Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Octobre 2025
GROSSE :
Le 19 décembre 2025
à Me BABIN Audrey
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 19 décembre 2025
à Me IRALI Marie-Hélène
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/02257 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6KF3
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V], [G], [P] [O] épouse [C]
née le 07 Juin 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-Hélène IRALI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] son épouse en cas de mariage, demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 septembre 2020, Mme [V] [O] épouse [C] a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [U] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 950 euros.
Par actes de commissaire de justice du 14 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer à M. [Z] [U] et à Mme [U] « son épouse en cas de mariage » un commandement de payer la somme principale de 2850 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [U] et Mme [U] le 16 janvier 2025.
Par assignations du 15 avril 2025, Mme [V] [O] épouse [C] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [U] et Mme [U], à disposer des meubles se trouvant dans les lieux dans les conditions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, pour une somme de 950 euros, et ce solidairement, 5700 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 mai 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
À l'audience du 23 octobre 2025, Mme [V] [O] épouse [C], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 juin 2025, s'élève désormais à 7600 euros. Mme [V] [O] épouse [C] précise que Monsieur [U] a quitté le logement le 6 juin 2025.
M. [Z] [U], représenté par son conseil, ne conteste pas la dette locative, précise avoir quitté le logement le 22 mai 2025 et remis les clefs les 6 juin 2025. Il fait état d’une situation financière difficile ayant bénéficié de mesures de surendettement à compter du 30 avril 2021, arrivées à échéance en 2024. Il sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette locative et la réduction de la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [V] [O] épouse [C] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L542-2 et L831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, le bail conclu le 4 septembre 2020 contient une clause résolutoire (VIII) stipulant : “le présent contrat sera résilié de plein droit :
En cas de défaut de paiement du loyer, des provisions sur charge, ou de la régularisation annuelle des charges, En cas de défaut de versement du dépôt de garantieEn cas de défaut d’assurance des risques locatifs (…)En cas de trouble du voisinage ».
Il en résulte une contestation sérieuse en ce que l’appréciation de la régularité de cette clause excède les pouvoirs du juge des contentieux de la protection statuant en référé.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes de résiliation du contrat de bail, d’expulsion, de fixation du sort des meubles et d’une indemnité d’occupation.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond sur ces demandes, les parties n'ayant pas sollicité le renvoi de l'affaire devant le juge du fond en vertu de l'article 837 du code de procédure civile.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la co-titularité du bail
Il résulte de l’article 220 du code civil que les époux sont solidaires quant à l'exécution des obligations du contrat, notamment en ce qui concerne le paiement du loyer et des accessoires.
Aux termes de l’article 1751 al 1 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.
En l’espèce, Mme [U], qualifiée comme « son épouse en cas de mariage » est visée par le commandement de payer ainsi que par l’assignation. Toutefois, elle n’est ni mentionnée en qualité de locataire, ni signataire du bail et aucun élément n’atteste de son mariage avec M. [Z] [U], son identité étant par ailleurs imprécise faute de prénom et de nom de jeune fille.
Par conséquent, M. [Z] [U] sera condamné seul en ce qu'il est le seul débiteur contractuellement tenu par le contrat de bail, Mme [U] n'y figurant pas, et ce en application de l'article 1199 du code civil précisant que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties et que les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, et en ce qu'il n'est justifié d'aucune cotitularité du bail de droit au sens de l'article 1751 du code civil ni solidarité légale des charges ménagères au sens des articles 220 ou 515-4 du code civil.
Sur le principe et le montant de la dette
M. [Z] [U] est redevable des loyers et des charges impayés en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et des décomptes fournis que M. [Z] [U] reste devoir la somme de 7600 euros au 2 juin 2025 cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux charges, terme du mois de juin 2025 inclus.
M. [Z] [U] ne remet pas en cause cette dette dans son principe ni dans son montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2850 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 n’est pas applicable en l’espèce en ce qu’il prévoit des délais dérogatoires applicables en cas d’acquisition de la clause résolutoire d’un bail.
En l’espèce, M. [Z] [U] justifie percevoir un salaire de 2360 euros mensuel et assumer 1753 euros de charges courantes. Il est en capacité de s’acquitter de sa dette de sorte qu’il sera accordé des délais de paiement de droit commun selon les modalités précisés dans le dispositif de la présente décision.
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Z] [U], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de Mme [V] [O] épouse [C] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de Mme [V] [O] épouse [C];
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes tendant au constat de résiliation du bail, à l’expulsion, à la fixation du sort des meubles et au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir au fond sur ces points ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [V] [O] épouse [C] à l’encontre de Mme [U] ;
CONDAMNE M. [Z] [U] à payer à Mme [V] [O] épouse [C] la somme de 7600 euros (sept mille six cents euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 2 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2850 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE M. [Z] [U] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 317 euros (trois cent dix-sept euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
CONDAMNE M. [Z] [U] à payer à Mme [V] [O] épouse [C] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 janvier 2025 et celui de l’assignation du 15 avril 2025.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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