Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00556
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWGJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 27 Janvier 2021 - RG n° F 19/00064
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
APPELANTES :
S.A.S. NOMA COMPOSITES SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
La Gare
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. SELARL [S][C] en qualité de mandataire judiciaire de la société NOMA COMPOSITES SAS.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence GALLOT, avocat au barreau d'ALENCON
INTERVENANT:
UNEDIC DELEGATION AGC CGEA DE ROUEN
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me SALMON, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 16 mai 2022, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 08 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [Y] a été embauché en qualité de responsable de site par la société Compin pour la durée déterminée du 2 mai 2011 au 21 septembre 2012 pour exercer ses fonctions dans les locaux de [Localité 7].
À compter du 24 septembre 2012 il a été embauché à durée indéterminée en qualité de responsable de production pour exercer ses fonctions dans les locaux de [Localité 8].
À compter du 1er février 2013, il a été promu responsable de site.
Le contrat a été transféré à la société Noma composites
Le 4 février 2019, il a été licencié avec préavis de trois mois.
Le 27 septembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon aux fins de contester cette mesure et d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement vexatoire.
Par jugement du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes d'Alençon a :
- jugé que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse
- condamné la société Noma composites à payer à M. [Y] une indemnité de 50 625 euros
- débouté les parties de leurs plus amples demandes
- condamné la société Noma composites à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Noma composites aux dépens.
Le 5 novembre 2020 avait été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Noma composites et la selarl [C] avait été nommée en qualité de mandataire judiciaire
La société Noma composites et la selarl [C] ès qualités de mandataire ont interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, procédé aux condamnations susvisées et débouté la société Noma composites de ses demandes.
Par jugement du 4 mai 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Noma composites et la selarl [C] a été désignée en qualité de liquidateur.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 18 ctobre 2021 pour l'appelante, du 31 mars 2022 pour M. [Y] et du 30 août 2021 pour l'Unedic délégation AGS CGEA de Rouen..
Maître [C] ès qualités de liqudateur de la société Noma composites demande à la cour de :
- réformer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ayant condamnée au paiement des sommes susvisées et déboutée de ses demandes
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Noma composites aux sommes de :
- 67 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 152 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Unedic délégation AGS CGEA de Rouen demande à la cour de :
- réformer le jugement
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes
- à titre subsidiaire réduire les dommages et intérêts exprimés en brut
- la mettre hors de cause sur les demandes de remise de document et au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- lui déclarer la décision à intervenir opposable dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 avril 2022.
SUR CE
Neuf 'motifs' sont exposés dans la lettre de licenciement qui seront successivement examinés.
1) Non-respect du budget de production et donc de chiffre d'affaires pour 2018 avec un décrochage important en juin et décembre 2018
En réalité, s'agissant de ce premier point, seul un constat est allégué, ce sur le fondement de trois uniques pièces : une feuille résultats 1er semestre 2018 qui n'est qu'un simple tableau que l'appelante ne commente pas sauf pour dire que les résultats n'ont pas été atteints sans que ce tableau soit précisément exploitable quant aux objectifs fixés outre qu'il ne porte que sur le premier trimestre, un bilan 2018 faisant apparaître une perte de 246 580 euros, pièce qui ne renseigne pas sur les résultats de l'année précédente et sur l'objectif fixé et un tableau 2019 supposé établir qu'en 2019 le chiffre d'affaires a dépassé le prévisionnel sans que les conditions et la date d'établissement de ce tableau soient connues.
Ces trois documents portent sur des données différentes et ne permettent pas des comparaisons utiles.
Quant au fait que la société aurait dégagé un bénéfice en 2019, l'affirmation n'est pas étayée par une pièce.
Des données précises ne sont donc pas fournies pour déterminer exactement l'objectif fixé, la date à laquelle il l'a été et pour déterminer la mesure du non-respect au terme d'une année entière, année au cours de laquelle le site de [Localité 8] a été repris par un autre groupe, étant relevé à cet égard que M. [Y] verse aux débats les témoignages de M. [X] ingénieur commercial et de M. [O] responsable technique évoquant à compter du rachat sa mise à l'écart.
Cela étant, à supposer une non-atteinte d'objectifs de chiffre d'affaires laquelle n'est pas véritablement contestée dans sa réalité, ce seul constat ne démontre pas, contrairement à ce que soutient l'appelante, la responsabilité de M. [Y].
2) Absence d'identification des causes, absence d'analyse et de proposition d'actions pour remédier au non-respect du budget de production, notamment par rapport aux retards de production constatés
Sur ce point, l'appelante fait valoir une unique observation : M. [Y] se serait contenté au mois d'août 2018 d'un constat sur le non-respect des attendus et pour tout plan d'action d'un feuillet évoquant la nécessité d'un investissement de 50 000 euros.
Elle fait référence à la pièce 13 de M. [Y] qui se présente comme un document de 8 pages comportant annaylse des résultats du 1er trimestre 2018 et un plan d'action.
M. [Y] commente quant à lui ce document de façon précise en évoquant un changement de technologie, l'historique des retards de livraison et la préconisation faite et en concluant que c'est justement à raison des actions commencées en 2018 que le zéro retard a pu être atteint en 2019.
Force est de relever que l'appelante ne fournit quant à elle aucune autre explication factuelle précise susceptible d'établir quelles ont été les négligences de M. [Y] et en quoi l'action proposée était tardive ou inadéquate.
3) Absence de mise en place d'une organisation structurée permettant une réactivité face aux problèmes rencontrés, notamment maintien d'une organisation avec un directeur de production insuffisant et simple gestion au cas par cas des problèmes, des urgences
Sur ce point, l'appelante produits des tableaux mars 2019 qu'elle ne commente pas, un procès-verbal de réunion de comité d'entreprise du 20 décembre 2018 de plusieurs pages qu'elle ne commente pas et dont elle n'extrait aucune mention utile au regard du prétendu retard récurrent de production, un mail de client se plaignant de décalages, un rapport de suivi qualité SNCF de 4 pages qu'elle ne commente pas quant à l'exploitation qui pourrait en être faite sur l'instatisfaction du client qui y est évoquée en termes généraux, la nomination d'un responsable de gestion de production le 1er décembre 2018, des félicitations de clients en avril et mai 2019 et la justification de deux embauches en juin et septembre 2019, documents qui sont insuffisants à prendre la mesure d'une prétendue 'organisation inexistante' ou 'non efficiente' imputable à une carence de M. [Y].
4) Absence de plan d'actions pour remédier au taux d'absentéisme important
M. [Y] justifie d'un plan d'action en mars 2017 dont l'existence et la pertinence ne sont pas utilement contestées.
L'appelante soutient avoir mis en place des mesures après le départ de M. [Y] pour améliorer la situation mais les deux documents qu'elle produit n'établissent pas qu'ils ont permis d'atteindre l'objectif fixé qu'elle reproche à M. [Y] de n'avoir pas lui-même atteint.
5) Prospection commerciale insuffisante, générant une dépendance commerciale vis à vis de 2-3 clients dans un seul secteur d'activité
L'absence de prospection suffisante est affirmée sans autres précisions notamment chiffrées par l'appelante qui soutient que par la promotion de M. [X] et le recrutement d'un chef de projet chargé de la gestion de la relation client elle a pu après le départ de M. [Y] diversifier sa clientèle, ce dont elle n'apporte aucune preuve, M. [Y] justifiant quant à lui de la conquête de deux nouveaux clients.
6) Absence de politique en matière d'innovation pour développer de nouveaux produits, de nouveaux services, délais excessifs pour engager les premières actions innovantes demandées (moule précaire pour 'cadre', installation du LAB)
Là encore, il est procédé dans les conclusions à cette seule affirmation en termes généraux sans aucun autre développement que l'affirmation, contrat de travail à l'appui, que la nouvelle équipe dirigeante a procédé au recrutement d'un ingénieur bureaux d'études.
Il sera observé que cette embauche date de septembre 2019 et que les objectifs fixés à cet ingénieur et réalisés ne sont pas connus, qu'il n'est pas fourni d'éléments sur les prétendues actions innovantes demandées à M. [Y] ni sur ses objectifs précis en cette matière, M. [Y] soutenant quant à lui sans être contesté que l'innovation ne se faisait pas sur le site de fabrication mais sur les sites R&D de Barcelone et Strasbourg.
7) Absence d'optimisation des achats et de politique des achats structurée
Sur ce point, l'appelante procède à cette simple affirmation, sans expliciter ce qu'elle attendait précisément de M. [Y] et ce qu'il n'aurait pas fait et surtout sans apporter le moindre élément de justification ni sur la politique adoptée ni sur son insuffisance tandis que M. [Y] fournit des explications factuelles sur la façon dont été étaient organisés les achats qui ne sont pas réfutées.
8) Manque d'entretien du site : hygiène et vétusté généralisée (parc à moules, sanitaires...), interruption répétée des travaux d'amélioration demandés (parc à moules, peinture des portes)
Aucune explication ni aucune justification ne sont fournies par l'employeur.
9) Inexécution d'actions évidemment nécessaires et peu coûteuses (remplacement de la signalétique BFG, taille des haies, stationnement visiteurs et personnes à mobilité réduite...)
Ce point n'est même pas évoqué par l'appelante dans ses conclusions.
Il résulte de ce qui vient d'être exposé que le licenciement ne repose sur aucun motif réel et sérieux et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail et en considération de l'ancienneté, ceci ouvre droit au paiement d'une indemnité d'un montant compris entre 3 et 8 mois de salaire.
Le salaire de base allégué de 8 450 euros n'est pas contesté.
M. [Y] était âgé de 62 ans au moment du licenciement et soutient qu'il comptait travailler encore quelques années avant de prendre sa retraite.
Compte tenu de ces éléments, l'indemnité sera évaluée à 64 000 euros.
En revanche, M. [Y] n'est pas fondé en sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire (c'est ainsi qu'elle est formée dans le dispositif des conclusions), les agissements qu'il invoque ayant pour la plupart trait à l'exécution du contrat de travail et non à la rupture, le seul fait qu'il ait été dispensé d'exécuter son préavis et que M. [X] atteste 'j'ai appris l'éviction de Ch. [Y] en constatant l'absence de son véhicule, celui qui a dirigé si efficacement le site plus de 6 ans n'ayant même pas eu le droit de saluer ses équipes' ne suffisant pas à caractériser une vexation et le caractère injustifié du licenciement étant réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant évalué à 50 625 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Fixe la créance de M. [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société Noma composites à la somme de 64 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déclare l'AGS tenue pour cette somme dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles.
Y ajoutant, Fixe sa créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en cause d'appel.
Ordonne le remboursement par la société Noma composites à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [Y] dans la limite de 1 mois d'indemnités.
Fixe les dépens de l'instance d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Noma composites.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M. ALAINL. DELAHAYE
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