Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70E
Minute n° 24/
N° RG 23/01604 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCJM
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le12/02/2024
àMe Jean-jacques BERTIN
la SELARL GARONNE AVOCATS
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [E] [G]
née le 25 Mars 1992 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [F] [J]
né le 13 Février 1991 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [M] [K]
née le 19 Mai 1982 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La SAS LITTLE WORKER
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mai 2021, Madame [G] et Monsieur [J] ont signé une promesse unilatérale de vente avec Madame [K] portant sur une maison individuelle à usage d’habitation située à [Localité 7].
Le 4 août 2021, l’acte notarié de vente a été signé entre les parties, ce dernier ne faisant plus référence à l’assainissement mais stipulant que les travaux de cloisonnement pour la fermeture des combles avait été réalisé.
Le 4 octobre 2021, les consorts [G]-[J] ont signé un marché de contractant général auprès de la SAS LITTLE WORKER aux fins de réalisation de travaux de rénovation.
Faisant valoir l’existence d’un dysfonctionneemnt du réseau d’eaux usées, une absence de raccordement au tout à l’égout et de mur coupe-feu dans les combles , Madame [G] et Monsieur [J] ont, par actes 21 et 26 juillet 2023 fait assigner Madame [K] et la SAS LITTLE WORKER devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de
- désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile
- condamner Madame [K] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024, au cours de laquelle Madame [G] et Monsieur [J] ont maintenu leur demandes et sollicité le rejet de celles présentées par défendeur.
Au soutien de leur prétentions, Madame [G] et Monsieur [J] exposent que la venderesse est susceptible de voir sa responsabilité engagée puisque d’une part, le bien litigieux n’est pas raccordé au réseau d’eaux usée alors que l’acte sous seing privé signé entre les parties le 28 mai 2021 soutenait le contraire, et d’autre part, que les combles sont dépourvu de mur coupe-feu alors que l’acte authentique d’achat indiquait que les travaux de cloisonnement pour la fermeture des combles avait été réalisé. Ils soutiennent que la SAS LITTLE WORKER a reconnu sa responsabilité dans la problématique liée au dysfonctionnment du réseau d’eaux usées pour les travaux intérieurs. Ils concluent qu’ainsi, il est nécessaire qu’une expertise judiciaire soit organisée.
En défense, Madame [K] sollicite de :
- Débouter Madame [G] et Monsieur [J] de leur demande d’expertise judiciaire,
- Débouter Madame [G] et Monsieur [J] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [G] et Monsieur [J] solidairement à verser à Madame [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’expertise judiciaire est dépourvue de motif légitime dès lors que le dysfonctionnement du réseau d’eaux usées a été traité par la société CORE, que le raccordement au tout à l’égout du réseau d’eaux usées ne pourra relever de la garantie des vices cachés exclue au profit du vendeur dans l’acte de vente du 04 août 2023 et qu’elle avait stipulé dans ce même acte qu’elle ignorait l’état des réseaux et leur conformité et enfin, que la vente immobilière n’a jamais prévu l’obligation pour la venderesse de prendre à sa charge l’isolation des combles.
La société LITTLE WORKER sollicite de voir :
- prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
- lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas aux mesures d’expertise sollicitées,
- réserver les dépens.
Elle soutient que sa présence aux opérations d’expertise sollicitées est inutile dès lors que la seule problématique qui la concerne est celle relative au dysfonctionnement du réseau des eaux usées, lequel a fait l’objet d’une indemnisation dans le cadre d’une expertise amiable et a été repris, un nouveau réseau ayant été créé avec remise en état de la maison des demandeurs. Elle précise que s’agissant du défaut de raccordement du réseau au tout à l’égout, le seul fait qu’elle soit intervenue sur ledit réseau n’est pas suffisant à justifier qu’elle participe auxdites opérations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société LITTLE WORKER
Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la socité LITTLE WORKER. Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire que la société LITTLE WORKER y participe, notamment car elle est intervenue sur le réseaux d’eau usée dans le cadre de sa mission de rénovation.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [G] et Monsieur [J], et notamment le rapport d’expertise contradictoire du 27 septembre 2022, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [G] et Monsieur [J], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. Aucune raison d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société LITTLE WORKER
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [L]
Tél.: [XXXXXXXX01]
Port.: [XXXXXXXX02]
[Adresse 9]
[Localité 8]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par Madame [K]
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré deMadame [K] au moment de la vente,
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l'immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception,
défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [G] et Monsieur [J] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [G] et Monsieur [J] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Madame [G] et Monsieur [J] devront consigner par virement auprès par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devra produire auprès des demandeurs dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation
DIT n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
REJETTE toutes autres demandes
DIT que Madame [G] et Monsieur [J] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,