Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/03710 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XIC4
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
C/
SAS ALLIANCE
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 29 Avril 2025 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section : 2
N° RG : 25/494
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascale REGRETTIER-
GERMAIN
Me Oriane DONTOT
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, sur requête en interprétation, dans l'affaire entre :
DEMANDEUR A LA REQUETE
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
****************
DEFENDEURS A LA REQUETE
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.S. ALLIANCE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0261
S.A.S. HIVENTY FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
prise en personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0261
S.C.P. BTSG
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0261
S.C.P. HUSINGER
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0261
S.E.L.A.R.L. BCM
ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0261
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile.
La cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Madame Gwénaëlle COUGARD, Conseillère,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l'arrêt suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 août 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Hiventy France en redressement judiciaire et nommé les sociétés BCM et Hunsinger administrateurs judiciaires.
Le 11 janvier 2023, il a converti cette procédure en liquidation judiciaire et nommé les sociétés Alliance et BTSG² liquidateurs.
Le 18 juin 2024, le juge-commissaire a dit irrecevable la déclaration de créance de la Banque Populaire Val-de-France (la banque) à cette procédure collective.
Le 16 juillet 2024, la banque a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 8 janvier 2025, sur incident, le conseiller de la mise en état a dit la déclaration d'appel caduque.
Le 29 avril 2025, la cour, sur déféré, a confirmé cette décision et condamné la banque à payer à la société Hiventy France, à la société BTSG et à la société Alliance la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 17 juin 2025, la banque a saisi la cour d'une requête en interprétation. Elle lui demande de préciser qu'elle a entendu la condamner à payer aux intimées une somme globale de 2 500 euros.
Le 4 juillet 2025, la société Hiveznty, ses liquidateurs et administrateurs judiciaires ont demandé à la cour de dire n'y avoir lieu à interprétation, estimant que l'arrêt du 29 avril 2025 leur a clairement alloué à chacun une indemnité de procédure distincte. La société Hiventy France, la société BTSG² et la société Alliance réclament en outre une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions susvisées.
MOTIFS
L'article 461 du code de procédure civile dispose qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
En ce qu'il condamne la banque à payer à la société Hiventy France, à la société BTSG et à la société Alliance une indemnité de procédure de 2 500 euros, l'arrêt du 29 avril 2025 comporte une ambiguïté.
Dans cette affaire, les deux liquidateurs figuraient à l'instance ès qualités et la société liquidée, ses liquidateurs et ses administrateurs judiciaires étaient représentés au stade du déféré par un même avocat ayant pris un même jeu de conclusions.
Le dispositif de ces conclusions ne laissait aucunement penser que la société liquidée et les liquidateurs la représentant légalement réclamaient chacun une indemnité de procédure distincte.
De là suit manifestement que la cour a entendu allouer à la société débitrice et à ses liquidateurs une indemnité de procédure globale, non allouer une indemnité de procédure à chacun d'eux.
L'équité impose d'écarter la demande d'indemnité de procédure formulée par les liquidateurs, ès qualités.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Dit que l'arrêt du 29 avril 2025 doit être interprété en ce sens qu'il alloue à la société à la société Hiventy France, à la société BTSG et à la société Alliance une somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de l'Etat les dépens afférents à la requête en interprétation ;
Rejette la demande formulée au titre des frais non compris dans les dépens.
Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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