MARCELLI une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 1er août 2022, la S.A. Gan assurances a demandé à la cour de :
Vu l'article 633 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 564 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 910-4 du Code de procédure civile ;
* INFIRMER le jugement du 3 juillet 2017
* REJETER les prétentions nouvelles des sociétés LEO VACANCES et CARROSSERIES INDUSTRIELLES 2B ;
* CONDAMNER la SARL LEO VACANCES à rembourser à la Compagnie GAN la sommes de 22 618,50 € ;
* CONDAMNER la SARL LEO VACANCES ou qui mieux le devra à payer à la compagnie GAN la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SARL LEO VACANCES ou qui mieux le devra aux dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 23 septembre 2022, la S.A.R.L. Léo vacances a demandé à la cour de :
Vu l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA du 13 novembre 2019
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2022
Vu les articles 1147(devenu 1231-1) et 1927 du code civil du Code civil
DÉBOUTER la société CAROSSERIE INDUSTRIELLE 2B de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
INFIRMER le jugement sur l'appel incident de LEO VACANCES concernant la responsabilité de la société CAROSSERIE INDUSTRIELLE 2B
Statuant à nouveau,
JUGER que les travaux restant à effectuer comprennent également les travaux afférents à la cabine du véhicule et détériorée lors du deuxième accident.
JUGER que la responsabilité de la société CAROSSERIE INDUSTRIELLE 2B est engagée au titre de son obligation de résultat de garagiste en ce qu'elle a reçu le camion accidenté le 27 février 2013 à charge pour elle de la réparer et au titre de ses obligations de dépositaire.
JUGER que la société CAROSSERIE INDUSTRIELLE 2B devra être condamnée à réparer les préjudices qui découlent directement de ses manquements.
CONDAMNER la société CAROSSERIE INDUSTRIELLE 2B à payer la somme de 52.687,38 € TTC à qui de droit au titre des réparations effectuées et confirmées par l'Expert judiciaire selon attestation de parfait achèvement du 9 septembre 2020.
CONDAMNER la société CAROSSERIE INDUSTRIELLE 2B à payer à la société LEO VACANCES les sommes suivantes au titre des différents préjudices subis :
- 498.360 € TTC au titre du remplacement du véhicule pour assurer les marchés
publics entre le 11 mai 2012, date à laquelle les travaux auraient dus être réalisés, et le 9 septembre 2020, date de réalisation effective des travaux ;
- 50.717, 80 € au titre du remboursement du prêt sans jouissance du bien à compter du 11 mai 2012 et jusqu'au 17 janvier 2017, date du terme du prêt ;
- 18.552, 52 € au titre de la dépréciation du véhicule ;
- 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 30 septembre 2022, la S.A. Axa France iard a demandé à la cour de :
Au visa des dispositions des articles 122, 123 et 125 du CPC.
Déclarer la demande de la société CI2B irrecevable en application des dispositions susvisées.
La condamner à payer à la concluante la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Condamner qui mieux des autres parties aux entiers dépens de l'instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Le 6 octobre 2022, compte tenu de l'enregistrement pour un même arrêt de la Cour de cassation de deux saisine sur le rôle de la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel, afin de clarifier la situation et de permettre à toutes les parties de se positionner par rapport à cette difficulté procédurale, la procédure a été renvoyée à l'audience du 1er décembre 2022.
Par conclusions déposées au greffe le 10 octobre 2022, la S.A.R.L. Carrosserie industrielle 2b a demandé à la cour de :
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 3 juillet 2017,
Vu l'appel formé par la société AXA FRANCE IARD,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 13 novembre 2018,
Vu le pourvoi formé par la société LEO VACANCES
Vu l'arrêt de cassation du 2 mars 2022,
Vu la déclaration de saisine de la société LEO VACANCES ,
Juger que la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE 2B a accompli avec diligences tous les travaux de réparation qui lui ont été confiés, et n'est aucunement responsable des inexécutions contractuelles dénoncées ou de la lenteur des opérations de réparations, ni des préjudices subis par la société LEO VACANCES.
Juger que la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE 2B a essayé d'accomplir ses obligations résultant des condamnations prononcées par le jugement du 3 juillet 2017 assorti de l'exécution provisoire sans avoir obtenu le paiement des sommes lui revenant.
Confirmer le jugement du 3 juillet 2017 en ce qu'il a condamné la société LEO VACANCES à payer à la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE 2B la somme de 4.898,64 euros au titre de la TVA sur les factures pour les travaux de remise en état du camion et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC de première instance
Confirmer le jugement du 3 juillet 2017 en ce qu'il a retenu le principe de condamnation aux frais de gardiennage et condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à la SARL
CARROSSERIE INDUSTRIELLE 2B la somme de 7.500 euros pour les frais de gardiennage, et aux dépens de première instance.
Faisant droit à l'appel incident de la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE 2B,
Infirmer le jugement du 3 juillet 2017 sur le montant des frais de gardiennage.
Statuant à nouveau,
Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société CARROSSERIE INDUSTRIELLE 2B la somme de 39.150 euros .
Infirmer le jugement du 3 juillet 2017 en ce que qu'il a condamné la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE 2B à remettre le camion IVECO en état de réparation sous astreinte et à payer la somme de 458 euros au titre de la réparation de l'alternateur.
Statuant à nouveau,
Débouter la société LEO VACANCES de l'ensemble de ses demandes de condamnation à l'encontre de la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE 2B sur le fondement des articles 1147, devenu 1231-1, et 1927 du code civil.
Infirmer le jugement du 3 juillet 2017 en ce qu'il a dit que la société CASTAGNICCIA TRANSPORTS MARCELLI, assurée auprès du GAN, ne devait pas relever et garantir la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE 2B de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Statuant à nouveau,
Juger que la société CASTAGNICCIA TRANSPORTS MARCELLI, assurée auprès de la compagnie GAN, doit en l'absence de prescription relever et garantir la SARL CARROSSERIE INDUSTRIELLE 2B de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre (article 334 du CPC).
Condamner la société LEO VACANCES au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel (article 700 du CPC), et aux entiers dépens d'appel.
Sous toutes réserves.
Le 1er décembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 1er février 2023, avec autorisation donnée à la S.A.R.L. Léo vacances de déposer une note explicative en cours de délibéré.
Le 1er décembre 2022 à 17 heures 05, par le biais du réseau privé virtuel des avocats, la S.A.R.L. Léo vacances a fait valoir que «La procédure enrôlée sous le numéro n°22/00331 est régulière et elle s'est déroulée comme suit :
- Déclaration de saisine du 17 mai 2022 ;
- Avis de fixation après cassation du 23 mai 2022, signifié le 30 mai 2022 à AXA France et au GAN, le 31 mai 2022 à CASTAGNICCIA TRANSPORT MARCELLI, GROTTOLI et à la Carrosserie industrielle 2B et contenant les conclusions d'appelant ;
Notification RPVA le 1 er juin 2022
A la barre, il a été évoqué qu'une partie dont l'appel a été déclaré irrecevable ou caduc ne serait plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. Il s'agit des dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile. Cet article n'est pas applicable en l'espèce. En effet, la Cour de cassation a précisé récemment que les dispositions précitées sont d'application stricte.
La Cour de cassation a jugé que :
« Il résulte de l'article 911-1, alinéa 3 du code de procédure civile, que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'article 85 du code de procédure civile, figurant au rang des dispositions qui instituent une voie de recours particulière pour les jugements ayant statué exclusivement sur la compétence, se réfère certes à la procédure à jour fixe pour ce qui est des règles d'instruction et de jugement applicables à cette affaire, mais que cette voie de recours n'est pas une procédure à jour fixe et n'exclut en rien les règles de la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, auxquelles il se réfère expressément, s'agissant du respect des prescriptions de l'article 901 qui ouvre la sous-section 1 et donc, implicitement, des articles suivants.
En statuant ainsi, alors que la caducité de la déclaration d'appel avait été prononcée sur le fondement des articles 85, 922 et 930-1 du code de procédure civile, non visés par l'article 911-1, alinéa 3, précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 mai 2022, 21-10.422,
Publié au bulletin
En l'espèce, la procédure obéit aux dispositions applicables au renvoi après cassation et elle est définie par le titre VIII, du livre II du code de procédure civile, à savoir les articles 1032 à 1037-1.
Aussi, les dispositions de l'article 911-1 du code précité ne sauraient pouvoir être invoquées pour opposer la caducité de la déclaration de saisine du 17 mai 2022.
J'observe enfin que la « caducité » de la 2 e déclaration de saisine n'a pas été relevée dans la phase de mise en état (ni par mes confrères, ni par le Conseiller de la mise en état) et je m'étonne qu'elle le soit à la barre, à l'audience de plaidoirie, sans en avoir été préalablement informée.
L'exception d'irrecevabilité ou de caducité me parait de ce chef particulièrement irrecevable».
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Il convient à titre préliminaire de préciser que, la S.A.R.L. Grottoli ayant été mise hors de cause par l'arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2022, c'est par erreur qu'elle a été avisée par le greffe de la présente procédure.
L'article 1032 du code de procédure civile dispose, notamment, en ce qui concerne les renvoi après cassation que «La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction».
L'article 1034 du même code précise notamment qu'«A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie».
En l'espèce il n'est pas contesté que l'arrêt de la Cour de cassation a été prononcé le 2 mars 2022. Il ressort des pièces versées au débat qu'il a été signifié à l'ensemble des parties le 10 mars 2022 -pièce de procédure de la S.A.R.L. Léo vacances et copie de l'arrêt joint à la dite saisine avec les mentions de signification et sa date en première page.
Or, la saisine de la présente juridiction est intervenue par le biais du réseau privé virtuel des avocats uniquement le 17 mai 2022 soit au-delà du délai de forclusion de deux mois de l'article 1034 du code de procédure civile.
En conséquence, aux fins de respecter le principe du contradictoire de l'article 16 du code de procédure civile, la cour soulevant d'office l'irrecevabilité de la présente saisine, sollicite les observations des parties sur ce point de droit et renvoie la présente procédure à une audience ultérieure, selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt avant-dire droit.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2022,
Rappelle que la S.A.R.L. Grottoli a été mise hors de cause,
Relève que c'est par erreur qu'elle a été appelée dans le cadre de la présente procédure,
Avant-dire droit,
Renvoie la procédure à l'audience du 6 avril 2023 à 8 heures 30 pour recueil des observations des parties sur l'irrecevabilité de la saisine de la cour en application des dispositions de l'article 1034 du code de procédure civile,
Réserve les demandes au fond et les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT