Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 18 Novembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02432 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBX54
Décision déférée à la Cour : Arrêt de cassation du 12 mars 2020 à la suite d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 21 décembre 2018 sur jugement rendu par le TASS de Bobigny le 01 février 2016
APPELANTE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532 substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
INTIMEE
CPAM [Localité 1] ([Localité 3])
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
et Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue, après renvoi après cassation, sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 1er février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il est rappelé que M. [U] [N], employé par la société [4], en qualité de monteur électricien, a effectué, le 28 mai 2013, une déclaration de maladie professionnelle pour rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, sur la base d'un certificat médical initial établi le 21 mai 2013.
L'affaire a été instruite au regard du tableau 57A des maladies professionnelles.
Par courrier du 27 janvier 2014, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], indiquant que la reconnaissance de la maladie professionnelle n'a pas pu aboutir, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau 57A n'étant pas remplie, a notifié à la société [4] sa décision de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour examen dans le cadre de l'article L.461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.
Le CRRMP de la région de [Localité 6] a rendu son avis motivé, aux termes duquel il retient un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de M. [U] [N].
Par courrier du 26 mars 2014, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], prenant acte de l'avis du CRRMP, a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie 'Coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche' inscrite dans le tableau n°57A au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [4] a contesté l'opposabilité de cette prise en charge devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement du 1er février 2016, ce tribunal a débouté la société [4] de son recours et lui a déclaré opposable la décision de la commision de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] de prise en charge de la maladie déclarée par M. [N].
La société [4] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 21 décembre 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement.
La société [4] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 12 mars 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, renvoyant l'affaire et les parties devant cette juridiction, autrement composée. La Cour de cassation a retenu que la cour d'appel avait violé les articles L.461-1 et R.142-24-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle n'avait pas recueilli l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors que l'employeur contestait le caractère professionnel de l'affection dont la victime ne remplissait pas l'ensemble des conditions de prise en charge prévues par le tableau.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2020, la société [4] a saisi la cour d'appel de renvoi.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles s'est référé son conseil, la société [4] demande à la cour de :
A titre principal, sur le non-respect du contradictoire :
- infirmer le jugement rendu le 1er février 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny,
- statuant à nouveau et à titre principal, prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 21 mars 2013 déclarée par M. [N] à la société [4].
A titre subsidiaire, sur l'absence de démonstration du lien de causalité direct entre le travail et la pathologie de M. [N] :
- infirmer le jugement du 1er février 2016,
- statuant à nouveau, ordonner avant dire-droit le recours à l'avis d'un autre CRRMP afin qu'il se prononce sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [N].
La société [4] fait valoir, en substance, que :
- l'organisme de sécurité sociale est tenu de communiquer à l'employeur les pièces du dossier qui seront transmises au CRRMP en laissant à l'entreprise un délai utile pour faire connaître ses observations et respecter le principe du contradictoire,
- ce principe n'est pas respecté si l'employeur n'a pas été en mesure de faire connaître en temps utile des observations au CRRMP en raison de la concomitance entre la réception de l'information à l'employeur de la transmission du dossier et de la réception de ce dernier par le CRRMP,
- le juge du fond doit donc apprécier de manière effective si la caisse avait permis à l'employeur de faire connaître ses observations au comité, préalablement à la transmission du dossier,
- en l'espèce, par courrier du 27 janvier 2014, reçu par l'employeur le 29 janvier suivant, la caisse l'a avisé qu'elle transmettait pour avis le dossier au CRRMP, la condition relative à la liste limitative des travaux prévue au tableau n'étant pas remplie,
- le dossier a été transmis au CRRMP le 3 février 2014 avant que l'employeur ait eu la possibilité matérielle d'en prendre connaissance, n'ayant bénéficié que d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de ce courrier, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de consulter les pièces du dossier et de faire valoir en temps utilse ses éventuelles observations au comité,
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ce qui lui a causé un grief incontestable,
- subsidiairement, l'avis du CRRMP ne permet pas à l'employeur de pouvoir appréhender les éléments concrets avancés par le salarié, le médecin du travail ou l'ingénieur conseil chef du service de prévention de la CRAM, n'ayant pu prendre connaissance des éléments ayant fondé cet avis,
- l'avis d'un second CRRMP s'impose, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation aux termes de son arrêt du 12 mars 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles son conseil s'est référé, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter la société [4] de ses demandes.
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] fait valoir, pour l'essentiel, que :
- l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale prévoit une simple information de l'employeur et de la victime de la transmission du dossier au CRRMP,
- l'article D.461-29 dudit code n'impose ni une consultation préalable à la transmission du dossier, ni un délai de consultation et prévoit simplement que le dossier constitué par la Caisse est communicable,
- au stade de la transmission du dossier au CRRMP, dès lors que la Caisse informe l'employeur de cette transmission et rend possible la communication des pièces listées à l'article D.461-29, la décision doit être déclarée opposable à l'employeur,
- la caisse a, par courrier du 05 mars 2014, informé l'entreprise de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier,
- c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que la caisse avait, conformément aux termes de l'article D.461-30, respecté l'obligation d'information préalable qui lui incombait et que, dans le courrier d'information à l'employeur, ne figurait pas la possibilité pour celui-ci de consulter les pièces du dossier,
- il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la pathologie professionnelle de M. [U] [N],
- l'avis du CRRMP s'appuie sur des éléments recueillis tant auprès de l'assuré que de l'employeur,
- l'avis du CRRMP était parfaitement motivé, de sorte que c'est à bon droit, cet avis s'imposant à la caisse, qu'elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [N].
SUR CE :
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, applicable au litige, pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Lorsque les conditions fixées dans ce tableau ne sont pas réunies, la caisse primaire d'assurance maladie ne peut statuer qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), dont les modalités pratiques de saisine sont définies à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2010-344 du 31 mars 2010, applicable au litige, qui dispose, en ses deux premiers alinéas, que :
'Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur'.
Enfin, l'article D.461-29 dudit code, dans sa rédaction modifiée par le décret n°97-950 du 15 octobre 1997, applicable au litige, prévoit, en son dernier alinéa, que la victime, ses ayants droit ou son employeur, peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier transmis par la caisse.
En cas de saisine d'un CRRMP, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional, cette transmission ne pouvant intervenir qu'après qu'un délai suffisant ait été laissé au salarié, ses ayants droit et l'employeur pour pouvoir leur permettre de transmettre leurs observations éventuelles.
Il a été jugé à cet égard que la procédure était irrégulière dès lors qu'il ressortait des faits que l'employeur avait reçu l'avis un jour avant que le dossier soit reçu par le CRRMP (Cassation, 2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 17-10.994).
Le tribunal, pour déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [N] au titre de la législation professionnelle, retient qu'il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience que la caisse a informé la société [4], par courrier du 27 janvier 2014 réceptionné le 29 janvier 2014, de la transmission du dossier de son salarié au CRRMP, lequel a réceptionné le dossier postérieurement le 3 février 2014 et que la caisse a, conformément à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, respecté l'obligation d'information préalable qui lui incombait, tandis que, dans le courrier d'information à l'employeur ne figurait pas la possibilité pour ce dernier de consulter les pièces du dossier.
Cependant, le 29 janvier 2014 étant un mercredi et le 3 février 2014 le lundi suivant, les 1er et 2 février étant chômés, la caisse n'a pas laissé à l'employeur un délai suffisant pour lui permettre de faire connaître ses observations au CRRMP, ce droit lui étant garanti par l'article D.461-29, préalablement à la transmission du dossier.
Aussi, les articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectés, le jugement sera infirmé et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] [N] déclarée inopposable à la société [4].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
DECLARE inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U] [N] le 28 mai 2013 au titre de la législation sur les risques professionnels,
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,