Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/08844 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MDBR
[X]
C/
Société BOSE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 29 Novembre 2018
RG : 17/00349
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 MAI 2022
APPELANT :
[J] [X]
né le 24 Septembre 1973 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Marc LAMONICA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société BOSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Mélissa PALMER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2022
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Bose commercialise des produits électroniques.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Bose a engagé M. [X] en qualité de responsable de magasin à compter du 27 février 2012, moyennant une rémunération mensuelle composée d'un salaire fixe brut annuel de 30 000 euros, soit 2 500 euros par mois outre une prime sur objectifs.
Suivant un premier avenant applicable à compter du 1er juin 2012, il a été convenu que
M. [X] bénéficiait du statut de cadre autonome et qu'il était soumis à une convention de forfait annuel en jours de 214 jours.
Suivant un second avenant applicable à compter du 1er janvier 2013, les parties ont abandonné la convention de forfait en jours au profit d'un horaire hebdomadaire de 35 heures réparties comme suit :
'du lundi au samedi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures. Le mercredi est un jour de repos hebdomadaire.'
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de gros.
M. [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 16 novembre 2012 au 26 décembre 2012, puis au cours des périodes suivantes:
- du 19 novembre 2013 au 14 décembre 2013,
- du 14 janvier au 22 janvier 2015,
- à compter du 3 février 2015, arrêt de travail régulièrement prolongé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2015, la société Bose a convoqué M. [X] le 11 septembre 2015 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par courrier du 17 septembre 2015, M. [X] a informé l'employeur de ses démarches auprès de la CPAM du Rhône pour faire reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie à l'origine de ses arrêts de travail.
La société Bose a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2015, émis des réserves quant à une possible reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du salarié et a suspendu la procédure de licenciement dans l'attente de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie.
Par courrier en date du 22 décembre 2015, la CPAM a notifié à la société Bose qu'elle ne retenait pas la qualification de maladie professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 septembre 2016, la société Bose a notifié à M. [X] son licenciement au motif d'une part de l'importante désorganisation de l'entreprise générée par son absence, laquelle faisait suite à de nombreux arrêts au cours des années précédentes, d'autre part, de la nécessité de procéder à son remplacement définitif.
Par acte du 9 février 2017 M. [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon de aux fins de voir prononcer à titre principal la nullité de son licenciement et à titre subsidiaire son caractère sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 29 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, a débouté la société Bose de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [X] aux dépens.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 20 décembre 2018 par M. [X].
Par conclusions notifiées le 10 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Bose à lui verser les sommes suivantes :
* 34 767,81 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et violation de l'obligation de formation,
* 69 535,62 euros nets à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et, à défaut, pour absence de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
- dire que les condamnations porteront intérêts en application de l'article 1153 du code
civil à compter du jour de la demande,
- dire que les sommes fixées par la cour d'appel porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes et jusqu'à complet paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,
- condamner la société Bose lui verser la somme de 3 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Bose aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 23 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Bose demande à la cour de :
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.
MOTIFS
M. [X] soulève au soutien de ses demandes d'indemnisation, la violation par l'employeur de son obligation de santé et de sécurité (I), la nullité de son licenciement en raison du harcèlement managérial dont il a été victime (II). Il conclut à titre subsidiaire, à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement (III).
I- Sur l'obligation de santé et de sécurité:
M. [X] invoque plusieurs manquements au titre de l'obligation de santé et de sécurité :
1°) Le salarié soutient qu'il n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche lors de sa prise de fonction, le 1er avril 2012, au centre d'expérience Bose situé au sein du [Adresse 7].
La société Bose fait état d'une contre vérité affirmée pour la première fois devant la cour et se réfère à la pièce adverse n°12 constituée d'une fiche de visite signée par le docteur [T] à la date du 28 février 2014 pour laquelle la case 'embauche ' est cochée. Elle en déduit qu'il ne peut s'agir que d'une erreur des services de la médecine du travail et que cette fiche ne peut que correspondre à la visite périodique dont le salarié a bénéficié exactement deux années après son embauche.
2°) M. [X] fait grief à l'employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail du 16 novembre 2012 au 26 décembre 2012, ce qui a eu pour effet de le priver de la possibilité de rencontrer le docteur [T] afin que ce dernier porte un avis sur son aptitude à occuper son poste de travail.
3°) Le salarié fait valoir que la convention de forfait qu'il a signée le 24 mai 2012 ne reprend pas les dispositions protectrices de la convention collective du commerce de gros et que la société Bose n'a jamais mis en oeuvre les principes posés par la convention collective applicable préalablement à la mise en oeuvre de toute convention de forfait en jours.
Le salarié soutient que la société Bose a été contrainte d'abandonner le recours au forfait en jours avec M. [X] à compter du 1er janvier 2013 compte tenu de la position adoptée par la cour de cassation dans son arrêt du 26 septembre 2012 relative à la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970 et non en raison de difficultés qu'il avait soulevées dans son courriel du 19 décembre 2012.
Il soutient que c'est dans ce contexte que la société Bose a décidé de régulariser arbitrairement sa situation en le rémunérant de 267 heures supplémentaires de travail en janvier 2013, sans produire le moindre décompte à l'appui de ce versement.
La société Bose soutient que l'étude des bulletins de salaire de M. [X] pour les années 2012 et 2013 révèle que des heures supplémentaires étaient périodiquement effectuées et dûment rémunérées, de sorte que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle n'aurait payé que partiellement et selon son bon vouloir, les heures supplémentaires réalisées.
La société Bose souligne que la CPAM indique, dans un mail qu'elle lui a adressé le 28 août 2017, que M. [X], tout en se plaignant de sa situation au travail (...) avait reconnu le paiement des heures supplémentaires effectuées.
En ce qui concerne l'invalidité du système de forfait en jour, la société Bose soutient au contraire qu'après avoir proposé à ses responsables de magasins, un statut de cadre autonome au forfait-jour, elle a constaté que l'autonomie prévue n'était pas avérée, notamment du fait des horaires fixes d'ouverture et de fermeture des magasins, de sorte que les responsables de magasins sont redevenus des cadres intégrés, et qu'elle leur a payé spontanément les heures supplémentaires effectuées par rapport à l'horaire légal pendant la période du forfait.
La société Bose expose enfin qu'à partir du début de l'année 2014, elle a mis en place un accord de modulation du temps de travail permettant de lisser l'horaire légal sur l'année et ce afin de tenir compte des variations d'activité constatées sur une année.
Elle en conclut qu'aucun reproche ne peut lui être fait quant à la charge de travail ou au refus de rémunérer les heures supplémentaires.
4°) M. [X] reproche à l'employeur l'absence de soutien de son supérieur hiérarchique M. [M], l'absence de bilan dressé à la fin de sa période d'essai, l'absence de formation aux fonctions d'encadrement et de management.
La société Bose réfute ce grief, soutient que M. [X] a bénéficié d'un manager patient et attentif et s'appuie sur :
- l'évaluation annuelle du salarié au titre de l'année 2013
- un courriel adressé par M. [M] à M. [X] le 11 juin 2012
- un courriel adressé par M. [M] à Mme [Z], responsable des ressources humaines
La société Bose produit par ailleurs des mails relatifs à des invitations et convocations à des formations.
5°) Le salarié soutient aussi que sa rémunération variable a considérablement chuté entre la fin de l'année 2013 et la fin de l'année 2014 , en raison d'objectifs irréalisables, d'une politique de rémunération variable inadaptée et d'un contexte économique particulièrement défavorable .
La société Bose conteste l'affirmation selon laquelle M. [X] se serait vu retirer des primes et invoque la régularisation de trop-versés qui concernaient l'ensemble des salariés sur la base d'un tableau de régularisation des primes relatives au magasin de [Localité 6], objet de sa pièce n°24.
6°) Enfin, M. [X] indique avoir subi une pression constante et un manque de respect caractérisés par :
- l'absence de toute reconnaissance des très bons résultats obtenus jusque là
- des appels téléphoniques récurrents parfois tard le soir sur un ton irrespectueux,
- le non-respect des horaires de travail avec des changements de planning à la dernière minute et sans respecter les délais visés dans la convention collective applicable,
- les menaces récurrentes de licenciement.
La société Bose conclut que la CPAM a considéré qu'il n'y avait aucun lien entre la maladie de M. [X] et son travail, décision dont le salarié n'a pas fait appel et que la reconnaissance par le tribunal du contentieux de l'incapacité d'un taux d'incapacité de 25% n'a pour autant pas amené le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle.
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Les griefs soulevés par M. [X] s'articulent autour de trois questions: celle du suivi médical du salarié, de sa charge de travail et du management de M. [M].
En ce qui concerne la visite médicale d'embauche, la société Bose produit en pièce n°16 un avis d'aptitude daté du 27 février 2012 signé par le docteur [H], dont la case 'embauche' est cochée. Ce document émane de l'organisme de santé Yvelines Santé Travail, le salarié ayant occupé un poste à [Localité 3] durant quelques semaines avant sa prise de fonction à [Adresse 7] à compter du 1er avril 2012.
Le fait souligné par le salarié que la médecine du travail compétente n'était plus dés lors, celle de [Localité 3] mais celle de [Localité 6], n'invalide en aucune façon la visite d'embauche du 27 février 2012 et ce alors même que M. [X] ne conteste pas l'existence de cette visite médicale , ni ne démontre en quoi la différence des postes occupés à [Localité 3] et à [Localité 6] aurait nécessité une nouvelle visite médicale d'embauche moins de deux mois plus tard.
Dans ces conditions, le visa de la case 'embauche' par le docteur [T] du service de médecine au travail AST Grand Lyon dans son avis d'aptitude du 28 février 2014 ne signifie nullement que cet avis constituerait la première visite médicale dont le salarié a bénéficié.
Aucun manquement du fait de l'absence de visite médicale d'embauche ne saurait en conséquence être imputé à la société Bose.
En ce qui concerne l'absence de visite médicale de reprise à l'issue de l'arrêt de travail du 16 novembre 2012 au 26 décembre 2012, l'article R 4624-22 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017 applicable en l'espèce, énonce que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle ainsi qu'après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
L'arrêt de travail en question étant supérieur à trente jours, M. [X] aurait dû subir une visite médicale de reprise et force est de constater que la société Bose qui n'a pas conclu sur ce point, n'en justifie pas, alors même que le salarié verse aux débats un courriel qu'il a adressé à Mme [R], en sa qualité de responsable des ressources humaines, le 19 décembre 2012, quelques jours avant la reprise du travail, évoquant sa santé dans les termes suivants :
'(...) On réagit tous et toutes de manières différentes à des pressions, du stress, un manque de considération et à un rythme effréné de travail. Résultat: alerte ce fameux mardi suite à notre réunion sur le siège. Je ne rentre pas dans les détails de ma santé mais j'ai frôlé le pire.
Mes résolutions et c'est là que j'ai besoin de vous.
- revenir gonflé à bloc et avec un esprit positif (...)'
- je le redis mais c'est termine les 10h/jours (...) Enfin je refuse catégoriquement de faire des horaires du style 9H30/12H00 et puis 17H00/20H00.
Pourquoi' Tout simplement parce que c'est un rythme qui ne te permet pas d'être bien dans ta vie pro et privée. (...)
C'est vraiment une main tendue vers vous. Il faut que l'on parvienne à y arriver mais d'une autre manière et c'est nécessaire. '
Ce courriel qui exprime un vécu de souffrance au travail, aurait dû conduire l'employeur à la vigilance et a minima, à mettre en oeuvre la visite médicale de reprise dont l'objet est précisément d'évaluer l'aptitude du salarié absent depuis plus d'un mois ou absent en raison d'une maladie professionnelle, à reprendre son poste. Cette carence constitue un manquement à l'obligation de santé et de sécurité.
En ce qui concerne la convention de forfait, la cour observe que M. [X] y a été soumis pendant une période de 7 mois du 1er juin 2012 au 1er janvier 2013 et que la société Bose a renoncé à la convention de forfait trois mois après la décision rendue par la cour de cassation le 26 septembre 2012 laquelle a censuré l'accord ARTT du 14 décembre 2001 pris en application de la convention collective nationale de commerce de gros du 23 juin 1970 au motif qu'il se limite à prévoir, s'agissant de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique, ainsi que l'accord d'entreprise du 17 février 1999 qui ne prévoient qu'un examen trimestriel par la direction des informations communiquées sur ces points par la hiérarchie, considérant que ces dispositions n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.
Il apparaît en conséquence qu'en renonçant dans un délai de trois mois à la convention de forfait mise en oeuvre quelques semaines plus tôt, la société Bose a fait preuve de réactivité et qu'aucun manquement à une exécution loyale du contrat de travail n'en résulte.
En ce qui concerne la période d'application de cette convention de forfait, il est constant que le dispositif conventionnel lui servant de support ayant été invalidé, la convention individuelle de forfait est nulle. La conséquence est que l'employeur ne peut s'en prévaloir et que le salarié est fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées.
Il résulte des débats que la société Bose a payé à ses salariés, les heures supplémentaires réalisées pendant la période d'application du forfait en jours, au regard de l'horaire légal.
Ainsi le bulletin de salaire de M. [X] du mois de janvier 2013 indique 91,54 heures supplémentaires à 125% et 24 heures supplémentaires à 150%, soit un total de 115,54 heures supplémentaires. La société Bose produit, pour comparaison, les bulletins de salaire de M. [E] et de M. [I] indiquant 146,16 heures supplémentaires pour le premier et 218,83 heures supplémentaires pour le second.
M. [X] soutient qu'il s'agit d'une régularisation arbitraire ne reposant sur aucun décompte, mais ne produit cependant aucun décompte contraire des heures supplémentaires qu'il aurait réalisées du 1er juin 2012 au 31 décembre 2012, étant précisé qu'il a été en arrêt maladie, au cours de cette période, du 16 novembre 2012 au 26 décembre 2012.
Dans ces conditions, M. [X], qui ne formule au demeurant aucune demande au titre d'heures supplémentaires non payées, ne démontre pas en quoi les bases de calcul retenues par la société Bose pour le paiement des heures supplémentaires relatives à la période d'application du forfait en jours invalidé, seraient erronées et n'établit pas en conséquence l'exécution déloyale du contrat de travail qui en résulterait.
Le grief relatif au management de M. [M] comporte plusieurs critiques, soit d'une part un manque de soutien, d'autre part, un management caractérisé par la pression et l'irrespect.
M. [X] produit pour l'essentiel :
- un courriel adressé par [P] [M] à [W] [V], manager adjoint de M. [X], daté du 12 février 2015 et transmis en copie au salarié, notifiant les mauvais résultats du questionnaire 'visite client mystère' pour le magasin de [U],
- le témoignage de [W] [V] faisant état de menaces de licenciement récurrentes de M [M] contre lui et contre M. [X], d'une pression mise par M. [M] sur les managers et l'équipe de vente, d'un manque de reconnaissance, de modifications récurrentes des plannings et heures de travail sans l'accord de l'équipe de vente,
- ses échanges avec le docteur [T] du service de santé au travail qui confirmait le 5 septembre 2017 qu'elle avait demandé à voir l'ensemble des salariés du magasin.
La cour observe que ces éléments ne rendent compte ni de rapports irrespectueux ni de la réalité des menaces de licenciement. En outre, si les observations relatives aux mauvais résultats du magasin de [Adresse 7] constituent incontestablement une pression pesant sur M. [X] en sa qualité de responsable du magasin, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que les observations en question, qui relèvent du pouvoir de direction de l'employeur, seraient illégitimes ou disproportionnées au regard des constats faits par la hiérarchie de M. [X].
M. [X] soutient aussi que M. [M] a remis en cause son arrêt de travail pour maladie en s'appuyant sur un échange entre ce dernier et Mme [R], la responsable des ressources humaines, daté du 5 janvier 2013 dans lequel M. [M] indique, après plusieurs observations négatives sur l'implication, le positionnement et les aptitudes de M. [X] :
'(...) - Absent pendant 5 semaines depuis mi-novembre pour cause d'arrêt maladie, il aurait été apprécié par son équipe et en tout premier lieu son adjoint pendant cette période de très forte activité d'adresser des marques notamment de soutien par quelques appels ou messages d'encouragement. Ce ne fut pas le cas ('). Egalement, ses arrêts maladie successifs ont eu des conséquences importantes au niveau de l'organisation du store. Il aurait été très apprécié par son adjoint et nous-même qu'il puisse prendre l'initiative
de nous tenir informés plus régulièrement et accessoirement de répondre aux nombreux messages que [K] et toi lui avez laissés (...) »
La cour observe qu'il s'agit d'un commentaire dont l'auteur précise en préambule qu'il est personnel, que ce commentaire n'est pas adressé à M. [X], ni à aucun membre de son équipe, qu'il n'en résulte, en l'absence de tout autre élément, aucune déloyauté dans l'exécution du contrat de travail.
Enfin en ce qui concerne le défaut de soutien et l'absence de formation au management, la société Bose apporte des éléments contraires tels que :
- le curriculum vitae du salarié faisant état d'une expérience professionnelle en matière de management des équipes et de gestion du personnel de plusieurs années ,et du suivi de formations dans ce domaine dispensées par le groupe LVMH ou la société Chanel ;
- le témoignage de Mme [Z]/[R] qui atteste avoir, courant octobre 2014, aidé M. [X] à s'organiser ainsi que dans son management ;
- l'évaluation du 31 mars 2014 à l'occasion de laquelle M. [X] indiquait notamment :
* '(...) Je n'oublie pas le travail excellent des services du siège sans lesquels nous serions rien comme celui de [N], de [S], de [Y], du SAV, de la DRH et bien sûr de toi [P] ( [M]) et de [B] [L].' ou encore :
* '(...) Depuis quelques semaines ( et suite à notre RDV au siège avec [G] et [B]) j'applique tes conseils et tes directives que tu me donnes en respectant le mode de communication. '
Enfin, M. [X] soutient que la société Bose a décidé, en 2014, d'augmenter les objectifs à atteindre sans nouvelle embauche, de sorte que les dits objectifs n'étaient pas réalisables et qu'il n'a pas été en mesure de bénéficier en 2014 d'une rémunération annuelle équivalente à celle perçue en 2013. Il s'appuie sur le registre du personnel de la société et sur ses bulletins de salaire en 2013 et 2014, mais aucun élément du débat ne permet d'évaluer le caractère réalisable ou non des objectifs fixés au salarié.
Il résulte de ce qui précède que la société Bose n'a pas manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail du salarié en ce qui concerne le temps de travail ou le management. En revanche, l'absence de visite médicale de reprise après le premier arrêt de travail supérieur à trente jours, et alors que le salarié avait fait état d'une souffrance au travail caractérise une exécution défaillante du contrat de travail préjudiciable au salarié.
La société Bose sera en conséquence condamnée à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice et le jugement déféré qui a débouté le salarié de sa demande sera infirmé en ce sens, M. [X] étant débouté de sa demande pour le surplus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt fixant la crénace indemnitaire.
II- Sur la nullité du licenciement :
M. [X] soutient d'une part que son état de santé a été provoqué par le harcèlement de son supérieur hiérarchique direct M. [M], alors même qu'il avait à de multiples reprises alerté la société Bose avant son arrêt de travail du 3 février 2015. Il s'appuie sur des attestations de proches et de son médecin psychiatre selon lesquels son état de santé s'est profondément dégradé en raison du management de sa hiérarchie.
Le salarié fait valoir qu'il ressort clairement de la lettre de licenciement que ses absences répétées à compter du 3 février 2015 et celles ayant émaillé la relation de travail depuis l'embauche ont conduit l'employeur à faire valoir l'existence d'une prétendue désorganisation de l'entreprise qui n'est corroborée par aucun élément tangible et sérieux.
M. [X] soutient que la solution temporaire pour le remplacer était toujours en place plusieurs mois après son licenciement, de sorte que le véritable motif de rupture de son contrat de travail est son état de santé et que son licenciement est en conséquence discriminatoire.
La société Bose fait valoir que l'accusation de harcèlement ne repose que sur des attestations ne présentant pas la moindre force probante.
En ce qui concerne la discrimination en raison de l'état de santé, elle indique d'une part que l'absence prolongée de M. [X], sans aucune visibilité sur une date de retour éventuel ne pouvait que perturber de façon importante l'organisation de l'entreprise, d'autre part, que le poste de responsable de magasin est un poste central qui ne peut être assuré par un salarié ne disposant pas des compétences et de l'expérience nécessaires.
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Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [X] évoque au soutien de sa demande de nullité du licenciement, le harcèlement subi de la part de M. [M], ainsi que des éléments médicaux, notamment l'attestation datée du 5 septembre 2019 de son psychiatre, le docteur [C], indiquant qu'il nécessite un suivi et un traitement régulier au cabinet depuis le 10 février 2014.
Dés lors qu'il ne résulte pas des éléments du débat que le management de M. [M] serait harcelant, les seuls éléments de nature médicale ne constituent pas des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte que la demande en nullité du licenciement doit être rejetée.
III- Sur le bien fondé du licenciement :
M. [X] fait valoir que la société Bose qui l'a préalablement mis en demeure de reprendre son travail suivant un courrier du 25 août 2015 avant d'engager la première procédure de licenciement, et ce conformément aux dispositions de l'article 48 de la convention collective nationale du commerce de gros, n'a pas reformulé cette mise en demeure à l'occasion de la seconde procédure de licenciement engagée le 29 juin 2016, de sorte que le non respect de cette garantie de fond prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
M. [X] soutient en second lieu et en tout état de cause que la société Bose ne démontre pas la réalité de la désorganisation ou de la perturbation de l'entreprise ainsi que la nécessité de le remplacer définitivement, dés lors d'une part que les résultats obtenus entre janvier et octobre 2015 n'étaient pas plus alarmants pour le magasin de [Adresse 7] que pour d'autres magasins, d'autre part, que la désorganisation de l'entreprise doit être supportée par la société Bose dans son ensemble et non spécifiquement par le seul magasin de [Adresse 7].
La société Bose soutient au contraire que lorsqu'elle a repris la procédure de licenciement, interrompue du fait de la déclaration de maladie professionnelle par le salarié à la CPAM, elle n'a effectivement pas procédé à une nouvelle mise en demeure de reprendre le travail dés lors d'une part qu'elle avait déjà clairement exprimé ses intentions au regard du contrat de travail de M. [X] à l'occasion de la mise en demeure du mois d'août 2015, dés lors d'autre part, qu'une nouvelle mise en demeure aurait pu être vécue comme une provocation, le salarié en arrêt maladie ininterrompu depuis plus de 18 mois cherchant à faire reconnaître la nature professionnelle de sa pathologie.
La société Bose invoque en outre la lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle a adressée au salarié le 10 août 2016, rappelant la situation de l'entreprise du fait des absences prolongées du salarié et invitant ce dernier à lui faire part de ses éventuelles observations.
Concernant la désorganisation de l'entreprise, la société Bose expose qu'elle ne disposait en 2015 et 2016 que de six magasins en nom propre sur toute la France, de sorte que les difficultés rencontrées par un magasin qui avait jusque là eu de bons résultats étaient ressenties au niveau de l'entreprise toute entière, notamment du fait de l'impact négatif sur le lancement des nouveaux produits et de la baisse des résultats pour l'entreprise, ainsi que de l'effet négatif sur la visibilité de la marque Bose.
Elle soutient enfin que l'embauche d'un salarié extérieur en CDD ou en interim étant impossible pour le poste de Responsable de magasin, l'absence du titulaire du poste générait une tension de travail importante sur les n+1 et n+2, salariés au niveau du siège pour l'entreprise toute entière, s'étant trouvés dans l'obligation d'assurer pendant près de deux mois les fonctions de M. [X], en plus et au détriment des leurs, le temps de trouver une solution provisoire avec le manager du magasin italien.
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a) La formalité instituée par l'article 48 de la Convention collective nationale de commerces de gros, selon laquelle le licenciement du salarié, dont l'absence pour maladie impose le remplacement définitif, doit être précédé de la mise en demeure de l'intéressé de reprendre son travail à une date déterminée par lettre recommandée avec accusé de réception, seule l'impossibilité pour le salarié de reprendre son travail à cette date autorisant la rupture du contrat, constitue pour celui-ci une garantie de fond.
En l'espèce, la société Bose a par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2015, mis M. [X] en demeure de reprendre son poste de travail au plus tard le 7 septembre 2015, en invoquant d'une part la désorganisation de l'entreprise, d'autre part, l'obligation d'envisager son remplacement définitif.
Par courrier en date du 31 août 2015, M. [X] a fait savoir, après avoir vu son médecin, qu'il était dans l'impossibilité de reprendre son poste et a transmis l'avis du docteur [C] aux fins de prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2015.
Il est constant que M. [X] n'a jamais repris le travail, et qu'il a informé son employeur dés le 17 septembre 2015 de l'engagement d'une procédure de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément nouveau, postérieurement à la mise en demeure du 25 août 2015, selon lequel M. [X] aurait été en mesure de reprendre son poste de travail, une seconde mise en demeure ne s'imposait pas, la garantie que seule l'impossibilité pour le salarié de reprendre son poste de travail permettait la rupture du contrat de travail étant parfaitement remplie.
M. [X] n'est en conséquence pas fondé à invoquer le non respect des dispositions de
l'article 48 de la convention collective du commerce de gros.
b) L'article L. 1132-1 du code du travail interdit à l'employeur, au nom du principe de non discrimination, de licencier un salarié en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail.
Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à un licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.
Les perturbations doivent être constatées dans le fonctionnement normal de l'entreprise et la désorganisation doit être constatée au niveau de l'entreprise et non pas du service ou de l'agence. En outre l'appréciation de la désorganisation tien compte de la taille de l'entreprise, de la spécificité du poste et de la durée de l'absence.
Enfin, les absences répétées du salarié doivent rendre nécessaire son remplacement définitif, lequel doit se traduire par l'embauche d'un salarié en contrat de travail à durée indéterminée.
Et le remplacement définitif doit intervenir soit avant le licenciement, à une date proche de celui-ci, soit après, dans un délai raisonnable par rapport à la date du licenciement.
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Force est de constater qu'en l'espèce, la société Bose invoque un impact sur le lancement de nouveaux produits et une baisse de résultats dont elle ne justifie pas et que le poste de responsable d'agence ne requiert aucune qualification ou technicité particulière de nature à faire obstacle à un remplacement temporaire pendant la durée de l'arrêt maladie, si long soit-il. La cour observe d'ailleurs à ce titre que le poste de M. [X] a fait l'objet d'un remplacement temporaire du mois de mars 2015 au mois de décembre 2015 et que l'affirmation selon laquelle le poste de responsable de magasin est un poste central nécessitant des compétences et de l'expérience n'est illustrée par aucun élément.
Il en résulte que la société Bose ne justifie pas de la désorganisation de l'entreprise, mais invoque essentiellement la désorganisation du magasin de [Adresse 7].
En ce qui concerne le remplacement de M. [X], Il résulte des pièces versées aux débats qu'une mission temporaire a été confiée à M. [O] [A] au sein du Bose Store de [U] par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2015 ; que l'arrivée en renfort pour quelques mois, à [Localité 6], d'[O] [A], a été annoncée par courriel du 15 mars 2015 ; que la durée de l'interim de M. [A] en qualité de store manager a été prolongée en raison de la prolongation de l'arrêt maladie de M. [X] jusqu'à la fin du mois d'avril 2015;que cette mission temporaire a encore été prorogée le 19 mai 2015.
Il apparaît enfin que la société Bose a engagé M. [A] en qualité de responsable du Bose Store de [Adresse 7] par contrat de travail à durée indéterminée du 3 novembre 2015 avec effet au 1er décembre 2015 et que le licenciement de M. [X] est intervenu près d'une année plus tard , de sorte que l'embauche de M. [A], par anticipation, plusieurs mois avant la notification de son licenciement à M. [X], ne peut en aucun cas valoir justification de la nécessité du remplacement définitif du salarié.
Il en résulte que la société Bose ne justifie ni de la désorganisation de l'entreprise, ni de la nécessité de remplacer définitivement M. [X] à son poste, de sorte que le licenciement notifié à ce dernier le 7 septembre 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les dommages-intérêts :
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, M. [X] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'il est habituellement de plus de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [X] âgé de 43 ans lors de la rupture, de son ancienneté de quatre années et sept mois, de ce que le salarié justifie être titulaire d'une pension d'invalidité à l'exception de tout autre document sur l'évolution de sa situation professionnelle et personnelle , la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 17 383, 90 euros, sur la base du salaire moyen des douze derniers mois précédant l'arrêt de travail, soit 2 897, 31 euros.
Le jugement qui a débouté M. [X] de toutes ses demandes sera infirmé en ce sens et la société Bose sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 17 383,90 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. M. [X] sera débouté de sa demande pour le surplus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt fixant la créance indemnitaire.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
- Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société Bose.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du licenciement
Statuant à nouveau et y ajoutant
CONDAMNE la société Bose à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail
DIT que le licenciement notifié le 7 septembre 2016 par la société Bose à M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Bose à payer à M. [X] la somme de 17 383,90 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
ORDONNE d'office à la société Bose le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [X] dans la limite de trois mois d'indemnisation
CONDAMNE la société Bose à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel
CONDAMNE la société Bose aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE