Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 21/02526
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOMV
AFFAIRE :
[E] [C]
...
C/
SAS ELITE RENOV ECO anciennement dénommée S.A.S.U. BL RENOVATION
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° RG : 18/08534
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES
Me Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
2/ Madame [M] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
3/ S.A.S. MAIF
N° SIRET : 341 672 661
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Représentant : Me LOMONT, Plaidant, avocat substituant Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2180312
APPELANTS
****************
1/ SAS ELITE RENOV ECO anciennement dénommée S.A.S.U. BL RENOVATION
N° SIRET : 789 904 646
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B629
INTIMEE
2/ Société MIC INSURANCE, représentée par la société LEADER UNDERWRITING
RS 191
[Adresse 14]
[Localité 7]
INTIMEE DEFAILLANTE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
-------
FAITS ET PROCEDURE :
En février 2016, M. [V] [D] a fait réaliser par la société BL Rénovation, dont il est le président, des travaux sur la cheminée de sa maison. Le 28 novembre 2016, un incendie s'est déclaré au droit de son conduit de cheminée et s'est propagé à la propriété de M. [E] [C] et Mme [M] [Y] épouse [C].
Une expertise amiable a été réalisée avec, d'une part, M. [D], en son nom personnel et en qualité de représentant de la société BL Rénovation, et d'autre part, le cabinet d'expertise Texa mandaté par la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (ci-après, la MAIF), assureur de M. et Mme [C], assisté du laboratoire Avoue et de deux cabinets de conseil techniques, Cunningham Lindsley et Eurisk, mandatés par la société Millenium Insurance Company Limited Insurance (ci-après, la société MIC), assureur de la société BL Rénovation.
M. et Mme [C] ont été indemnisés à hauteur de 94 585,50 euros par la MAIF pour les dommages mobiliers et immobiliers, hors indemnisation des végétaux, et 22 488,52 euros sont restés à leur charge.
Par courriers des 22 décembre 2017 et 29 mars 2018, la MAIF s'est rapprochée de la société MIC qui a refusé de prendre en charge les conséquences du sinistre au motif que son assurée était déchue de son droit à garantie par l'inobservation volontaire ou inexcusable des règles de l'art.
Par acte des 9, 13 et 21 août 2018, M. et Mme [C] et la MAIF ont fait assigner M. [D], la société BL Rénovation et la société MIC devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de les voir condamner au paiement de diverses dommages et intérêts et à réaliser des travaux de mise en conformité de leur cheminée.
Par acte du 17 janvier 2020, la société BL Rénovation a fait assigner la société MIC, représentée par la société Leader Underwritting, devant le même tribunal.
Les deux affaires ont été jointes le 11 juin 2020.
Parallèlement, par requête du 25 septembre 2018, M. et Mme [C] et la MAIF ont sollicité l'inscription d'une hypothèque conservatoire sur le bien situé [Adresse 9], appartenant à M. [D]. L'inscription a été autorisée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre pour un montant de 46 350 euros, en principal, intérêts et frais. L'inscription a été dénoncée par acte d'huissier du 26 octobre 2018 à M. [D] qui a contesté l'autorisation d'inscription d'une hypothèque.
Par arrêt du 1er octobre 2020, la cour d'appel de Versailles a autorisé la mobilisation de liquidités entre les mains du notaire.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré l'intervention de la société Leader Underwritting et la constitution de la société MIC irrecevables,
- débouté M. et Mme [C] et la MAIF de leurs demandes à l'encontre de la société BL Rénovation, de M. [D] et de la société MIC,
- ordonné la mainlevée du séquestre pris par Me [B] pour la somme de 46 706 euros,
- débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté M. [D] de ses demandes à l'encontre de la société MIC,
- condamné in solidum M. et Mme [C] et la MAIF aux dépens,
- condamné in solidum M. et Mme [C] et la MAIF au paiement de la somme de 5 000 euros à M. [D] et celle de 1 000 euros à la société BL Rénovation,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte du 19 avril 2021, M. et Mme [C] et la MAIF ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre des sociétés BL Rénovation et MIC.
Par dernières écritures du 15 juillet 2021, M. et Mme [C] et la MAIF prient la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum les sociétés BL Rénovation et MIC à payer à la MAIF, subrogée dans les droits de M. et Mme [C], la somme de 94 585,40 euros,
- condamner in solidum les sociétés BL Rénovation et MIC à payer à M. et Mme [C] la somme de 22 488,52 euros correspondant à leur découvert d'assurance, la somme de 23 862,50 euros en réparation du trouble de jouissance subi, la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, la somme de 526,23 euros au titre d'une perte de revenus (somme à parfaire), la somme de 325 euros en remboursement des sommes exposées pour un traitement médical,
- condamner in solidum les sociétés BL Rénovation et MIC à payer à la MAIF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 14 octobre 2021, la société BL Rénovation prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
débouté M. et Mme [C] et la MAIF de leurs demandes à l'encontre de la société BL Rénovation, de M. [D] et de la société MIC,
ordonné la mainlevée du séquestre,
condamné in solidum M. et Mme [C] et la MAIF aux dépens,
condamné in solidum M. et Mme [C] et la MAIF au paiement de la somme de 5 000 euros à M. [D] et de la somme de 1 000 euros à la société BL Rénovation,
ordonné l'exécution provisoire,
Si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement déféré et considérait que la responsabilité de la société BL Rénovation était engagée, à titre subsidiaire :
- condamner la société MIC à relever et garantir la société BL Rénovation de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en principal, intérêts et frais,
- mettre hors de cause la société BL Rénovation et lui substituer le garant comme partie principale,
A titre reconventionnel,
- condamner in solidum la MAIF et M. et Mme [C] à verser à chaque défendeur la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la MAIF et M. et Mme [C] aux dépens.
Les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à la société MIC, par actes des 3 juin et 19 juillet 2021, remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022.
SUR QUOI :
M. [D] a été mis hors de cause par le jugement déféré et les appelants n'ont pas dirigé leur appel contre lui à titre personnel.
Les appelants fondent leur action contre la société BL Rénovation et son assureur, la société MIC sur l'article 1242 du code civil qui dispose " On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. "
L'alinéa 2 de l'article 1242 énonce que " Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à- vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable."
Aux termes du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre, les demandes des époux [C] et de la MAIF ont été rejetées au visa de l'article 16 du code de procédure civile et au motif que :
" Il n'est pas indiqué que ces conclusions ont été communiquées aux personnes présentes, ni débattues avant clôture du rapport.
(...)
Le tribunal ne dispose pas d'autres éléments que les deux rapports d'expertise non contradictoires, établis à la demande d'une même partie, pour apprécier les causes exactes de l'incendie, étant précisé que le premier rapport porte essentiellement sur le constat des dommages, sans que des tiers soient appelés.
Il en résulte que le lien entre les travaux exécutés parla société BL Rénovation et l'incendie survenu n'est pas établi, et que les demandeurs seront déboutés de leurs demandes à son encontre, comme à l'encontre de la compagnieMic Insurance ".
Les appelants font valoir au contraire que les opérations d'expertise amiable se sont bien déroulées de façon contradictoire et qu'aucun texte n'impose une expertise judiciaire.
M. et Mme [C] doivent donc démontrer une faute de la part de la société BL Rénovation, un préjudice et un lien de causalité entre les deux, outre l'éventuel engagement de la garantie de son assureur.
En novembre 2015, M. [D] a fait installer un conduit de cheminée depuis le rez-de-chaussée de son pavillon jusqu'à la toiture pour installer un insert fermé à usage de chauffage principal.
Le jour de l'incendie, Mme [D] a fait marcher la cheminée toute la journée jusqu'à 20h, heure où l'incendie a été repéré par M. [D], en raison d'une baisse importante des températures extérieures.
Dans le 'rapport de reconnaissance' effectué sur place le lendemain de l'incendie, le cabinet Texa, mandaté par la MAIF, assureur de M. et Mme [C], suggère après visite chez les sociétaires de la MAIF les causes du départ de feu dû selon lui à la trop grande proximité entre la charpente et les boisseaux en briques, la cheminée n'étant pas tubée. Il dit en conclusion solliciter un rendez-vous avec le voisin, M. [D], dont la responsabilité lui paraît susceptible d'être engagée.
Il qualifie toutefois ses premières impressions sur l'origine du feu de 'suppositions' dans son rapport intermédiaire du 22 mars 2017, laissant le laboratoire Lavoue se prononcer après visite contradictoire des lieux et recueil des déclarations des parties, tant du couple [C] que de M. et Mme [D].
Au cours de la réunion précédente en date du 22 février 2017, en présence de toutes les parties, il avait été en effet décidé à l'unanimité de faire appel à ce laboratoire indépendant pour chercher l'origine du feu et chiffrer la remise en état.
A la lecture des différents rapports du cabinet Texa, la cour constate qu'au fil des réunions où l'ensemble des participants étaient convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception que :
- la société MIC, assureur de la société BL Rénovation était assistée de deux conseillers techniques : les cabinets Eurisk et Cunningham Lindsley, l'un intervenant pour le volet garantie responsabilité civile, responsabilité civile décennale de l'entreprise, le second pour le volet responsabilité civile de son gérant, qui se sont présentés à chaque réunion, tout comme M. [D],
- lors de la première réunion, ces conseillers techniques avaient soulevé l'hypothèse selon laquelle les matériaux de bois du toit-terrasse surmontée d'un édicule et construite par les époux [C] en 2014 pouvaient être à l'origine de l'incendie ou constituer un phénomène aggravant et avaient réclamé l'étude de cette hypothèse nécessitant la convocation de la société qui l'avait construite et sa participation aux opérations d'expertise. C'est ainsi que la société APB Mieux Vivre Bois, en la personne de M. [P] et son assureur Elex, s'étaient joints et avaient été associés aux opérations,
- dès le 29 novembre 2016, outre M. [D], a été également associé aux réunions d'expertise M. [H], conseil et architecte de M. [D] .
A chaque nouvel intervenant -la société APB, le laboratoire Lavoue- une nouvelle réunion réunissant l'ensemble des parties a été organisée et les constatations opérées de façon contradictoire en leur présence et avec leur accord. Cette expertise amiable n'a donc pas le caractère d'un acte unilatéral.
Les objections des uns ou des autres ont donné lieu à mesures pour la prochaine réunion et jamais M. [D] en tant que représentant de la société BL Rénovation ne s'est opposé aux décisions prises, n'a formulé la moindre demande ou émis une hypothèse divergente sur l'origine de l'incendie alors qu'il est un professionnel du bâtiment et que différents conseils techniques dont son propre architecte étaient présents.
Le rapport définitif du cabinet Texa date du 30 juin 2017 confirme que le feu a été causé par l'échauffement du conduit de cheminée ayant généré la combustion du chevêtre en bois en l'absence d'écart au feu. Il avait été constaté que cet échauffement avait été amplifié par l'absence de grille de ventilation dans le coffrage du conduit de cheminée.
Le rapport du laboratoire Lavoue, indépendant des deux parties, conforte les causes envisagées par le cabinet Texa à savoir un foyer d'incendie unique localisé dans une zone inaccessible en toiture : 'au niveau de la toiture de la famille [D], les dommages sont localisés à proximité de la souche du conduit de fumisterie où un impact thermique est visible sur le mur extérieur, la panne sablière se trouvant contre le conduit de fumisterie est calcinée, l'isolant extérieur en polystyrène est fortement détruit dans cette zone, la charpente en bois est calcinée, la coiffe de la souche du conduit de fumisterie n'est pas impactée thermiquement.'
(...)
Il en déduit que manifestement, l'incendie s'est déclaré à proximité de la souche du conduit de fumisterie de la maison de la famille [D].
(...)
Concernant le conduit de fumisterie, réalisé par la société BL Rénovation, il ne répond pas au DTU 24.2.2 applicable après 2010 : le chevron se trouvant à gauche de la souche est entièrement calciné et la panne sablière est en contact avec le conduit. Les écarts au feu ne sont donc pas conformes et inexistant, le conduit est entièrement coffré par des plaques de plâtre non équipées de bouche de ventilation.
(...)
La hotte, réalisée par la société BL Rénovation, ne répond également pas au DTU 24.2.2 applicable après 2010. On note par exemple que la hotte ne dispose pas de sas de décompression.
L'expert a conclu que 'les non-conformités constatées rendaient inéluctable un départ de feu à court/moyen terme.'
De fait, les travaux ont été effectuées fin 2015 à la suite de la surélévation de son pavillon par M. [D] et l'incendie s'est produit quelques mois après, en pleine période de chauffe.
Le laboratoire a également examiné et tenté d'enflammer le matériau bois dont était fait le sas protégeant l'escalier menant au toit-terrasse en bois et il a été démontré qu'il n'était pas inflammable et donc pas à l'origine de l'incendie.
Il ne peut être reproché aux époux [C], comme le fait l'intimée, d'avoir laissé raser l'édicule et le garde-corps en bois sur le toit-terrasse dans la mesure où cela a été imposé par la nécessité absolue de bâcher le toit en urgence afin d'éviter de vivre en plain air. Les photos prises par l'huissier le 1er décembre permettent de voir que le feu n'est pas parti de là car ils sont abîmés par l'eau et la suie mais nullement détruits.
En outre, il a été constaté que toute l'installation électrique de la maison des époux [C] fonctionnait parfaitement juste après le sinistre.
En conclusion des pièces versées aux débats, la liste des personne présentes à chaque fois démontre bien que ces opérations se sont déroulées en pleine connaissance de cause de chacune d'elles et avec leur accord.
Dès lors, le caractère judiciaire de l'expertise n'étant pas obligatoire pour donner force et crédit à l'opération, il y a lieu de constater que l'article 16 du code de procédure civile et le principe de contradictoire qui en découle et au visa duquel les demandes des appelants ont été rejetées ont été respectés. Le fait que l'expertise soit amiable ne la disqualifie pas.
Elle est en outre confortée par le procès-verbal d'huissier effectué à la demande de M. [D] en date du 1er décembre 2016, soit trois jours après l'incendie, qui note que le conduit de cheminée de M. [D] porte les stigmates d'un incendie, que les tuiles autour ont disparu, qu'à la base du conduit est présent un chevron en bois qui a brûlé et que l'incendie s'est visiblement propagé au toit de M. et Mme [C].
D'autre part, l'origine de l'incendie, après examen de toutes les autres causes possibles, est bien dû à la construction défectueuse du conduit de cheminée dans le domicile des [D] par le société BL Rénovation dont la facture démontre que c'est bien elle qui a réalisé " le chevêtre avec chevrons de la cheminée " mais également " le raccord d'étanchéité de la souche de la cheminée ".
C'est vainement que la société Elite Rénovation Eco, anciennement société BL Rénovation, invoque après toutes les réunions d'expertise auxquelles elle a participé qu'elle n'aurait pas procédé elle-même aux travaux mais les aurait confiés en sous-traitance à l'entreprise 'L'Atrier francilien', agence de [Localité 11]. En effet, la facture qu'elle produit démontre que l'intervention de cette dernière s'est cantonnée à l'âtre de la cheminée. Il ressort au contraire de la facture du 12 février 2016 n° 172-2016 de la société BL Rénovation que le conduit avec ses boisseaux, le chevêtre, l'habillage en placoflam du conduit et sa prolongation à l'extérieur et le raccord avec la cheminée sur le toit ont été réalisés par cette dernière.
Il appartiendra à celle-ci de se retourner contre son sous-traitant avec laquelle elle a un lien contractuel, si elle le souhaite.
L'article 1240 du code civil énonce que " Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "
Les époux [C] ont prouvé la faute de la société, la réalité d'un dommage et le lien de causalité entre cette faute et le dommage.
Elle doit réparation aux époux [C]. Le jugement déféré sera infirmé sur ces points en tenant compte de la nouvelle dénomination de la société BL Rénovation, soit Elite Rénovation Eco, aux termes du Kbis versée aux débats par l'intimée .
Sur la garantie de la société Mic Insurance :
Par courrier du 09 mars 2018, la société Mic Insurance représentée en France par son mandataire la SAS Leader Underwriting dénie sa garantie en invoquant les conditions particulières du contrat d'assurance au titre de la responsabilité civile qui prévoient une exclusion " en cas d'inobservation volontaire ou inexcusable de son assuré aux règles de l'art telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les Documents Techniques Unifiés ou les Normes établis par les Organismes compétents à caractère officiel, ou dans le marché de travaux concerné".
Elle n'a pas constitué avocat à hauteur d'appel .
L'article L113-1 du code des assurances dispose que :
" Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ".
En l'espèce, la clause dont se prévaut la société Mic Insurance n'est ni limitée, ni formelle de sorte qu'elle doit être déclarée non-écrite car l'assurée ne peut mesurer exactement l'étendue de sa garantie, la 'définition des règles de l'art' étant trop floue et trop large.
Toute faute commise par l'assurée pourrait potentiellement être considérée comme procédant d'une violation des règles de l'art et vider la garantie de toute substance.
Cette clause ne permet pas à la compagnie d'assurance d'échapper à sa garantie dans la mesure où les travaux de l'espèce rentrent bien dans ceux qui sont couverts par leur nature aux termes du contrat . Elle devra garantie à son assurée pour toutes les condamnations qui seront mises à la charge de cette dernière en relation avec le sinistre.
Sur l'indemnisation des préjudices subis :
Il convient sur ce point de distinguer les préjudices subis par les époux [C] qui ont été indemnisés par la MAIF et qui agit donc subrogée dans leurs droits de ceux qui n'ont pas été indemnisés du tout.
1- Sur le remboursement des sommes versées par la MAIF aux époux [C]
L'article L121-12 du code des assurances dispose que :
" L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes ".
En l'espèce, la MAIF a indemnisé les époux [C] hauteur de 94.585,40euros correspondant aux mesures d'urgences à la suite de l'incendie, aux travaux réparatoires ainsi qu'aux frais de relogement et de déménagement des époux [C].
Elle a versé aux débats toutes les quittances subrogatoires signées par leurs assurés justifiant ainsi du montant dont il est sollicité remboursement et les justificatifs (devis, factures) qui ont motivé son évaluation du préjudice matériel et immatériel .
Les sociétés intimées seront condamnées in solidum à payer à la MAIF la somme de 94.585,40 euros.
2- Sur l'indemnisation des préjudices restés à la charge des époux [C] :
Il importe peu que le montant de ces demandes n'ait pas été arbitré avec l'accord de l'intimée au cours des opérations d'expertise, il s'agit seulement de prétentions dont la cour doit juger du bien-fondé.
a) sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de
23.862,50 euros.
Ils assurent que du 28 novembre 2016 à la fin du mois de février 2017, ils n'auraient pu vivre dans la maison familiale sinistrée et ont dû être relogés aux frais avancés de la MAIF.
De la fin du mois février 2017, date de bâchage de leur toit jusqu'au mois de septembre 2017, date de début des travaux réparatoires, ils auraient vécu sans disposer d'un véritable toit avec les conséquences y afférant : fuites d'eau à répétition, humidité et absence de chauffage.
Les chambres étant situées juste sous le toit, celles-ci n'étaient pas habitables et ils disent avoir été contraints de dormir dans leur sous-sol avec leurs enfants.
Ils ont enfin dû être relogés pendant la durée des travaux, de la fin du mois de septembre 2017, le mois d'octobre 2017 et le mois de novembre 2017 pour réintégrer leur domicile familial encore en travaux jusqu'à la mi- février 2018.
Ils évaluent ce trouble de jouissance sur la base de la valeur locative moyenne de 2.300 euros par mois comme suit :
- du 28 novembre 2016 au 28 février 2017 : 100% de la valeur locative : 6.900 euros (2300 X2)
- du 1er mars 2017 au 30 septembre 2017 : 50% de la valeur locative: 8.050 euros (1.150X7)
- du 1er octobre 2017 au 30 novembre 2017 : 100% : 4.600 euros (2300X2)
- du1er décembre 2017 au 15 février 2018: 30% de la valeur locative: 1.725 euros (690X2, 5)
- du 15 février 2018 à ce jour (30 septembre 2018) : 15% de la valeur locative : 2.587,50 euros (345X 7,5).
En pièce 12 des appelants, il est mentionné des frais de relogement ainsi que la réparation de trouble de jouissance portant en tout ou partie sur les mêmes périodes que celles qui fondent leur réclamation et la cour ne parvient pas à distinguer exactement ce qui a déjà été indemnisé par la MAIF et ce sur quoi porte exactement les sommes sollicitées par les appelants.
Si le principe de la demande n'est pas à rejeter, force est de constater qu'elle n'est pas clairement expliquée et calculée. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef.
b) sur l'indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 10 000 euros:
Il n'est pas discutable que les époux ont vécu avec leurs enfants des mois difficiles, des contraintes quotidiennes et un stress important. Le procès-verbal de l'huissier démontre aussi que tant le feu que le passage des pompiers à travers toute la maison a saccagé leur cadre de vie de sorte qu'il convient d'accueillir à plein la demande de la somme de 10 000 euros .
c) sur l'indemnisation de leur perte de revenus pour 526,23 euros :
Mme [M] [C] , professeur, prétend avoir subi une perte de revenus.
A la lecture des bulletins produits des mois de janvier, février et avril 2017, aucun élément ne révèle une perte de salaire, aucun calcul clair ne peut en être tiré. Des arrêts de travail sont mentionnés mais avec la précision d'un 'plein traitement'.
Cette demande ne pourra prospérer.
d) sur le remboursement des sommes exposées pour leur découvert d'assurance : 22.488,52 euros.
Aucune mention n'est faite dans les écritures des appelants relativement à ce poste de sorte que la cour ne sait pas de quoi il est question. La demande sera rejetée.
e) 325 euros en remboursement des sommes exposées pour le traitement post- traumatique de Madame [C]:
Sans justificatif particulier à part des arrêts de travail et sans la preuve du lien de causalité avec les faits, cette demande ne peut être accueillie.
Sur les autres demandes :
Succombant, la société Elite Rénovation Eco, anciennement société BL Rénovation, et la société Mic Insurance seront condamnées in solidum à payer à la MAIF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les dispositions de ces mêmes chefs ordonnées par le jugement déféré sont également infirmées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Elite Rénovation Eco, anciennement société BL Rénovation, et la société Mic Insurance représentée par son mandataire la SAS Leader Underwriting à payer à la MAIF, subrogée dans les droits de M. [E] [C] et Mme [M] [Y] épouse [C] la somme de 94.585,40 euros,
Condamne in solidum la société Elite Rénovation Eco, anciennement société BL Rénovation, et la société Mic Insurance représentée par son mandataire la SAS Leader Underwriting à payer à M. [E] [C] et Mme [M] [Y] épouse [C] à la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral,
Dit que la société Millenium Insurance Company Limited Insurance représentée par son mandataire la SAS Leader Underwriting doit garantir la société Elite Rénovation Eco, anciennement société BL Rénovation, de toutes les condamnations prononcées contre cette dernière au titre du sinistre survenu le 28 novembre 2016,
Déboute M. [E] [C] et Mme [M] [Y] épouse [C] de leurs demandes relatives à un découvert d'assurance, à la réparation d'un trouble de jouissance, d'une perte de revenus et d'une somme en remboursement des sommes exposées pour le traitement médical de Mme [C].
Condamne in solidum la société Elite Rénovation Eco, anciennement société BL Rénovation, et la société Mic Insurance représentée par son mandataire la SAS Leader Underwriting à payer la MAIF la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,