Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 29 Février 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00037 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBO4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Décembre 2022 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 11-22-001357
APPELANTS
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant représenté par Me Marie-pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
Ayant pour curateur :
UDAF DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante représentée par Marie-pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
INTIMEE
E.P.I.C. VALDEVY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffier : Madame Valérie JULLY, lors des débats et de la mise à disposition.
ARRET :
- reputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Valérie JULLY, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 19 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de Villejuif a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de M. [I] [S] et désigné l'UDAF pour exercer cette mesure.
Par décision du 16 août 2022, la commission de surendettement du Val-de-Marne a déclaré recevable la demande de M. [S] visant à voir traiter sa situation de surendettement.
Par courrier reçu le 28 septembre 2022, il a saisi le tribunal de proximité de Villejuif en suspension de la procédure d'expulsion engagée à son encontre par l'office public de l'habitat Valdevy en exécution d'une décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en date du 25 septembre 2020.
Par jugement du 21 décembre 2022 le tribunal de proximité de Villejuif a rejeté cette demande suspension de la procédure d'expulsion et laissé à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés.
Ce jugement a été notifié à l'UDAF en sa qualité de curateur de M. [S] le 16 février 2023. M. [S] et l'UDAF ont déposé une demande aide juridictionnelle le 2 mars 2023 et un avocat a été désigné le 29 août 2023. Ils ont ensuite déclaré interjeté appel par lettre du 13 septembre 2023.
Par lettre du 10 novembre 2023, ils ont été convoqués devant la cour pour une audience du 13 février 2024 à 14h00.
A cette date ils ont déposé des conclusions de désistement d'appel.
L'intimé n'a pas comparu.
Le désistement est parfait, il met fin à l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de l'UDAF et de M. [I] [S] de leur appel du jugement rendu le 21 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif et le déclare parfait,
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente
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