Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04867 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7W6
Décision déférée à la Cour : réclamation adressée au Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de PARIS le 30 juillet 2024
APPELANTE
Madame [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
INTIMÉ
Monsieur [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Michelle NOMO
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Vu la réclamation adressée par Mme [X] [F] au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris à l'encontre de M. [E] [O] en date du 30 juillet 2024,
Vu le recours indemnitaire amiable adressé par Mme [F] à la cour le 27 décembre 2024,
Vu la convocation des parties à l'audience envoyée le 3 septembre 2025,
Vu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 7 octobre 2025 par Mme [F] doublée d'un courriel du 30 septembre précédent dans lesquels elle indique se désister de son action devant la cour d'appel,
Vu l'acquiescement de M. [O] à l'audience,
Vu l'article 16 du 27 novembre 1991 prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,
SUR CE,
Le désistement d'instance emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.
Le désistement de Mme [F] ne comporte aucune réserve de sorte que, en l'absence par ailleurs d'appel incident ou de demande incidente, il doit être constaté.
Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte par l'appelant. Dans ces conditions, Mme [F] sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
Donne acte à Mme [X] [F] de son désistement d'instance,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge Mme [X] [F].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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