Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 23/13042 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBN5
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 Juillet 2023
Date de saisine : 18 Août 2023
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° RG 20/04482 rendue par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 30 Mai 2023
Appelants :
Monsieur [I] [W], représenté par Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0973 - N° du dossier Paeye 20
Madame [C] [N] épouse [W], représentée par Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0973 - N° du dossier Paeye 20
Intimé :
Monsieur [B] [H], représenté par Me Vanessa GRYNWAJC de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1228 - N° du dossier 20.045
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 1 pages)
Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Ekaterina RAZMAKHNINA , Greffier,
Exposé du litige
Par jugement du 30 mai 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- débouté M. [I] [W] et Mme [C] [N] épouse [W] de leur demande en nullité de la reconnaissance de dette d'un montant en principal de 140.000 euros reçu le 21 mai 2015 par Me Isabelle Blanchard,
- débouté M. [I] [W] et Mme [C] [N] épouse [W] de leur demande en nullité du prêt d'un montant en principal de 140.000 euros,
- débouté M. [I] [W] et Mme [C] [N] épouse [W] de leur demande en nullité de l'affectation hypothécaire consentie au profit de M. [B] [H], portant sur leur pavillon d'habitation situé à [Adresse 1],
- débouté M. [I] [W] et Mme [C] [N] épouse [W] de leur demande de radiation et en mainlevée de l'inscription d'hypothèque conventionnelle prise par M. [B] [H] sur leur pavillon d'habitation élevé de plain pied situé à [Adresse 1], figurant au cadastre section [Cadastre 2] - lieudit [Adresse 1] pour une surface de 00 ha 07 a et 81 ca,
- débouté M. [I] [W] et Mme [C] [N] épouse [W] de leur demande de publication du présent jugement au service de la publicité foncière de [Localité 3],
- débouté M. [B] [H] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [I] [W] et Mme [C] [N] épouse [W] à payer à M. [B] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [I] [W] et Mme [C] [N] épouse [W] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] [W] et Mme [C] [N] épouse [W] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 21 juillet 2023, M. [I] [W] et Mme [C] [N] épouse [W] ont interjeté appel de ce jugement, intimant M. [B] [H] devant la cour.
Par conclusions d'incident notifiées le 13 octobre 2023, M. [B] [H] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, les époux [W] n'ayant pas réglé les condamnations mises à leur charge par les décisions rendues en première instance.
Par dernières conclusions sur incident notifiées le 22 janvier 2024, M. [B] [H] demande au conseiller de la mise en état de :
- Ordonner la radiation du rôle de la Cour l'instance d'appel de l'affaire enregistrée sous RG 23/13042,
- Condamner M. et Mme [W] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. et Mme [W] aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions en réponse notifiées le 22 janvier 2024, M. et Mme [W] demandent au conseiller de la mise en état de :
- Débouter M. [B] [H] de sa demande visant à voir prononcer la radiation de cette affaire enregistrée sous le numéro RG 23/13042 du rôle de la Cour,
En tout état de cause,
- Débouter M. [B] [H] de sa demande visant à voir condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- Condamner M. [B] [H] aux dépens du présent incident qui pourront être recouvrés directement par Maître Elsa Raitberger conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'incident a été examiné à l'audience du 23 janvier 2024.
Motifs
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, le jugement dont appel, exécutoire de droit et régulièrement signifié le 27 juin 2023, condamnant M. et Mme [W] à payer à M. [B] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, n'a pas été exécuté, étant précisé que seul le défaut d'exécution de la décision frappée d'appel est sanctionné par la radiation.
La radiation est donc ici encourue, sauf à démontrer qu'il existe une impossibilité d'exécuter la décision ou des conséquences manifestement excessives.
L'impossibilité d'exécuter la décision se définit comme l'incapacité totale de réaliser l'obligation imposée. Lorsqu'il s'agit d'une obligation pécuniaire, l'impossibilité d'exécuter s'analyse comme l'absence de fonds nécessaires pour procéder au paiement de ladite somme.
M. et Mme [W] invoquent, pour s'opposer à la demande de radiation, leur impossibilité à exécuter le jugement eu égard à leur situation financière et produisent l'avis d'imposition de M. [W] faisant état de revenus pour l'année 2022 de 13.536 euros ainsi que des attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales dont il ressort que Mme [W] perçoit le revenu de solidarité active d'un montant de 507,42 euros par mois.
Eu égard au montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. et Mme [W] par le jugement dont appel, l'impossibilité totale d'exécuter la décision n'est pas établie, les appelants ne démontrant en outre aucun effort de règlement, fût il partiel.
La radiation de l'affaire du rôle de cette cour sera dès lors ordonnée.
Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de M. et Mme [W].
Il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [B] [H]. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la cour d'appel de Paris de l'affaire n° 23/13042,
Disons que le rétablissement de l'affaire pourra être demandé sur justification de l'exécution du jugement dont appel,
Déboutons M. [B] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. et Mme [W] aux dépens de l'incident.
Ordonnance rendue par Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état assistée de Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 27 Mars 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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