Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 24/00356 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJLM
AFFAIRE :
[Z] [O]
C/
[U] [G]
Décision déférée à la cour : Rectification d'erreur matérielle sur l'arrêt rendu le 11 Janvier 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 6
N° RG : 23/02183
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.02.2024
à :
Me Dan ZERHAT avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078048 - Représentant : Me Didier SAMAMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0720
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
APPELANT RG 23/02183
****************
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43174 - Représentant Me Alexis MACCHETTO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0846
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
INTIMÉ RG 23/02183
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée sans audience et sur le champ par Madame Fabienne PAGES, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller
Greffier : Madame Mélanie RIBEIRO
LA REQUETE
Par requête reçue le 11 janvier 2024, Me Zerhat, avocat de M [Z] [O], dans la procédure l'ayant opposé à M [U] [G], a saisi la cour d'appel de Versailles aux fins de rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt RG n° 23/2183 rendu par cette cour le 11 janvier 2014 et lui de
Recevoir M [Z] [O] dans sa requête en rectification d'erreur matérielle et le dire bien fondé
En conséquence, ordonner la modification du paragraphe 3, page 5, du « Par Ces Motifs » de l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 (RG 23/02183) par la présente cour dans les termes suivants :
Ancienne rédaction : « « Condamne M [Z] [O] à payer à M [U] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
Nouvelle rédaction : « « Condamne M [Z] [O] à payer à M [U] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Les parties ont été invitées par message du 1er février 2024 à présenter leurs observations avant le 15 février 2024 en vue d'une décision le 29 février 2024.
En réponse à la requête en rectification d'erreur matérielle, par conclusions en date du 2 février 2024, M [U] [G] demande à la cour de :
Rejeter la demande de rectification telle que présentée par M [Z] [O].
Ordonner la modification du dernier paragraphe des motifs de l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 (RG 23/02183) par la cour dans les termes suivants :
Ancienne rédaction :
« L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M [G] à hauteur de la somme de 2 000 euros à la charge de M [O]. »
Nouvelle rédaction :
« L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M [G] à hauteur de la somme de 3 000 euros à la charge de m [O]. »
Mettre les dépens à la charge du Trésor public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'arrêt soumis à rectification mentionne au titre de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros dans sa motivation et celle de 3 000 euros dans son dispositif.
Il ressort à l'évidence que cette décision est affectée d'une erreur matérielle ce que chacune des parties à la procédure reconnaît raison pour laquelle, elle en demande la rectification mais dans des termes opposés.
La motivation d'une décision l'explicite y compris quant au quantum d'une condamnation qui est ensuite repris à son dispositif . Il en résulte que le montant de la condamnation à la charge de M [Z] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile est celui énoncé dans la motivation à hauteur de 2.000 euros, celle mentionnée au dispositif à hauteur d'un montant différent relève dès lors d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier et non pas l'inverse comme soutenu à tort par M [U] [G], bénéficiaire de cette somme.
Il convient de rectifier cette erreur comme suit.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du 11 janvier 2024 de M [Z] [O],
Vu les observations du 2 févier 2024 de M [U] [G],
RECTIFIE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles n°23/2183 rendu le 11 janvier 2024, de manière à lire au dispositif :
'Condamne M [Z] [O] à payer à M [U] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile', le reste sans changement ;
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Mme RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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