Texte intégral
MM/ND
Numéro 22/2527
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 23/06/2022
Dossier : N° RG 21/00558 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HY77
Nature affaire :
Autres demandes en matière de location-gérance du fonds de commerce
Affaire :
[S] [B] épouse [N]
[Y] [N]
[U] [P]
C/
Commune COMMUNE D'[Localité 2]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Mai 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [S] [N] née [B]
née le 17 janvier 1981 au Havre (76)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [N]
né le 29 août 1977 au Havre (76)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [U] [P] née [R]
née le 02 octobre 1960 au Havre (76)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean William MARCEL, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Commune d'[Localité 2]
prise en la personne de son maire dûment habilité
Le Bourg
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre CAMBOT de la SELARL CABINET CAMBOT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 02 FEVRIER 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 novembre 2015, la commune d'[Localité 2] a conclu un contrat de location-gérance avec Madame [S] [N] en vue de l'exploitation d'un commerce multiple de restauration, bar, épicerie pour une durée de 3 ans du 1er décembre 2015 au 1er décembre 2018.
Le 28 janvier 2015, elle a conclu avec Monsieur [Y] [N] et Madame [S] [N] un bail d'habitation portant sur le 1er étage situé au-dessus du local commercial.
Le 28 janvier 2017, soit avant l'expiration du contrat de location-gérance, la commune d'[Localité 2] a récupéré l'ensemble du mobilier et du matériel qui servait à l'exploitation commerciale, au motif que l'héritier de Madame [G], propriétaire des murs, entendait reprendre son bien au 1er février 2017, au terme du bail emphytéotique conclu entre la commune d' [Localité 2] et Madame [G] le 17 mai 1999.
Par acte d'huissier de justice en date du 20 novembre 2017, Monsieur [Y] [N], Madame [S] [N] et Madame [U] [P], sa mère, ont assigné la commune d'[Localité 2] devant le Tribunal de grande instance de Pau devenu Tribunal Judiciaire, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1240, et 1343-2 du code civil en responsabilité contractuelle et délictuelle et en réparation de leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2020, Monsieur [Y] [N], Madame [S] [N] et Madame [U] [P] ont notamment exposé :
' avoir appris du notaire chargé de la succession de Madame [G], que cette dernière, propriétaire des murs, avait consenti à la commune d'[Localité 2] un bail emphytéotique le 17 mai 1999 pour une durée de 18 ans se terminant le 31 janvier 2017
' que la commune d'[Localité 2] a donc, en toute connaissance de cause, donné en location- gérance à Madame [N] un fonds de commerce pour une durée de 3 ans alors qu'elle savait qu'elle ne pourrait en garantir la jouissance jusqu'à son terme et qu'elle ne disposait plus d'aucun droit sur le local loué à compter du 1er février 2017, commettant ainsi une faute en n'assurant pas l'efficacité du contrat de location-gérance et en n'assurant pas l'exécution normale du contrat jusqu'à son terme
' que par ailleurs, la commune d'[Localité 2] ne disposait d'aucun droit pour louer l'appartement du 1er étage de l'immeuble aux époux [N], qui ne faisait pas partie des locaux donnés à bail à la commune dans le bail emphytéotique
' que la responsabilité contractuelle de la commune est engagée au regard de ces deux fautes
' que la responsabilité délictuelle de la commune est engagée envers Monsieur [N] et Madame [P] qui ont aidé Madame [N] dans l'exploitation de son fonds de commerce et qui ne disposaient d'aucun lien contractuel avec ladite commune concernant le contrat de location-gérance
' qu'ils ont subi un manque à gagner de deux années, n'ayant pu exploiter le fonds de commerce de bar-restaurant depuis le 28 janvier 2017.
Ils ont sollicité en conséquence la condamnation de la commune d'[Localité 2] à leur verser :
* la somme de 74.884,61 € en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017, avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans conformément à l'article 1343-2 du code civil
* la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et sa condamnation aux dépens, avec exécution provisoire du jugement
La commune d'[Localité 2] a conclu au débouté et à la condamnation des consorts [X], outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle a sollicité du tribunal :
' qu'il déboute Madame [P] de ses demandes
' qu'il réduise les demandes indemnitaires des consorts [N] à de plus justes proportions
' qu'il condamne Madame [P], outre aux dépens, à lui verser la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir :
' que le contrat de location-gérance informait parfaitement les demandeurs de l'existence du bail emphytéotique à échéance du 31 janvier 2017, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir d'une quelconque faute de la commune en lien avec les préjudices qu'ils invoquent
' que Madame [P] est dépourvue de toute qualité à agir, n'ayant aucun lien avec la commune
' que les époux [N] sont d'autant plus mal fondés à réclamer un préjudice moral du fait de la prétendue brutalité subie concernant le local d'habitation que le propriétaire des lieux les a laissés se maintenir dans l'appartement
' que Monsieur [N] ne peut réclamer la somme de 15000 € en réparation de la prétendue brutalité de la résiliation du contrat de location-gérance dès lors qu'il n'a aucun lien juridique ni avec la commune ni avec l'entreprise titulaire de la gérance
' que par ailleurs, les sommes réclamées ne sont aucunement justifiées.
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Pau a :
Condamné la commune d'[Localité 2] à verser à Madame [N] la somme de 2500 € en réparation de son préjudice moral assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamné la commune d'[Localité 2] à verser à Madame [N] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la commune d'[Localité 2] aux dépens ;
Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a retenu la faute de la commune mais opéré un partage de responsabilité en retenant que les époux [N] avaient manqué de vigilance à la lecture des contrats et du bail emphytéotique dont ils avaient eu communication.
Par déclaration du 23 février 2021, [S] [B] épouse [N], [Y] [N] et [U] [P] ont relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2022 pour une fixation au 03 mai 2022.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 7 octobre 2021 par les consorts [X] qui demandent de :
' lnfirmer le jugement du 2 février 2021 en ce qu'il a :
* limité l'indemnisation du préjudice moral subi par Madame [N] à hauteur de 2 500 euros en retenant notamment un partage de responsabilité avec la commune d'[Localité 2] et en ce qu'il l'a donc débouté du surplus de sa demande à hauteur de 15 000 euros ;
* débouté Madame [N] et Monsieur [N] de leurs demandes d'indemnisation du préjudice financier subi à hauteur de 34 884,61 euros tant au titre de la responsabilité contractuelle que délictuelle de la commune d'[Localité 2] ;
* débouté Monsieur [N] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral formulé à hauteur de 15 000 euros tant au titre de la responsabilité contractuelle que délictuelle de la commune d'[Localité 2] ;
* débouté Madame [P] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral formulé à hauteur de 10 000 euros tant au titre de la responsabilité contractuelle que délictuelle de la commune d'[Localité 2].
Par voie de conséquence,
Condamner la commune d'[Localité 2] à verser aux appelants la somme de 34 884,61 euros
en réparation du préjudice financier subi tant au titre de la responsabilité contractuelle de la commune envers Madame [N] qu'au titre de la responsabilité délictuelle envers Monsieur [N] et Madame [P] ;
Condamner la commune d'[Localité 2] à verser à Madame [N] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi au titre de la responsabilité contractuelle de la commune et en tout état de cause au titre de sa responsabilité délictuelle ;
Condamner la commune d'[Localité 2] à verser à Monsieur [N] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi au titre de la responsabilité délictuelle de la commune ;
Condamner la commune d'[Localité 2] à verser à Madame [P] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi au titre de la responsabilité délictuelle de la commune ;
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire formulée auprès de la commune, c'est-à-dire à compter du 8 juin 2017, avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
Condamner la commune d'[Localité 2] à verser aux appelants la somme de 3 000 euros au
titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
*
Vu les conclusions signifiées le 12 juillet 2021 par la commune d'[Localité 2] qui demande de :
Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Madame [N] et Monsieur [N] de leurs demandes de condamnation à hauteur de 34 884,61 euros en réparation du prétendu préjudice financier qu'ils auraient subi ;
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de sa demande de condamnation à hauteur de 15 000 euros en réparation du prétendu préjudice moral qu'il aurait subi ;
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Madame [P] de sa demande de condamnation à hauteur de 10 000 euros en réparation du prétendu préjudice qu'elle aurait subi ;
Réformer pour le surplus la décision du Tribunal Judiciaire de PAU et faisant droit à l'appel incident de la commune d'[Localité 2] et statuant à nouveau :
Débouter Madame [N] de sa demande de condamnation en réparation du prétendu préjudice moral qu'elle aurait subi ;
Débouter Madame [N] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Condamner solidairement Madame et Monsieur [N] ainsi que Madame [P] au paiement à la commune d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Condamner solidairement les appelants au paiement à la commune d'[Localité 2] d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Au soutien de leur appel, les consorts [X] font valoir que la responsabilité contractuelle de la commune d'[Localité 2] est engagée à l'égard de Monsieur et Madame [N], aux motifs que celle-ci a conclu un contrat de location-gérance de fonds de commerce, avec Madame [N], jusqu'au 31 décembre 2018, alors qu'elle ne disposait plus d'aucun droit sur le local loué à compter du 1er février 2017. Elle ne pouvait donc pas délivrer le fonds loué pour une durée de trois ans.
Ils ajoutent que la commune a commis une seconde faute engageant sa responsabilité contractuelle en louant aux époux [N] le logement situé au-dessus du local commercial, alors qu'elle ne disposait d'aucun droit sur ce bien.
Ils font valoir qu'aucun défaut de vigilance ne peut être reproché à Madame [N], certes informée de la cessation du bail emphytéotique au 31 janvier 2017, car il revenait exclusivement à la commune d'[Localité 2] lorsqu'elle a proposé le contrat de location-gérance, de s'assurer du renouvellement du bail emphytéotique, dans la mesure où elle fixait une durée de location du fonds supérieure à la durée de ce bail.
Ils concluent en conséquence à une responsabilité pleine et entière de la commune.
Sur la responsabilité délictuelle de la commune envers Monsieur [N] et Madame [P], ils font valoir que le commerce appelé la Salamandre était initialement géré par Madame [N] et Madame [P] dans le cadre d'une convention conclue avec une couveuse d'entreprises, OGC Formation; que Monsieur [N] était salarié d'une autre entreprise mais qu'il a par la suite cessé son emploi pour assurer lui aussi l'exploitation du commerce dans le cadre d'une convention conclue avec la même association.
Ils ajoutent que la convention passée avec la couveuse d'entreprise, permet aux exploitants, outre un accompagnement à la création d'entreprise, de conserver leurs revenus sociaux, en l'espèce l'allocation spécifique de solidarité pour Monsieur et Madame [N], sans être salariés de l'entreprise, « le chiffre d'affaires généré faisant partie de leur patrimoine personnel ».
Ils indiquent que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal Monsieur [N] et Madame [P] apportaient pleinement leur concours à l'exploitation du commerce La Salamandre. En l'absence de lien contractuel entre la commune d'[Localité 2] et Monsieur [N], et Madame [P], les appelants considèrent que la faute de la commune engage sa responsabilité délictuelle envers ces derniers.
Ils réfutent les moyens soutenus par le bailleur du fonds de commerce et soutiennent l'infirmation du jugement sur le rejet de la demande au titre du préjudice financier, sur la base de la comptabilité établie par la couveuse d'entreprises au terme de l'exercice 2016 et de la projection de leur chiffre d'affaires sur les deux années suivantes.
Enfin, ils soutiennent également avoir subi tous les trois un préjudice moral, compte tenu de la situation créée par la résiliation prématurée du contrat de location-gérance, par suite du comportement fautif de la commune.
La commune d'[Localité 2] réplique notamment que les époux [N] étaient parfaitement au courant de l'existence du bail emphytéotique et plus particulièrement de sa date d'échéance , de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir d'une quelconque faute de la commune en lien avec le préjudice qu'ils invoquent.
Elle ajoute que la remise en question du lien de causalité est d'autant plus justifiée que la procédure a révélé que Madame [N] a exercé son activité dans des conditions contraires aux exigences contractuelles, ou à tout le moins légales et réglementaires qui prohibent le travail dissimulé, en exploitant le fonds avec son époux et sa mère alors qu'elle avait l'obligation contractuelle de l'exploiter personnellement, sauf à employer des salariés.
Elle conteste le calcul des appelants sur l'existence d'un prétendu préjudice financier qui tout au plus se réduit à une perte de chance de reproduire le bénéfice réalisé en 2016, alors que Madame [N] n'indique pas quels revenus et allocations elle a perçus suite à la cessation de son activité, lesquels doivent venir en déduction des revenus tirés de l'activité du fonds.
Elle forme appel incident sur le préjudice moral de Madame [N] et conclut à l'infirmation du jugement de ce chef.
A - Sur la responsabilité contractuelle de la commune d'[Localité 2] envers les époux [N] :
Il résulte des dispositions de l'ancien article 1134, dans sa rédaction applicable à la date du contrat de location-gérance, devenu l'article 1103 du code civil, que : ' les conventions légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi '.
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du contrat : ' Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Sur les fautes :
En l'espèce, le contrat de location-gérance signé le 18 novembre 2015 entre Madame [N], seule, et la commune d'[Localité 2] stipule :
' en page 2 :
' le bailleur déclare que le droit à la jouissance des lieux résulte de l'acte authentique précité aux termes duquel Madame [G], propriétaire demeurant à [Localité 5], a donné à loyer à la commune d'[Localité 2] les locaux dépendant de l'immeuble sis à [Adresse 6], par bail emphytéotique se terminant à pareille époque de l'année 2017.
Ce bail a eu lieu sous diverses charges et conditions que le locataire-gérant s'engage à respecter, une copie dudit bail ayant été remise dès ce jour.'
' en page 4 :
'11° le locataire-gérant sera tenu d'occuper le logement situé au-dessus des locaux qu'il loue à Madame [G], propriétaire. Dans le cas d'une rupture du contrat de location-gérance pour quelque motif que ce soit, il s'engage à adresser à la propriétaire du logement un préavis de libération du logement, de manière que celui-ci se trouve vacant à la même date que les locaux commerciaux loués à la commune'.
Or, le bail emphytéotique communiqué au locataire gérant a été signé le 17 mai 1999 au profit de la commune d'[Localité 2] pour une durée de 18 ans se terminant le 31 janvier 2017.
Si, effectivement, le contrat de location-gérance a été consenti pour une durée de 3 ans à compter du 1er décembre 2015 jusqu'au 1er décembre 2018, Madame [N], à qui le contrat de bail emphytéotique a été remis, ne pouvait ignorer que la commune n'était pas propriétaire des locaux loués, mais en était elle-même locataire aux termes de ce bail venant à échéance le 31 janvier 2017, ce qui de toute évidence révélait une contradiction entre, d'une part, la durée du contrat de location-gérance du fonds de commerce et, d'autre part, l'échéance du bail emphytéotique.
Par ailleurs, le logement situé au-dessus des locaux objets du contrat de location-gérance, appartenant lui aussi à Madame [G], était exclu du bail emphytéotique, de sorte que seule Madame [G] ou ses héritiers disposaient du droit de signer un bail d'habitation au bénéfice du locataire gérant, portant sur ce logement, ce dont Madame [G] avait pris l'engagement, dans l'acte passé avec la commune le 17 mai 1999.
Là encore, Madame [N], qui était en possession du bail emphytéotique, ne pouvait ignorer ce point et une lecture normalement attentive de ce document aurait dû l'alerter sur la validité du bail d'habitation passé avec la commune d'[Localité 2].
Toutefois, il ressort de la lecture du contrat de location-gérance que la commune d'[Localité 2] a pris l'engagement suivant :
« 10° le bailleur du fonds s'oblige pendant toute la durée de la location-gérance à garantir le locataire de toutes saisies ou évictions pouvant inquiéter son droit à la libre disposition du fonds loué et des lieux où il est exploité. »
A la lecture de cet engagement de garantir au locataire-gérant la libre disposition des locaux abritant le fonds de commerce, pour toute la durée du contrat de location-gérance, Madame [N] était en droit de considérer que le loueur du fonds s'engageait à obtenir le renouvellement ou la prolongation du bail emphytéotique au minimum jusqu'au terme du contrat de location-gérance.
Il s'ensuit qu'il ne peut être reproché à Madame [N] d'avoir manqué de vigilance s'agissant du contrat de location-gérance.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité entre La commune d'[Localité 2] et Madame [N], s'agissant de la responsabilité contractuelle du bailleur dans la rupture prématurée du contrat de location-gérance, étant précisé que la responsabilité contractuelle de la commune d'[Localité 2], à raison de la rupture du contrat de location-gérance, n'est pas engagée envers M [N] qui n'était pas partie au contrat.
Il convient d'ajouter que les fautes du bailleur du fonds de commerce sont caractérisées par le fait d'avoir pris un engagement de location sur trois ans et un engagement de garantie parfaitement aléatoires à défaut de s'être assuré, au préalable, du renouvellement ou de la prolongation du bail emphytéotique au-delà du 31 janvier 2017, ou d'avoir fait inscrire dans le contrat de location-gérance une clause informant clairement le preneur de l'aléa ainsi créé et de ses conséquences sur l'exploitation du fonds.
A ce stade, la cour ne trouve pas matière à un partage de responsabilité, voire à une exonération de la responsabilité de la commune, dans le fait que Madame [N] aurait exploité le fonds, non pas personnellement, mais avec l'aide de son époux et de sa mère sans les salarier. En effet, ce moyen manque en fait et en droit, dans la mesure où Madame [N] exploitait bien le fonds personnellement et non au travers d'une société ou d'une sous-location, même si sa mère et son époux collaboraient à son exploitation.
En revanche, à l'instar du premier juge, la cour retient que Monsieur et Madame [N], en ce qui concerne le bail d'habitation, ont incontestablement manqué de vigilance dès lors qu'une copie du bail emphytéotique était en leur possession et qu'ils étaient en mesure de réaliser, par une lecture normalement attentive de cet acte, que la commune ne détenait aucun droit sur le logement.
Il s'ensuit que sur l'éventuel préjudice résultant de l'irrégularité du bail d'habitation, la responsabilité contractuelle de la commune d'[Localité 2] sera retenue, selon le partage de responsabilité opéré par le tribunal en raison du manque de vigilance imputable au couple [N].
Sur le préjudice :
1/ - le préjudice financier :
Madame [N] aurait dû exploiter le fonds de commerce de bar- restaurant du 1er février 2017 au 1er décembre 2018 soit durant 22 mois supplémentaires.
Le préjudice financier de Madame [N], qui s'analyse en un manque à gagner jusqu'au terme du contrat de location-gérance, peut être évalué sur la base de la comptabilité établie par l'association OGC, couveuse d'entreprises, en exécution de la convention passée entre cet organisme et Madame [N], par projection du résultat du premier exercice d'activité sur 22 mois.
Toutefois, il y a lieu de déduire de ce préjudice potentiel, les allocations éventuelles rétablies au bénéfice de Madame [N], par suite de la cessation de son exploitation, notamment l'allocation d'aide au retour à l'emploi et autre allocation de solidarité spécifique, de même que les revenus qu'elle a pu percevoir d'une activité salariée exercée sur la période comprise entre le 1er février 2017 et le 1er décembre 2018, partant du principe qu'elle n'aurait pas perçu ces revenus, si l' exploitation du fonds s'était poursuivie.
Or, si elle produit l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2017 qui laisse apparaître la perception de salaires et autres revenus salariaux, elle ne verse pas l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2018, ni ne justifie de sa situation au regard des allocations précitées sur l'année 2017 et l'année 2018, de sorte qu'elle ne justifie pas d'un manque à gagner.
En revanche, l'apport personnel de 5000,00 euros, investi pour la durée initiale du contrat de location-gérance, est à l'origine d'un préjudice financier qui sera évalué prorata temporis. En effet il y a lieu de considérer que cet investissement a été inutilement exposé pour une fraction correspondant à 22/36, soit à 3055,55 euros.
Le contrat de location-gérance ayant pris fin prématurément par la faute du loueur, le remboursement du dépôt de garantie de 340 euros est dû.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
2/ le préjudice moral :
' au titre du contrat de location-gérance :
Comme l'a retenu le premier juge , par une appréciation exacte des pièces soumises à son appréciation que la cour fait sienne, le préjudice moral est constitué, concernant Madame [N], par la brutalité de la résiliation du contrat de location-gérance qui a entraîné chez elle un syndrome anxio-dépressif justifié par un certificat médical.
Il convient d'ajouter qu'en l'absence de faute imputable au locataire, de nature à minorer la responsabilité du bailleur, le préjudice invoqué par Madame [N] sera exactement réparé à hauteur de la somme de 8000,00 euros, la cour prenant également en considération le fait que la rupture du contrat de location-gérance a signifié pour Madame [N] l'anéantissement d'un projet dans lequel elle s'était beaucoup investie.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
' au titre du bail d'habitation :
Monsieur et Madame [N], qui ne contestent pas résider toujours dans le logement loué, depuis le 1er février 2017, n'établissent pas le caractère précaire de cette occupation, alors qu'aux termes du bail signé avec la commune, ils doivent acquitter le loyer entre les mains de l'indivision successorale de Madame [G], et qu'il n'est pas démontré que cet accord aurait depuis été remis en cause par cette dernière, propriétaire des lieux.
Ils ne justifient pas ainsi d'un préjudice moral en lien avec la signature du bail d'habitation passé avec la commune.
Sur la capitalisation des intérêts :
Conformément à la demande, les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil.
B - Sur la la responsabilité délictuelle de la commune d'[Localité 2] envers Madame [P] et Monsieur [N] :
En application de l'article 1240 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [P] ne justifie d'aucun lien contractuel avec la commune dès lors qu'elle n'est pas partie au contrat de location-gérance et ne réside pas dans l'appartement donné à bail.
Elle fonde ses demandes de dommages et intérêts, pour préjudice financier et préjudice moral, sur la responsabilité délictuelle de la commune, aux motifs qu'elle exploitait le commerce multiservices, dénommé La Salamandre, objet du contrat de location-gérance, avec sa fille Madame [N], aux termes de la convention d'accompagnement conclue avec la couveuse d'entreprises, OGC Formation, le 28 octobre 2015.
Monsieur [N] forme une demande similaire pour obtenir réparation du préjudice financier et du préjudice moral résultant de la rupture du contrat de location-gérance, lui aussi en invoquant la convention d'accompagnement passée avec l'association OGC Formation le 30 juin 2016.
Cependant, cette convention ne suffit pas à établir le cadre juridique dans lequel Madame [P] et Monsieur [N] ont apporté leur concours à l'exploitation du fonds de commerce dont seule Madame [N] était locataire -gérante , alors qu'ils n'étaient pas salariés déclarés de l'entreprise et ne justifient d'aucun autre statut compatible avec leur participation à l'activité du fonds.
En effet, Monsieur [N] ne prétend pas avoir été conjoint collaborateur déclaré de son épouse et Madame [P] ne peut se prévaloir d'une intervention au titre de l'entraide familiale laquelle, sauf circonstances exceptionnelles, n'est pas tolérée dans les activités à but lucratif et doit de toute façon demeurer occasionnelle et non rémunérée.
Monsieur [N] et Madame [P] ne justifient pas, dans ces conditions, d'un intérêt légitime lésé par les fautes retenues à l'encontre de la commune d'[Localité 2].
Ils sont en conséquence déboutés de leurs demandent fondées sur la responsabilité délictuelle de la commune.
Sur les demandes annexes :
La commune d'[Localité 2] qui succombe pour l'essentiel, supportera la charge des dépens de l'entière procédure.
Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l'équité justifie de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la commune d'[Localité 2] à payer à Madame [N] la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'y ajouter une somme supplémentaire de 1500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [P] et Monsieur [N] de leurs demandes et condamné la commune d'[Localité 2] aux dépens et à payer à Madame [N] une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la commune d'[Localité 2] à payer à Madame [S] [N] une somme de 3055,55 euros en réparation de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et une somme de 8000,00 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la commune d'[Localité 2] à payer à Madame [S] [N] la somme de 340,00 euros, montant du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière,
Déboute Madame [S] [N] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamne la commune d'[Localité 2] aux dépens d'appel
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune d'[Localité 2] à payer à Madame [S] [N] une somme de 1500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La GreffièreLa Présidente