Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 20/03697 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q2NL
Société [6]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2022 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Février 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC
Références : 18/00254
****
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON,
dispensée d'audience
INTIMÉE :
[4]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
La société [6] s'est désistée d'instance de son appel par courriel reçu au greffe de la 9ème chambre sociale de la cour d'appel de RENNES le 21 novembre 2022,
L'intimée n'a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente et accepte le désistement d'instance,
Le désistement d'instance est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale, abrogé par l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018, et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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