Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 24/00902 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4M6H
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Mme Anne-Claire CHERPION, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;
En présence de Mme [N] [S] interprète en langue arabe, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 23 décembre 2023, notifiée le 23 décembre 2023 à l’intéressé ;
Vu la décision écrite motivée en date du 19 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 février 2024 à 13h40;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 22 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 20 Mars 2024 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 20 Mars 2024 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention 20 mars 2024
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [R] [P] [T]
né le 17 Mars 2000 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne,
Sans domicile connu
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me [M] [O] son conseil dûment choisi ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier , et après avoir entendu les parties ;
Après avoir entendu Maître ZERAD Isabelle, pour le cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité . Je suis en France depuis mes 16 ans. J’étais sous L’ASE avant, j’ai travaillé, j’ai payé mes impôts. juste, ma carte n’était pas valable
Sur les conclusions au fond :
Attendu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ;
Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière, étant observé que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 21 février 2024 et qu'une audition est programmée le 24 avril 2024 sans que l'administration puisse être tenue responsable des délais de traitement des demandes concernant ses ressortissants imposés par une autorité étrangère, et alors que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 23 décembre 2023 suite à son placement en garde à vue pour des faits de vol en réunion avec violences et menaces de mort à caractère raciste commis à [Localité 4] le 22 décembre 2023.
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- REJETONS les moyens soulevés
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [R] [P] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 19 avril 2024
Fait à Paris, le 20 Mars 2024, à 12h22
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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