Texte intégral
N° RG 21/04802 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVH3
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond du 27 mai 2021
(chambre civile)
RG : 20/00674
[L]
C/
[P]
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 01 Février 2024
APPELANT :
M. [M] [L]
né le 06 Septembre 1967 à [Localité 4] (RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL LEGI 01, avocat au barreau de lAIN
INTIMES :
M. [Z] [P]
né le 13 Avril 1982 à [Localité 6] (RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [C] [B] [N] épouse [P]
née le 30 Octobre 1985 à [Localité 5] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l' AIN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 01 Février 2024
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [L], propriétaire d'un fonds immobilier - situé à [Localité 1] (01) - s'est plaint de l'effondrement partiel, survenu en 2017, d'un mur d'enrochement qui avait été réalisé par ses voisins, M. et Mme [P], lors de l'édification de leur maison d'habitation sur la parcelle leur appartenant.
Les époux [P] ont sollicité et obtenu en référé une expertise aux fins de déterminer les causes de l'effondrement du mur.
Le rapport a été déposé le 4 novembre 2019.
Par acte du 17 janvier 2020, M. [L] a fait assigner les époux [P] aux fins de démolition du mur, en raison de l'effondrement de celui-ci et de ce qu'il l'empêchait de construire sa terrasse, et d'indemnisation de son préjudice.
Reconventionnellement, les époux [P] ont demandé que M. [L] supporte le coût de reconstruction du mur, imputant son effondrement aux agissements de ce dernier.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- condamné M. [L] à payer à M. et Mme [P] la somme, évaluée toutes taxes comprises, de 70 830 euros au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l'indice de la construction depuis le 3 novembre 2019 jusqu'au jour du jugement ;
- condamné M. [L] à payer à M. et Mme [P] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- débouté M. [L] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [L] à payer à M. et Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l'instance de référé dont les honoraires de l'expert judiciaire et admis la SCP Reffay et associés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe le 1er juin 2021, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 15 février 2022, M. [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau :
(à titre principal)
- ordonner la démolition du mur et condamner les époux [P] à le démolir et le mettre en conformité avec les règles d'urbanisme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- ordonner l'enlèvement des pierres, gravats et terres se situant sur son fonds et condamner les époux [P] à ces enlèvements sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
- condamner in solidum les époux [P] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation de son préjudice et de l'atteinte portée à sa propriété ;
- condamner in solidum les époux [P] à payer et lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Varvier, avocat sur son affirmation de droit.
- débouter les époux [P] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
- à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la demande des époux [P] et dire qu'il pourra s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 300 euros pendant 23 mois et que le solde sera exigible au 24e mois ainsi que les paiements effectués s'imputeront prioritairement sur le capital et que les sommes dues porteront intérêts au taux légal.
Dans ses conclusions déposées le 26 avril 2022, les époux [P] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement et débouter l'appelant de son appel principal ;
- déclarer irrecevable la demande de délais de paiement, présentée pour la première fois en cause d'appel, sauf à l'en débouter purement et simplement ;
- condamner l'appelant à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens, avec distraction au profit de leur conseil, la SCP Reffay et associés, sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2022.
Par conclusions déposées le 7 décembre 2023, M. [L] demande la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de sursis à statuer.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la demande de sursis à statuer
M. [L] fait valoir que, depuis l'ordonnance de clôture, il a eu connaissance de ce que la commune a établi un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme concernant les époux [P] (ses pièces n° 55 à 64), ayant donné lieu à une enquête diligentée par le Parquet du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse (pièce n° 65), au titre de laquelle
M. [L] a été entendu le 26 août 2023 (pièce n° 64).
Il sera rappelé que le litige doit conduire la cour à déterminer notamment si les époux [P] ont enfreint une règle d'urbanisme et, à ce titre, engagé leur responsabilité civile à l'égard de M. [L]
En cet état, et en application des articles 907 et 803 du code de procédure civile, la cour considère que M. [L] justifie d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi du dossier devant le conseiller de la mise en état.
En conséquence, la demande de sursis à statuer également formée par M. [L] apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Révoque l'ordonnance de clôture du 17 mai 2022 ;
Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 24 septembre 2024 ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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