Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/01290 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2KZ
Minute : 24/558
SAIN’IL
Représentant : Me Jean-Bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1825
C/
Monsieur [S] [C]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 17 juin 2024 ;
Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA IN’LI,
demeurant [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Jean-Bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [C],
demeurant [Adresse 4]- [Localité 8]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2021, la SA IN'LI a donné à bail à Monsieur [S] [C] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 10], pour un loyer mensuel de 596,31 euros, et 113,33 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, la SA IN'LI a fait signifier à Monsieur [S] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3298,60 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 26 juillet 2023, la SA IN'LI a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, la SA IN'LI a fait assigner Monsieur [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [S] [C] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4914,64 euros au titre de la dette locative arrêtée au 26 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,ordonner l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 6 février 2024.
À l'audience du 29 avril 2024, la SA IN'LI, représentée, actualise sa demande au titre de la dette locative à la somme de 5.154,17 euros, dépens et dépôt de garantie déduits, maintient ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibiles, et abandonne l’ensemble de ses autres demandes.
La SA IN'LI indique que Monsieur [C] a quitté les lieux le 6 novembre 2023. Néanmoins, elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [S] [C], régulièrement assigné à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [S] [C], assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Aux termes de l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 10 décembre 2021, du commandement de payer délivré le 21 juillet 2023 et du décompte de la créance actualisé au 6 novembre 2023 que la SA IN'LI rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Le décompte fait état d’une dette de 5351,21 euros au 6 novembre 2023, terme de novembre 2023 au prorata, et déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 598,81 euros.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 346,93 euros imputée pour des frais.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [C] à payer à la SA IN'LI la somme de 5004,28 euros, au titre des sommes dues au 6 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter commandement de payer du 21 juillet 2023 sur la somme de 3298,60 euros, de l’assignation du 5 février 2024 sur la somme de 1616,04 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [C] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur [S] [C] à payer à la SA IN'LI la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à la SA IN'LI la somme de 5004,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 6 novembre 2023 échéance de novembre 2023 au prorata incluse, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 sur la somme de 3298,60 euros, du 5 février 2024 sur la somme de 1616,04 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à la SA IN'LI la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA IN'LI de ses autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE JUGE
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