Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 28 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06100 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMH5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 12/09029
APPELANT
Monsieur [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque:D0060
INTIMEE
S.A. SAEMES
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : J095
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, rédactrice
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Camille BESSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société Anonyme d'Economie Mixte d'Exploitation du Stationnement de la Ville de [Localité 5] (ci-après la SAEMES) a pour activité l'étude, le financement, la rénovation d'ouvrages et d'équipements de stationnement, ainsi que la promotion, la commercialisation, l'exploitation et la gestion de ces équipements. La SAEMES gère près de 70 parcs de stationnement situés essentiellement à [Localité 5]. Elle emploie environ 250 salariés et applique la convention collective nationale des services de l'automobile.
La SAEMES comprend cinq directions dont la direction des opérations, elle-même divisée en 4 services: service exploitation, service maintenance, service propreté et centre de surveillance et de gestion à distance.
Chaque parc de stationnement dispose d'un chef de parc, d'un adjoint chef de parc et de plusieurs agents d'exploitation.
M. [T] [F] a été engagé par la société SAEMES le 1er novembre 2002 et exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de parc (statut agent de maîtrise) pour une rémunération mensuelle brute de 2 701,50 euros. Il a quitté les effectifs le 27 mai 2020.
En avril 2012, l'UNSA, organisation syndicale représentative au sein de la SAEMES, a diffusé un tract dans lequel elle prétendait que la société ne respectait pas certaines de ses obligations, notamment en matière de temps d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail.
Nonobstant la réponse de M. [E], directeur général du 10 mai 2012 selon laquelle les temps d'habillage et de déshabillage étaient inclus dans le temps de travail effectif et qu'ils étaient donc d'ores et déjà rémunérés, par requête du 2 août 2012, M. [F] et 90 autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir une contrepartie financière au temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage.
Par jugement du 28 août 2020, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes.
M. [F] a interjeté appel de ce jugement le 25 septembre 2020.
Selon conclusions du 23 décembre 2020, M. [F] demande à la cour de:
- dire l'appel recevable et bien fondé,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous les cas mal fondées ;
- infirmer le jugement rendu par conseil de prud'hommes de Paris le 28 août 2020 et statuant à nouveau :
- condamner la société SAEMES à lui payer à titre de contrepartie financière au titre de la prime d'habillage et de déshabillage, les sommes de:
26 178 euros à titre principal
17 526 euros à titre subsidiaire
13 089 euros titre infiniment subsidiaire
- au titre des congés payés y afférents:
2 618 euros à titre principal
1 753 euros à titre subsidiaire
1 309 euros à titre infiniment subsidiaire
- condamner la société SAEMES à régler cette prime sur la base du taux horaire pour l'avenir tant qu'aucun accord collectif n'aura été signé et ce sous astreinte de 100 euros par jour et par indemnité mensuelle constatée,
- ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme dans un délai d'1 mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- juger que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la date introductive de la demande,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins de procéder aux calculs des sommes dues à partir du 1er juillet 2017,
Subsidiairement, étendre la mission de l'expert à la période comprise entre la date de saisine du conseil de prud'hommes et le 1er juillet 2017,
- condamner la société SAEMES à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SAEMES aux entiers dépens, y compris le coût du timbre fiscal de 35 euros lorsqu'il aura été réglé par le salarié,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [F] fait valoir que pour l'exercice de son activité professionnelle, comme l'ensemble des salariés de la société appartenant aux services d'exploitation, de maintenance et de propreté, il a l'obligation de revêtir une tenue vestimentaire mise à disposition par son employeur ; qu'en dépit de cette obligation, il n'existe aucun accord collectif d'entreprise prévoyant une contrepartie soit financière, soit sous forme de repos pour le temps d'habillage et de déshabillage, lequel n'est pas déjà compris dans son temps de travail effectif.
Par conclusions du 18 mars 2021, la société SAEMES demande à la cour d'appel de Paris de:
- confirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions;
En conséquence,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes;
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
La société répond que les chefs de parc et leur adjoint ne sont pas tenus de revêtir et d'enlever leur costume sur les lieux de travail puisque contrairement aux agents, ils n'ont pas d'activités salissantes; qu'elle met à leur disposition une tenue de ville composée d'un costume, d'une chemise blanche ou bleue et d'une cravate qu'ils peuvent mettre chez eux, s'agissant d'une tenue civile classique sans identification particulière; qu'ainsi, M.[F] n'est en aucun cas fondé à solliciter une prime d'habillage.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 18 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la contrepartie financière au titre de l'habillage et du déshabillage
L'article L. 3121-3 du code du travail dispose:
«Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif».
Par ailleurs, l'article 1.09 de la convention collective nationale des services de l'automobile, consacré à la définition de la durée du travail, énonce:
«La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de trajet à partir du domicile du salarié pour se rendre sur le lieu de travail ou pour y retourner ne sont pas du temps de travail effectif.
Il en est de même pour les temps d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail. Lorsque le port d'une tenue de travail spécifique est imposé par une disposition législative ou réglementaire, ou par le règlement intérieur, ou par le contrat de travail, l'employeur a le choix entre le maintien de ce temps dans le temps de travail ou son exclusion contre payement d'une "prime d'habillage" due pour chaque jour effectivement travaillé, ou d'une contrepartie équivalente qui constitue une compensation forfaitaire à toutes les opérations d'habillage et de déshabillage nécessaires ».
Le code du travail et la convention collective prévoient ainsi un régime similaire applicable aux opérations d'habillage et de déshabillage à la double condition que le port d'une tenue de travail soit imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que ces opérations doivent être réalisées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Dans ce cas, une contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage est due au salarié en argent ou en repos sous réserve que ce temps ne soit pas assimilé à du temps de travail effectif. L'assimilation du temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif peut résulter d'un accord collectif, du contrat de travail ou encore d'usages.
Les parties s'accordent sur l'obligation faite au salarié de porter une tenue de travail fournie par la société. Elles divergent en revanche sur la nécessité de s'habiller et de se déshabiller sur le lieu de travail.
En premier lieu, le salarié ne produit pas son contrat de travail et ne justifie donc pas d'une obligation contractuelle de revêtir sa tenue de travail au sein de l'entreprise. Il n'est pas plus produit de disposition conventionnelle ou note de service prévoyant cette obligation pour le chef de parc.
En deuxième lieu, il ressort du document interne dénommé 'instruction' portant sur la gestion des tenues de travail que celle du chef de parc se compose notamment d'un costume sombre et de chemises manches longues et courtes et la photo reproduite confirme qu'il s'agit d'un costume de ville ne portant pas de manière apparente le logo de l'entreprise contrairement à la tenue des agents d'exploitation, de propreté ou de maintenance. La société précise, sans être démentie, que seule la cravate porte discrètement son logo. Il ne s'agit donc pas, comme le soutient le salarié, d'une 'tenue identifiable au milieu de la foule' qui nécessiterait d'être revêtue seulement sur le lieu de travail.
En troisième lieu, le fait que le personnel dispose de vestiaires, d'armoires individuelles, voire de douches sur certains sites, ne permet pas d'en conclure pour un salarié particulier occupant la fonction de chef de parc une obligation de s'habiller et de se déshabiller sur le lieu de travail.
En quatrième lieu, le salarié se réfère à l'article du règlement intérieur portant sur l'utilisation du matériel rédigé en ces termes 'chaque salarié est tenu de conserver en bon état le matériel, les produits (') qui lui sont confiés pour l'exécution de son travail (...)' et que 'sauf autorisation expresse et préalable, il est interdit d'utiliser le matériel à un autre usage que celui auquel il est destiné, ou à des fins personnelles, et d'emporter aucun objet appartenant à l'entreprise', pour soutenir que la tenue de travail fournie par l'employeur fait partie du matériel appartenant à l'entreprise, et ne saurait, en conséquence, être emportée par les salariés hors de l'entreprise.
Or, une tenue de travail ne répond pas à la définition de 'matériel' et force est de constater qu'aucune interdiction de l'emporter à domicile n'est prévue dans l'instruction susvisée portant précisément sur la 'gestion des tenues de travail'. De même, à supposer que l'employeur fasse procéder au nettoyage des tenues, ce qui n'est pas attesté par les documents produits au nom de la société Anett qui ne mentionne pas de 'costume', ce seul fait ne saurait établir l'obligation pour M. [F] de s'habiller et se déshabiller sur son lieu de travail.
En dernier lieu, la société affirme sans être contredite que les chefs de parc n'ont pas d'activités salissantes mais le salarié fait valoir, qu'indépendamment du caractère salissant ou non de ses tâches, la situation des parkings en sous-sols engendre de graves problèmes de pollution, fréquemment évoqués lors des réunions du CHSCT et que l'environnement et les conditions de travail sont marqués par une certaine insalubrité ce qui établit la nécessité de se changer sur le lieu de travail.
Or, si le procès verbal du CHSCT du 10 octobre 2012 mentionne effectivement en page 17 que les salariés 'se plaignent d'une inégalité en termes d'isolation des postes de contrôle' avec des 'portes non hermétiques et un système d'extraction de l'air qui ne démarre pas automatiquement', M. [F] ne justifie ni que de telles difficultés existent dans le parc dont il a la charge, ni, d'une façon plus générale, que l'exercice de ses fonctions ou ses conditions de travail entraînent la nécessité de se changer sur place.
Il résulte de ces observations que l'obligation pour le salarié de revêtir et de dévêtir la tenue confiée par son employeur sur le lieu de travail n'est établie ni par une disposition contractuelle ou conventionnelle, ni par les conditions de travail du salarié occupant le poste de chef de parc. Il ne peut donc prétendre à une contrepartie financière au titre de l'habillage et du déshabillage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [F], qui succombe en son appel, est condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] à payer à la société SAEMES la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] aux dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE