Texte intégral
SA/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SELARL AVELIA AVOCATS
LE : 23 JUIN 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
N° - Pages
N° RG 21/00620 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLOL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX en date du 18 Mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [F] [M]
né le 18 Août 1971 à NOGENT LE ROTROU (28400)
139 route de Lignières
36100 ISSOUDUN
Représenté par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 07/06/2021
II - M. [O] [L] exploitant sous l'enseigne 'YS AUTO 42"
3 place Paul Painlevé
42000 ST ETIENNE
N° SIRET : 834 269 185
non représenté
auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d'huissier des 15/07/2021 et 10/09/2021 remis à l'étude d'huissier
INTIMÉ
III - S.A.S. GT AUTO 42, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
20 rue Vacher
42000 ST ETIENNE
non représentée
à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions n'ont pu être signifiées les actes d'huissier des 15/07/2021 et 01/09/2021 ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses
INTIMÉE
23 JUIN 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
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ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
Le 17 décembre 2018, [F] [M] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque Renault type Mégane II, alors immatriculé SG 399939 (CH) auprès du garage YS AUTO 42, moyennant le paiement du prix de 12.000 €.
Indiquant s'être aperçu, après une visite auprès de son concessionnaire Renault, que le véhicule vendu ne correspondait pas à ce qui avait été annoncé par le vendeur et que son kilométrage n'était pas de 85 000 km mais plus de 257 000 km, Monsieur [M] a demandé par courrier du 27 décembre 2018 à la société YS AUTO 42 le remboursement du prix.
Une expertise amiable n'ayant pas pu être organisée en raison de la défaillance du vendeur, Monsieur [M] a saisi le juge des référés du tribunal de Châteauroux, lequel a ordonné une mesure d'expertise judiciaire par décision du 18 décembre 2019.
L'expert judiciaire a convoqué les parties, mais le dirigeant du garage YS AUTO 42 ne s'est pas présenté aux opérations d'expertise.
Il apparaissait à cette occasion que le règlement partiel par chèque, à hauteur de 9.000 €, avait été remis non pas au garagiste vendeur, mais à un autre garage, la SAS GT AUTO 42.
Par acte du 26 juin 2020, Monsieur [M] faisait alors assigner en déclaration d'ordonnance commune la SAS GT AUTO 42, qui avait encaissé ledit chèque.
Suivant ordonnance du 12 août 2020, le juge des référés ordonnait l'extension de la mission d'expertise confiée à Monsieur [E] à la SAS GT AUTO 42 et déclarait l'ordonnance rendue le 18 décembre 2019 commune et opposable à cette dernière.
L'expert judiciaire déposait son rapport en l'état le 27 octobre 2020.
A la suite de ce rapport, et suivant exploit d'huissier du 5 février 2021, [F] [M] faisait assigner Monsieur [O] [L] exploitant sous l'enseigne YS AUTO 42, et la SAS GT AUTO 42 devant le Tribunal Judiciaire de Châteauroux aux fins de :
- DECLARER Monsieur [F] [M] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Y faisant droit.
- PRONONCER la résolution de la vente du véhicule Renault Mégane RS dont il a fait l'acquisition le 17 décembre 2018, et ce avec toutes conséquences de droit ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [L] exerçant sous l'enseigne YS AUTO 42 ainsi que la SAS GT AUTO 42 au paiement de la somme de 12 000 € représentant le montant du prix de vente du véhicule, et ce avec intérêts de droit à compter de la première réclamation en date du 27 décembre 2018 ;
- CONDAMNER solidairement les deux requis au paiement des dommages et intérêts en réparation des préjudices suivants :
o Au titre du préjudice de jouissance : 350 € par mois à compter de la date d'immobilisation du véhicule jusqu'au prononcé de la décision à intervenir ;
o Au titre des frais d'immatriculation : 308,76 € ;
o Au titre des cotisations d'assurance indûment réglées : 905,40 € ;
o Au titre des frais divers : 150 €.
- CONDAMNER sous la même solidarité les deux requis en paiement d'une indemnité d'un montant de 5 000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens de la présente instance, au rang desquels figurera notamment le coût du rapport d'expertise judiciaire, et ce dont distraction au profit de la SELARL AVELIA, Avocat aux offres que de droit.
Par jugement du 18 mai 2021, le Tribunal Judiciaire de Châteauroux a toutefois débouté Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes, le condamnant aux entiers dépens ainsi qu'au paiement des frais d'expertise.
[F] [M] a interjeté appel en date du 7 juin 2021 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 30 août 2021, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l'article 1604 du code civil,
Vu l'article 1217 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- RECEVOIR Monsieur [F] [M] en son appel, le dire bien fondé et y faire droit ;
- INFIRMER le jugement dont appel en ses dispositions querellées ;
STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal,
- DECLARER Monsieur [O] [L] exploitant sous l'enseigne YS AUTO 42 et la SAS GT AUTO 42 responsables des préjudices subis par Monsieur [M] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ;
A titre subsidiaire,
- DECLARER Monsieur [O] [L] exploitant sous l'enseigne YS AUTO 42 et la SAS GT AUTO 42 responsables des préjudices subis par Monsieur [M] sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil ;
En tout état de cause,
- PRONONCER la résolution de la vente du véhicule Renault Mégane RS dont il a fait l'acquisition le 17 décembre 2018, et ce avec toutes conséquences de droit ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [L] exerçant sous l'enseigne YS AUTO 42 ainsi que la SAS GT AUTO 42 au paiement de la somme de 12 000 € représentant le montant du prix de vente du véhicule, et ce avec intérêts de droit à compter de la première réclamation en date du 27 décembre 2018 ;
- CONDAMNER solidairement les deux requis au paiement des dommages et intérêts en réparation des préjudices suivants :
o Au titre du préjudice de jouissance : 350 € par mois à compter de la date d'immobilisation du véhicule jusqu'au prononcé de la décision à intervenir ;
o Au titre des frais d'immatriculation : 308,76 € ;
o Au titre des cotisations d'assurance indument réglées : 905,40 € ;
o Au titre des frais divers : 150 €.
- CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [L] exploitant sous l'enseigne YS AUTO 42 et la SAS GT AUTO 42 à verser à Monsieur [F] [M] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [L] exploitant sous l'enseigne YS AUTO 42 et la SAS GT AUTO 42 au paiement des entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Ni [O] [L] exploitant sous l'enseigne «YS AUTO 42», ni la SAS GT AUTO 42 n'ont constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2022.
SUR QUOI :
Selon l'article 1641 du Code civil, invoqué à titre principal par l'appelant, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon les articles 1644 et 1645 du même code, l'acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix et, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
[F] [M] fonde également ses demandes, à titre subsidiaire, sur le manquement qu'il impute à son vendeur à l'obligation de délivrance à laquelle il était tenu en application de l'article 1604 du Code civil selon lequel «la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur».
Il résulte des pièces versées au dossier par l'appelant et du rapport d'expertise déposé par Monsieur [E] que [F] [M] a répondu à une annonce publiée sur le site Internet le Bon Coin ainsi rédigée : «à vendre véhicule d'occasion Renault Mégane 2 RS F1 TEAM 2.0 16V 225 CV, première main, au prix de 12 000 € TTC, affichant 85 000 km, modèle 2007, kit distribution, vidange, filtre neuf, carnet d'entretien complet à jour, véhicule révisé garanti 3 mois moteur boîte», annonce à laquelle étaient jointes 3 photographies montrant un véhicule immatriculé à l'étranger SG 399939.
Les opérations menées dans le cadre du rapport d'expertise ' auxquelles les intimés ne se sont pas présentés ' ont toutefois permis d'établir que :
' le numéro de série présent sur le carnet d'entretien fourni par le vendeur ne correspond pas au véhicule vendu,
' grâce au numéro de série du véhicule figurant dans le compartiment moteur, l'expert a pu obtenir de la part de la concession Renault l'historique de l'entretien de ce véhicule, dont il résulte que son kilométrage réel s'élevait, à la date du 30 janvier 2018, à 257 215 km, et non 85 000 km comme cela avait été indiqué dans l'annonce parue sur le site Internet le Bon Coin, l'expert concluant à cet égard que le kilométrage réel au compteur du véhicule avait été sciemment modifié entre le 30 janvier 2018 et le 28 novembre 2018 (page 17 du rapport),
' le véhicule vendu ne correspond pas à la description de l'annonce faisant référence à une «Renault Mégane 2 RS F1 TEAM 2.0 16V 225 CV» puisqu'il s'agit, en réalité, d'une «Renault Mégane 2 RS Luxe», l'expert précisant, à cet égard, qu'il existe «une différence très importante entre ces deux modèles, de prix et d'équipement» (page 14 du rapport).
' L'expert conclut : «compte tenu de la modification du kilométrage, compte tenu de la modification du modèle exact de ce véhicule et de la fourniture d'un faux carnet d'entretien, la solution appropriée pour remédier à ces désordres est que ce véhicule soit repris par le vendeur. Ces modifications de kilométrage, de modèle, et de carnet d'entretien ont servi à vendre le véhicule beaucoup plus cher et plus vite. En tenant compte du kilométrage réel de ce véhicule, en tenant compte du modèle exact de ce véhicule, de son état, sa valeur de vente au moment des faits peut être estimée dans une fourchette de 5 000 à 6 500 € TTC» (page 19).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que s'il n'est pas établi que le véhicule acheté par [F] [M] présente, au sens de l'article 1641 du Code civil, un défaut caché le rendant impropre à son usage ou diminuant tellement ce dernier que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus, l'appelant se trouve bien fondé à invoquer le manquement de son vendeur a l'obligation de délivrance à laquelle il était tenu en application de l'article 1604 du Code civil précité, dès lors que le véhicule vendu n'est pas conforme aux spécifications et au kilométrage mentionnés dans l'annonce de vente.
Il y aura donc lieu de faire droit à la demande formée, à titre subsidiaire, par [F] [M] sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance, de sorte que le jugement de première instance ayant débouté l'appelant de ses demandes devra être infirmé.
Selon l'article 1217 du Code civil, dans sa version applicable au présent contrat en date du 17 décembre 2018, «la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution ; les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s'y ajouter».
Il conviendra, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule litigieux en date du 17 décembre 2018 et de condamner solidairement [O] [L] exerçant sous l'enseigne YS AUTO 42 ainsi que la SAS GT AUTO 42 à verser à l'appelant la somme de 12 000 € représentant le montant du prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 décembre 2018, outre la somme de 308,76 € au titre des frais d'immatriculation, 905,40 € au titre des cotisations d'assurance du véhicule indûment réglées (selon les justificatifs figurant en pièces 22 à 24 du dossier).
La demande formée au titre des «frais divers» à concurrence de 150 € sera, en revanche, rejetée à défaut de justificatifs d'un tel préjudice.
Le préjudice de jouissance subi par [F] [M] pour la période courant à compter de la date d'immobilisation du véhicule jusqu'au prononcé de la présente décision sera indemnisé par l'octroi d'une somme forfaitaire que la cour est en mesure de fixer à 4 000 €.
En conséquence la résolution du contrat de vente, il appartiendra à [F] [M] de restituer le véhicule litigieux au vendeur.
L'équité commandera, enfin, d'allouer à l'appelant une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
' Infirme le jugement entrepris ;
Et, statuant à nouveau,
' Dit que [O] [L] exerçant sous l'enseigne YS AUTO 42 et la SAS GT AUTO 42 ont manqué à leur obligation de délivrance lors de la vente du véhicule Renault Mégane RS le 17 décembre 2018 ;
' Prononce la résolution du contrat de vente en date du 17 décembre 2018 entre, d'une part, [O] [L] exerçant sous l'enseigne YS AUTO 42 et la SAS GT AUTO 42 et, d'autre part, [F] [M], et portant sur le véhicule Renault Mégane RS immatriculé SG 399939 ;
' Condamne solidairement [O] [L] exerçant sous l'enseigne YS AUTO 42 ainsi que la SAS GT AUTO 42 à verser à [F] [M] les sommes de :
' 12 000 € en remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2018,
' 308,76 € au titre des frais d'immatriculation,
' 905,40 € au titre des cotisations d'assurance,
' 4 000 € au titre du préjudice de jouissance subi,
' Dit que [F] [M] devra restituer le véhicule ;
' Rejette la demande formée par [F] [M] au titre des frais divers ;
' Condamne solidairement [O] [L] exerçant sous l'enseigne YS AUTO 42 ainsi que la SAS GT AUTO 42 à verser à [F] [M] une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT L. WAGUETTE