Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 24 JUIN 2022
(n°105, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/15853 - n° Portalis 35L7-V-B7F-CEJTT
Décision déférée à la Cour : décision du 26 mai 2021 - Institut National de la Propriété Industrielle - Numéro national et référence : OP20-4592 / 4681931 / MAB
DECLARANTE AU RECOURS
Société VALCOS, société de droit suisse, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
1950 [Localité 7]
SUISSE
Représentée par Me Béatrice LAFONT, avocate au barreau de PARIS, toque E 843
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Mme [N] [O], Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
S.A.S. ELISEE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Nevers sous le numéro 799 045 968
Assignée à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Laurence LEHMANN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Karine ABELKALON
Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté par Mme Monica D'ONOFRIO, Avocate Générale
ARRET :
Réputé contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en remplacement de Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la demande d'enregistrement n°20 4681931déposée le 14 septembre 2020 par la société Elisée portant sur le signe verbal CLARÔME destiné à distinguer les produits suivants :
- en classe 3 : «Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir»
- en classe 5 : «Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire».
Vu l'opposition à l'enregistrement de cette marque pour tous les produits ci-dessus énoncés formée le 9 décembre 2020 par la société de droit suisse Valcos sur la base de sa marque verbale antérieure de l'Union européenne n° 001469980 CLIMAROME déposée le 12 janvier 2000 et régulièrement renouvelée destinée notamment à distinguer les :
- en classe 3 : «Savons ; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices ; déodorants à usage personnel, lait de toilette, talc, huiles cosmétiques pour le corps, crèmes pour le corps non à usage médical, produits de maquillage, produits pour le rasage, mousses à raser, gels pour le rasage, lotions après rasage, savons à barbe, nécessaire de cosmétique, shampooing ; huiles, sels de bain, lotions pour le bain, lotions décongestionnantes non à usage médical ; préparations pour le bain non à usage médical à base d'algues, préparations à base d'huiles essentielles non à usage médical ; baumes à base d'huiles essentielles, baumes non à usage médical ; lotions cosmétiques destinées à l'amincissement»,
- en classe 5 : «Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; compléments nutritionnels, préparations pour le bain ; préparations à base d'huilesessentielles à usage médical ; emplâtres, matériel pour pansements ; matière pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides; produits pour fumigations ; produits pour la purification de l'air; insecticides ; lotions décongestionnantes à usage médical ; baumes à usage médical ; produits pour inhalations, nommément, désinfectants pour le corps».
Vu la décision de rejet de l'opposition du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) du 26 mai 2021,
Vu le recours contre cette décision remis au greffe par la société Valcos, le 24 août 2021,
Vu les conclusions à l'appui de ce recours de la société Valcos remises au greffe le 20 octobre 2021 et notifiées par huissier de justice à la société Elisée le 28 octobre 2021 qui n'a pas constitué d'avocat,
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues au greffe le 1er février 2022,
Le Ministère public ayant été avisé de l'audience du 21 avril 2022.
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties et du directeur général de l'INPI.
La comparaison des produits ci-dessus énoncés, reconnus identiques ou similaires par la décision du directeur général de l'INPI n'est pas en débat devant la cour.
La société Valcos demande à la cour d'annuler la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle considère que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure opposée et exclut l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public concerné sur l'origine des produits désignés par les marques respectives.
Le signe verbal CLARÔME de la demande d'enregistrement n'étant pas identique à la marque verbale CLIMAROME qu'elle ne reproduit pas sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, lequel doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne le similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en présence, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs ; un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de la marque sur le marché, confère à celle-ci une protection plus étendue.
Les deux signes ont en commun la séquence finale AROME ainsi que la succession de lettres C-L en position d'attaque.
Sur le plan visuel les signes en cause ne sont pas de même longueur, sept lettres pour le signe contesté, neuf lettres pour la marque antérieure. Ils se distinguent par leurs structures, la marque antérieure débutant par la syllabe CLIM suivi du terme AROME qui ne se détache pas visuellement dans la marque contestée étant étroitement associé aux lettres CL
Phonétiquement, il en découle des rythmes différents en deux temps pour la marque contestée et en trois temps pour la marque première. L(a)es séquences d'attaque CLIM et CLA (se présente) sont phonétiquement également différentes.
Intellectuellement, si les deux marques contiennent une référence à l'arôme, banale pour les produits en cause, la marque antérieure évoquera l'idée de clarté avec le terme d'attaque CLAR alors que la marque première renvoie à l'idée de climat ou de climatisation.
En conséquence, les signes en présence sont différents au plan visuel, au plan auditif et au plan intellectuel et la seule présence du terme AROME dans les deux signes ne suffit pas à rattacher les signes à une origine commune ou à créer un risque de confusion en ce compris le risque d'association dans l'esprit du public, ce malgré l'identité ou la similarité des produits en présence.
Le recours contre la décision du directeur général de l'INPI doit en conséquence être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours formé par la société Valcos contre la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 26 mai 2021,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les
soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Conseillère, Faisant Fonction de Présidente
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