Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01095 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZQV
N° MINUTE :
Requête du :
13 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O]-[L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Martine MANDEREAU,avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président,
Alain MEUNIER, Assesseur,
Jean-Michel BUREAU, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffière lors des débats, et de Fettoum BAQAL, greffière lors de la mise à disposition
Décision du 28 Juin 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01095 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZQV
DEBATS
A l’audience du 14 Décembre 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023, date prorogée au 28 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Docteur [O] [L] [B], chirurgien-dentiste, a fait l'objet d'une analyse de son activité par le service médical de la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris qui a relevé un certain nombre d'anomalies de facturation d'actes sur la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018.
A la suite de ce contrôle, un indu de 11 612,71 € a été notifié au Docteur [O] [L] [B] le 24 novembre 2020.
Le 21 janvier 2021, le Docteur [O]-[L] [B] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cet indu qui a été confirmé par une décision du 19 mai 2021.
Par requête adressée le 14 mai 2021 le Docteur [O] [L] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris afin de contester cet indu.
Le 23 juillet 2021 le Docteur [O] [L] [B] a réglé la somme réclamée.
Par jugement du 8 novembre 2021 le tribunal a constaté le désistement d'instance de Monsieur [O] [L] [B].
Le 1er mars 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris a notifié au Docteur [O] [L] [B] une pénalité financière d'un montant de 5806,35 € en application de l'article R 147-2 du code de la sécurité sociale.
Par requête datée du 13 avril 2022, enregistrée le 14 avril 2022, le Docteur [O] [L] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris afin de contester cette pénalité financière.
Par lettre du 8 juin 2022 la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris a mis en demeure le Docteur [O] [L] [B] de régler la dite somme.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 décembre 2022.
Oralement à l'audience et par conclusions le Docteur [O]-[L] [B] représenté par son conseil demande au tribunal, à titre principal, d'annuler purement et simplement la décision du directeur général de la CPAM de Paris en date du 1er mars 2022 concernant cette pénalité financière et à titre subsidiaire, de ramener le montant de la pénalité à de plus justes proportions.
Le Docteur [O]-[L] [B] fait valoir qu'en application de la charte du contrôle il n'a jamais été informé de la possible mise en œuvre de la procédure de pénalité financière, qu'il est de bonne foi car il n'a jamais fait l'objet de condamnations civiles ou ordinales ni de plaintes de la part de ses patients, que le service médical de la caisse n'a jamais pris le soin de se rapprocher lui pour lui signaler d'éventuelles anomalies dans ses cotations et qu'en tout état de cause il s'est tenu à la disposition du service médical lors du contrôle, que sur quatre dossiers les griefs de la caisse ne sont pas fondés. Il soutient également qu'il a réglé spontanément l'intégralité de la somme réclamée en un chèque unique en août 2021. Le Docteur [B] invoque encore le droit à l'erreur sur le fondement de la circulaire numéro 2018-727 du 10 août 2018 qui permet d'effectuer un simple rappel de la réglementation. Enfin il estime que le quantum de la pénalité appliquée est disproportionné.
Oralement à l'audience et par conclusions la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris demande au tribunal de rejeter les demandes du Docteur [O] [L] [B], de le condamner au paiement de la somme de 5806,35 € au titre de la pénalité financière. La caisse soutient que le Docteur [O] [L] [B] avait été parfaitement informé de la future mise en œuvre de la pénalité financière depuis la réception d'un courrier du 12 novembre 2022 et en l'espèce qu'il n'y a aucun cumul de sanctions, l'obligation de remboursement n'étant pas constitutive d'une sanction et pouvant se cumuler avec une pénalité financière. Concernant la bonne foi du Docteur [B] la caisse reprend en détail des anomalies de facturation dans quatre dossiers pour l'exemple mais elle relève des anomalies de facturation, de codification, des facturations d'actes non réalisés et des actes ayant déjà fait l'objet d'une facturation de sorte que la bonne foi du Docteur [O]-[L] valoir est remise en cause et elle en déduit qu'il ne peut bénéficier du droit à l'erreur lequel ne s'applique pas en cas de fraude.
Pour le plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties il est renvoyé à leurs écritures ainsi qu'à leurs observations orales consignées dans la note d'audience, conformément dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article R 147-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit la sanction de pénalité financière et les conditions de sa mise en œuvre ;
Sur l'application de la charte de contrôle
Le Docteur [O] [L] [B] invoque la charte de contrôle qui pose le principe d'une limitation du cumul des sanctions en cas d'activité fautive ou abusive pour un même dossier.
En l'espèce, il n'existe aucun cumul de sanctions dans la mesure où la somme réglée par le Docteur [O] [L] [B] résulte d'une obligation de remboursement d'actes irrégulièrement facturés.
Il ne s'agit donc pas d'une sanction.
La pénalité financière peut donc tout à fait se cumuler avec le remboursement déjà effectué.
En outre, le Docteur [O]-[L] [B] ne peut soutenir qu'il n'avait pas été informé de la possible mise en œuvre de cette procédure de pénalité financière alors qu'il en avait été expressément avisé par un courrier de la caisse du 12 novembre 2020.
Le Docteur [O] [L] [B] n'est donc pas fondé à invoquer le non-respect de la charte de contrôle.
Sur les irrégularités constatées et la notion de bonne foi
La caisse et le Docteur [B] reviennent précisément sur quatre dossiers (271,293, 87,54) dans lesquels des actes ont été contestés pour un montant total de 862,57 €.
Ces contestations sont devenues sans objet dans la mesure où le Docteur [O]-[L] [B] a procédé au remboursement intégral des sommes réclamées par la caisse.
Il y a lieu en revanche d'apprécier la bonne foi du Docteur [O]-[L] [B] ; en l'espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment des motifs détaillés de la commission de recours amiable que des griefs sérieux et graves ont été retenus à l'encontre du Docteur [O] [L] [B], à savoir : la facturation d'un code CCAM ne correspondant pas à l'acte réalisé, des codifications ne respectant pas les conditions de prise en charge de la CCAM, des facturations d'actes non réalisés et des actes ayant déjà fait l'objet d'une facturation.
Le Docteur [O]-[L] [B] invoque le principe du « Droit à l'erreur » consacré par la loi dite ESSOC du 10 août 2018 qui permet à un redevable de bonne foi de régulariser sa situation sans être sanctionné.
Toutefois, s'agissant en l'espèce a minima d'erreurs grossières témoignant de négligences graves pouvant même être assimilées à une fraude de facturation pour des actes non réalisés, le droit à l'erreur ne peut pas s'appliquer. En tout état de cause le Docteur [O] [L] [B] qui exerce la profession de chirurgien dentiste depuis 1987 ne pouvait ignorer les règles de cotations applicables et devant être facturées aux organismes de sécurité sociale.
Le principe de l'application d'une sanction financière par la caisse, à l'encontre du Docteur [O] [L] [B] est donc légitime.
Il convient néanmoins de mettre au crédit du Docteur [O]-[L] [B] qu'il a procédé au règlement en une seule fois, dans un délai de six mois, de la somme importante qui lui était réclamée.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments le tribunal fixe la pénalité financière à 40 % de la somme 11 612,71 € initialement due, soit la somme de 4645,08 euros.
Les dépens seront mis à la charge du Docteur [O] [L] [B] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition ;
Condamne le Docteur [O]-[L] [B] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris une pénalité financière de 4645,08 euros ;
Condamne le Docteur [O] [L] [B] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 22/01095 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZQV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [O]-[L] [B]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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