Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02557 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTKA
Minute n° 22/00314
Commune LA COMMUNE DE [Localité 4]
C/
[N], [N]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 22 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/02110
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE
DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
LA COMMUNE DE [Localité 4], représentée par son Maire, Monsieur [S] [I]
sis [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me David Gillig, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Madame [J] [N] Es-qualité de tutrice de Monsieur [G] [N],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat plaidant au barreau de
STRASBOURG
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat plaidant au barreau de
STRASBOURG
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 8 septembre 2022, tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de Conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré poour la décision être rendue le 08 Décembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire, susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré la commune de [Localité 4] agissant par son maire en exercice, M. [I] [S], recevable en son action,
débouté la commune de [Localité 4] agissant par son maire en exercice, M. [S], de sa demande de démolition du garage et de la véranda le sur-plombant, de l'immeuble appartenant à M. [G] [N] et M. [C] [N],
débouté la commune de [Localité 4] agissant par son maire en exercice, M. [S], de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la commune de [Localité 4] agissant par son maire en exercice, M. [S], aux entiers dépens de la procédure,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 19 octobre 2021, la commune de [Localité 4], agissant par son représentant légal, a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 26 avril 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [J] [N], ès qualité de tutrice légale de M. [G] [N], et M. [C] [N] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 117 et suivants, 700 et 553 du code de procédure civile, de :
prononcer la nullité de la déclaration d'appel en date du 19 octobre 2021 du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 22 septembre 2021, dirigée à leur encontre,
prononcer la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel délivré le 16 novembre 2021 à Mme [N],
prononcer la nullité de l'acte de signification des conclusions d'appelant délivré le 8 février 2022 à sMme [N],
prononcer la radiation de la procédure inscrite sous le numéro 21/02557 du rôle de la première chambre civile de la cour d'appel de Metz.
Par conclusions en réplique du 8 juin 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la commune de [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 117, 700 et 553 du code de procédure civile, de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- rejeter l'intégralité des demandes de Mme [N] et M. [C] [N] visant à obtenir la nullité de sa déclaration d'appel du 19 octobre 2021,
- condamner solidairement Mme [N] et M. [C] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En application de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Pour autant, il est constant que l'appel formé contre une personne décédée est réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance de ce décès.
Alors que M. [G] [N] est décédé le 18 aout 2021, la commune de [Localité 4] a interjeté appel le 20 octobre 2021 en intimant M. [G] [N] et la déclaration d'appel lui a été signifiée le 16 novembre 2021. Cependant dans cette espèce, il n'est pas démontré que la commune de [Localité 4] avait connaissance de son décès et ce d'autant que M. [G] [N] est décédé sur la commune de Niederbronn. Aussi la déclaration d'appel ainsi que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions sont réputées dirigés contre la succession et leur nullité ne peut être prononcée,
Dans la mesure où l'acte de décès de M. [G] [N] a été produit à l'instance, elle se trouve interrompue par application de l'article 370 du code de procédure civile et il convient de constater cette interruption, l'appelant étant invité à régulariser la procédure à l'égard de la succession de M. [G] [N].
Aussi, dès lors que l'instance est régularisable à l'égard des héritiers, il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile et de déclarer irrecevable l'appel dirigé contre M. [C] [N].
Par ailleurs la radiation qui n'éteint pas l'instance mais sanctionne un manquement d'une des parties ne peut être prononcée dans cette espèce.
Il convient de condamner M. [C] [N] aux dépens de l'incident et à payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette les demandes tendant au :
prononcé de la nullité de la déclaration d'appel en date du 19 octobre 2021 du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 22 septembre 2021, dirigée contre Mme [J] [N] en qualité de tutrice de M. [G] [N] et contre M. [C] [N]
prononcé de la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel délivré le 16 novembre 2021 à Mme [J] [N] en qualité de tutrice de M. [G] [N],
prononcé de la nullité de l'acte de signification des conclusions d'appelant délivré le 8 février 2022 à Mme [J] [N] en qualité de tutrice de M. [G] [N],
prononcé de la radiation de la procédure inscrite sous le numéro 21/02557 du rôle de la première chambre civile de la cour d'appel de Metz ;
Constate l'interruption de l'instance du fait du décès de M. [G] [N] et invite l'appelante à régulariser la procédure à l'égard de ses héritiers ;
Condamne M. [C] [N] aux dépens de l'incident ;
Condamne M. [C] [N] à payer une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 pour la procédure d'incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment