Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 21 Mai 2024
N° RG 24/00100 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYO7
50D
c par le RPVA
le
à
Me Annaïg COMBE, Me Céline DEMAY, Me Vincent LAHALLE
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Annaïg COMBE,
Expédition délivrée le:
à
Me Céline DEMAY, Me Vincent LAHALLE
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [N] [Y] épouse [U], demeurant [Adresse 3] - [Localité 13]
représentée par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MERLE DES ISLES, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 3] - [Localité 13]
représenté par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MERLE DES ISLES, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. CTAC (CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE [Localité 11]), dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 4]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me JAFFRENOU, avocat au barreau de Rennes,
Madame [Z] [C] exerçant en entreprise individuelle, sous l’enseigne SARA AUTO, demeurant [Adresse 12] - [Localité 15]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE A LA CAUSE:
Société AREAS DOMMAGES assureur de la société CTAC, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Carole LE GALL, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Avril 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2024 prorogé au 21 mai 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 18 avril 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
ENNONCE DU LITIGE
Suivant facture du 6 mai 2022 (pièce n°1), Monsieur [J] [U] et Madame [N] [U], demandeurs à la présente instance, ont acquis un véhicule de marque RENAULT, modèle Master, immatriculé [Immatriculation 9] et ayant parcouru 189 300 kilomètres pour la somme de 24 500 euros, auprès de Madame [Z] [C], exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne SARA AUTO 35 et défenderesse au présent procès.
Le même jour, un contrôle technique du véhicule a été réalisé par la société à responsabilité limitée (SARL) CTAC, également défenderesse au présent procès. Selon le procès-verbal dressé, ce contrôle technique n’a pas relevé de défaillance majeure affectant le véhicule (pièce n°3).
Par suite, le 9 décembre 2022, Monsieur [D] [R] a inspecté le véhicule pour le compte de la société VERITAS en vue de l’homologation de celui-ci à la norme Véhicule Automoteur Spécialement Aménagé Particulier. Le rapport qu’il a rendu le même jour, fait état de plusieurs non-conformités s’agissant de l’installation de gaz et de ventilation (pièce n°4).
A la demande de l’assureur protection juridique des demandeurs, Monsieur [L] [P] a réalisé une première expertise amiable le 4 juillet 2023, à laquelle Madame [C] et la SARL CTAC ne se sont pas présentées. Le rapport rendu par l’expert a mentionné de nombreux désordres, défaillances et non-conformités affectant d’une part l’aménagement du véhicule et d’autre part la structure de celui-ci (pièce n°9).
Une seconde expertise a été réalisée par l’expert le 19 octobre 2023, à laquelle la SARL CTAC s’est présentée mais Madame [C] était absente. L’expert a exposé au représentant de la SARL CTAC les différents désordres dont apparait affecté le véhicule et a repris les conclusions de son précédent rapport (pièce n°10).
En conséquence, le 23 novembre 2023, les demandeurs, par l’intermédiaire de leur conseil, ont sollicité la résolution du contrat de vente par courrier recommandé adressé à Madame [C] (pièce n°11).
En l’absence de résolution amiable du litige, par actes de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, Monsieur [J] [U] et madame née [N] [Y] ont dès lors assigné la SARL CTAC ainsi que Madame [Z] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, aux visas des articles 145 du code de procédure civile ainsi que 1231-1,1240 et 1641 du code civil, aux fins de :
Déclarer Monsieur et Madame [U] recevables et bien fondés en leurs demandes ; Ordonner l’expertise judiciaire du véhicule litigieux ; Désigner un expert afin qu’il réalise cette expertise au bénéfice de la mission définie dans l’assignation ; Réserver les dépens.
Suivant courrier reçu au greffe le 5 avril 2024, l’assureur de la SARL CTAC, la société d’assurance à forme mutuelle AREAS DOMMAGES, a indiqué vouloir intervenir volontairement à l’instance.
Lors de l’audience utile du 17 avril 2024, Monsieur [J] [U] et madame née [N] [Y] représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et déposé leurs pièces à la barre.
La SARL CTAC pareillement représentée, a formulé toutes les protestations et réserves d’usages, par voie de conclusions, réitérées oralement, sur les demandes formées à son encontre.
Son assureur, la société d’assurances AREA DOMMAGES, également représentée à l’audience, a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [Z] [C] n’a pas comparu ni ne s’est fait représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’intervention volontaire de la société AREAS DOMMAGES :
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, la société AREAS DOMMAGES, société d’assurance à forme mutuelle, a souhaité intervenir volontairement aux débats, es qualité d’assureur de la société CTAC (contrôle technique automobile [Localité 11]). Or, elle a un intérêt légitime à intervenir, es qualité d’assureur de la société CTAC, mise en cause par les demandeurs dans la présente instance.
Pour ces raisons, la société AREAS DOMMAGES dispose d’un intérêt à agir à la présente instance, dès lors que ses prétentions se rattachent par un lien suffisant au présent litige.
Elle sera donc reçue en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce Monsieur et Madame [U] sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise de leur véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre de la SARL CTAC et Madame [C] [Z], sur les fondements que sont, la garantie des vices-cachés, la responsabilité civile de droit commun et un manquement aux obligations contractuelles.
Les fondements de leur action en germe n’apparaissent pas à ce stade comme étant manifestement compromis.
Madame [Z] [C] n’ayant pas comparu, il convient dès lors de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Les époux [U] versent aux débats la facture d’achat du véhicule auprès de l’enseigne SARA AUTO 35, située à [Localité 15] et exploitée par Madame [C] (pièce n°1).
Ils présentent également les rapports d’expertises amiables établis par Monsieur [P] qui font état des multiples désordres, défaillances et malfaçons dont est affecté le véhicule litigieux (pièce n°9 et 10).
De plus, l’expert amiable affirme que ces désordres et non-conformités auraient dû apparaître dans le procès-verbal du contrôle technique dressé le jour de la vente par la SARL CTAC (pièce n°9).
La SARL CTAC et son assureur ont formulé les protestations et réserves d’usages sur cette demande d’expertise.
Dès lors, les époux [U] démontrent disposer d’un motif légitime à ce qu'un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
Sur les demandes annexes :
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens de l’article 696 dudit code.
En conséquence, Monsieur et Madame [U] conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Recevons la société AREAS DOMMAGES, es qualité d’assureur de la société CTAC (Contrôle Technique Automobile [Localité 11]);
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [G] [V], SAS [G] [V] , expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 7] à [Localité 8] (56) Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10] lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties ainsi que tous sachants ;
- prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles;
- examiner le véhicule de marque RENAULT, modèle Master, immatriculé [Immatriculation 9] entreposé à [Localité 13], chez monsieur et madame [U], [Adresse 3], [Localité 13];
- vérifier la réalité des défauts, désordres et non conformités allégués dans l’assignation et ses annexes ;
- rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
- dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage ;
- dire si ces défaut et désordres, à les supposer constatés, étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement ;
- observer la conformité du véhicule vendu aux caractéristiques d’origine ;
- chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux défauts et désordres le cas échéant constatés ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 3000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur et Madame [U] devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur et Madame [U];
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés