Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Premier Président
ORDONNANCE DU 07 Février 2024
CONTESTATION HONORAIRES AVOCATS
ORDONNANCE N° : 4 /2024
N° RG 23/00036 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEFW
AFFAIRE : [U] divorcée [H] / [I] [K]
ENTRE :
Mme [U] divorcée [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Francesca ADJOUALE, avocate au barreau de GUYANE et Me Elsa VERSOLATO, avocat au barreau de STRASBOURG, absente lors des débats
ET :
Me [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me José LAMA, avocat au barreau de GUYANE, absent lors des débats
Nous, Béatrice ALMENDROS, Première Présidente de la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 06 Septembre 2023, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 4 octobre 2023 prorogé au 07 février 2024, avons statué comme suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 9 avril 2022 Madame [G] [U] a saisi Madame la Bâtonnière de l'Ordre des avocats de la Guyane d'une contestation des honoraires de Maître [I] [K] à laquelle elle avait confié la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de liquidation de communauté engagée devant le juge aux affaires familiales. Ce courrier a été réceptionné à l'Ordre le 20 avril suivant.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2022, Madame la Bâtonnière a débouté Madame [U] de sa demande de remboursement intégral des honoraires versés à Maître [K], soit la somme de 4213 €uros, au motif que la SELARL [K] avait fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire à son égard en date du 30 avril 2021, ce qui interdisait toute action en justice en paiement de cette somme d'argent en application de l'article L.622-17 du code de commerce. Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 29 novembre 2022.
Par courrier en date du 19 décembre 2022 parvenu au greffe le 26 décembre suivant, Madame [U] a formé appel devant la première présidente de la cour d'appel de Cayenne à l'encontre de l'ordonnance de Madame la Bâtonnière statuant sur sa contestation d'honoraires, sollicitant avant dire droit que soit ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur sa demande de relevé de forclusion, qu'en tout état de cause l'ordonnance du 24 novembre 2022 soit infirmée en toutes ses dispositions, et qu'il soit statué à nouveau pour déclarer sa contestation recevable et bien fondée, voir fixer le montant des honoraires dus à la SELARL [K] à 0 €uro et en conséquence déclarer qu'elle a indûment réglé la somme de 4513 €uros, voir fixer sa créance à l'encontre de la SCP RAVISE prise en la personne de Maître [P], ès qualités de liquidateur de la SELARL [K], à la somme de 4513 €uros et à la somme de 1500 €uros le montant de sa créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de la présente instance.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 26 janvier 2023, puis a été renvoyée jusqu'à l'audience du 11 mai suivant à laquelle elle a été retenue.
La SELARL [K] a fait valoir que le jugement ouvrant la liquidation judiciaire avait été publié au BODACC du 14 et 15 juin 2021. Elle a soutenu que la demande de sursis à statuer devait être écartée dans la mesure où la requête en relevé de forclusion déposée devant le juge commissaire avait été présentée hors délai. Elle a sollicité la confirmation de l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022.
Madame [U] a maintenu ses demandes initiales, la décision concernant sa demande de relevé de forclusion devant intervenir le 17 mai 2023. L'ordonnance contestée devait être annulée pour non-respect du contradictoire, les écritures transmises par la SELARL [K] à l'Ordre des avocats du barreau de la Guyane ne lui ayant pas été communiquées. A défaut cette ordonnance devrait être selon elle infirmée au motif que Maître [K] n'avait procédé à aucune démarche depuis le début de son mandat en novembre 2019 jusqu'à ce qu'elle soit déchargée de ce dernier en janvier 2022.
Par ordonnance en date du 28 juin 2023 la première présidente de la cour d'appel de Cayenne a déclaré recevable le recours formé par Madame [G] [U] en contestation des honoraires de la SELARL [K] et, Tous droits et prétentions des parties étant réservés, à sursis à statuer sur ce recours dans l'attente de la décision du juge commissaire sur la demande de relevé de forclusion formée par Madame [G] [U]. Cause et parties ont été renvoyées à l'audience du 6 septembre 2023 à 14h00.
A l'audience de renvoi Madame [G] [U] a informé la juridiction de ce que le juge commissaire avait par ordonnance en date du 17 mai 2023 déclaré recevable la requête en relevé de forclusion qu'elle avait présentée devant lui, et l'avait relevée de sa forclusion. Elle a ajouté avoir déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 31 mai 2023. Madame [U] a repris l'intégralité de ses prétentions initiales, soutenant principalement que l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par la Bâtonnière devait être annulée pour non-respect du principe du contradictoire, les écritures adressées par Maître [K] à l'Ordre des avocats ne lui ayant jamais été communiquées. A défaut d'annulation, la décision devrait en tout état de cause être infirmée dans la mesure où Maître [K] n'a effectué aucune diligence ou démarche depuis le début de son mandat en novembre 2019 jusqu'à ce qu'elle en soit déchargée le 20 janvier 2022, et où elle ne peut donc prétendre à la perception de quelconques honoraires.
Maître [K] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise au regard de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dont elle est l'objet.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, les recours formés contre les décisions du Bâtonnier statuant sur les réclamations en matière d'honoraires des avocats relèvent de la compétence du premier président. Ce dernier doit être saisi dans le mois suivant la notification par envoi recommandé avec avis de réception de l'ordonnance rendue par le bâtonnier, ou dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 175 du même décret dans lequel le Bâtonnier doit statuer sur la contestation, s'il ne s'est pas prononcé.
Le recours de madame [G] [U] a déjà été jugé recevable par ordonnance du 28 juin 2023.
Des pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions à l'audience il ressort que la SELARL [K] a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire à son égard en date du 30 avril 2021, jugement publié au BODACC du 14 et 15 juin 2021. Madame [U] a déposé une requête en relevé de forclusion devant le juge commissaire qui, par ordonnance en date du 17 mai 2023, a déclaré recevable la demande de relevé de forclusion, a relevé Madame [U] de la forclusion encourue et l'a autorisée à déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Cette décision a été notifiée à Madame [U] et à la SARL [K] à la diligence du greffe. Suivant envoi recommandé avec avis de réception adressé le 8 juin 2023 à la SCP [P] RAVISE-BR ASSOCIES, mandataires judiciaires en résidence à [Localité 4], Madame [G] [U] en la personne de son Conseil, a déclaré sa créance chirographaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SELARL [K] à hauteur d'un montant échu de 4513 €uros, somme correspondant au montant de la provision sur honoraires versée à ladite société, détaillée comme suit :
1513 €uros le 17 décembre 2019
1000 €uros le 6 février 2020
1000 euros le 6 mai 2020
1000 €uros le 10 décembre 2020 ;
Si l'ouverture de la procédure collective interdit toute action en justice en paiement d'une somme d'argent en application de l'article L.622-17 du code de commerce, le montant de la créance peut être fixé judiciairement postérieurement à cette ouverture pour permettre au créancier d'en justifier auprès du mandataire liquidateur.
Maître [K] ne conteste pas avoir perçu ces honoraires puisqu'elle précise dans ses écritures les avoir perçues au bout d'un an. Elle ne justifie pas avoir accompli des démarches ou des actes au soutien des intérêts de Madame [U] dans le cadre de la procédure de liquidation de communauté pour laquelle elle l'avait saisie.
A défaut de précisions suffisantes sur le déroulé de la procédure ayant conduit la Bâtonnière de l'Ordre des avocats de la Guyane à rendre son ordonnance du 24 novembre 2022 déboutant Madame [G] [U] de sa demande de remboursement des provisions sur honoraires versées à la SELARL [K], et donc de démonstration de ce que le principe de la contradiction n'aurait pas été respecté, il n'y pas lieu à annulation de la décision de la Bâtonnière. Il convient de souligner que cette décision n'est motivée que par l'existence de la procédure de liquidation judicaire interdisant toute condamnation à paiement, sans analyse de la pertinence des moyens avancés par Madame [U].
Or, s'agissant des dits moyens, il est patent que la SELARL [K] en la personne de Maître [K] ne justifie d'aucun acte positif accompli dans l'intérêt de Madame [U]. Elle ne peut par conséquent prétendre conserver la provision sur honoraires qu'elle a perçue.
Il convient ainsi de déclarer le recours justifié, de dire que la SELARL [K] a indûment perçu une provision sur honoraires de 4513 €uros, et de fixer la créance de Madame [G] [U] à l'égard de la SELARL [K] à cette même somme.
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de Madame [G] [U] la charge des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente procédure et donc de fixer à la somme de 1500 €uros le montant de l'indemnité dont la SELARL [K] est redevable à son égard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront inscrits en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
La première présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, en matière de contestation d'honoraires,
Vu l'ordonnance en date du 28 juin 2023 ayant déclaré recevable le recours formé par Madame [G] [U] en contestation des honoraires de la SELARL [K],
Déclare le recours formé par Madame [G] [U] en contestation des honoraires de la SELARL [K] fondé,
DECLARE que la SELARL [K] a indûment perçu la somme de 4513 €uros à titre de provision sur honoraires,
FIXE la créance de Madame [G] [U] à l'égard de la SELARL [K] à la somme de 4513 €uros, outre la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de la présente instance seront inscrits en frais privilégiés de procédure.
En foi de quoi la présente décision ayant été signée par Madame Béatrice BUGEON-ALMENDROS, première présidente de la cour d'appel de Cayenne, et Madame Joséphine DDUNGU, greffière, est placée au rang des minutes.
La greffière La première présidente
Joséphine DDUNGU Béatrice BUGEON-ALMENDROS
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