Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00913 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJSL
N° de Minute : 924
Ordonnance du dimanche 29 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [S]
né le 01 Mars 2002 à [Localité 2] - SOUDAN
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [C] [L] interprète assermenté en langue arabe, lors de l'entretien avec l'avocat et lors de l'audience
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, absent représenté par le Cabinet CINETAURE AVOCATS, Me Aimilia IOANNIDOU avocat au barreau de Paris
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 29 mai 2022 à 15 H 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 29 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE
SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [S] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [M] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 mai 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
MOTIVATION
Attendu que l'article 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours » ;
Attendu que par ordonnance du 29 avril 2022, confirmée par Monsieur le premier président près la cour d'appel de Douai, il a été procédé à la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [S] pour une durée de 30 jours ;
Qu'il a été constaté à cette occasion que l'autorité préfectorale a sollicité les autorités portugaises d'une demande de prise en charge de M. [M] [S] en considération de sa demande d'asile formée sur le territoire portugais ;
Que pour autant, le 2 mai 2022, l'intéressé, se présentant sous l'alias de [S] [M] et déclarant être en réalité [B] [Z], a sollicité le statut de réfugié auprès de l'OFPRA par l'intermédiaire de la préfecture du Pas-de-Calais ;
Qu'il ne caractérise pas en quoi les prétendus dysfonctionnements afférents aux diligences et actes de l'autorité portugaise l'ont contraint a effectuer une nouvelle demande d'asile sur le territoire français;
Qu'il se déduit de la date de cette demande qu'elle a été formée dans l'unique but de faire obstacle à la mesure d'éloignement, cette demande n'ayant pas été présenté auparavant dans les termes légaux comme il ressort de la décision de la juridiction administrative ;
Que dans le cadre d'une procédure de demande de mise en liberté formée par devant le juge des libertés la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, il ressort de l'ordonnance de rejet du 6 mai 2022 que M. [M] [S] a déclaré, devant la cour d'appel de Douai le 1er mai 2022, s'appeler [M] [Z] [S] ;
Que l'appelant n'a eu de cesse de déclarer plusieurs identités, et ce à minima jusqu'à sa demande de mise en liberté ;
Que ces agissements, à savoir une demande d'asile dans les conditions susdites ainsi que des déclarations variables sur son identité commis dans les conditions de délai l'article L742-5 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettent de dire que la requête formée par l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [M] [S] est fondée ;
Que c'est donc par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents que nous adoptons, autorisé l'autorité administrative à retenir M. [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée de 15 jours, en application des dispositions légales susvisées ;
Que l'ordonnance entrepris doit donc être confirmée ;
Sur la notification de la décision à M. [M] [S]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [M] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Séverine STIEVENARD, Greffière
Pierre NOUBEL, président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 29 mai 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [C] [L]
Le greffier
N° RG 22/00913 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJSL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 924 DU 29 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [M] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [S] le dimanche 29 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître [I] [T] le dimanche 29 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 29 mai 2022
N° RG 22/00913 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJSL
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