Texte intégral
14/03/2023
ARRÊT N°168/2023
N° RG 22/01408 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXHJ
AM/MB
Décision déférée du 18 Mars 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse ( 21/02222)
Carole LOUIS
[N] [P]
C/
[B] [T]
[H] [C]
S.A.R.L. CONTROLE AUTO
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [N] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [B] [T]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Henry COSTES de la SELARL HENRY COSTES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CONTROLE AUTO
Société à Responsabilité Limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 518 086 244
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assignée le 12/05/2022 à étude, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 juin 2020, M. [N] [P] a vendu à M. [H] [C] un véhicule d'occasion Mazda MX5, mis en circulation en 1996, au prix de 9500 euros.
Deux mois plus tard, sont apparus des désaccords sur l'état du châssis du véhicule vendu et ses antécédents accidentels.
Par acte du 23 décembre 2021, M. [C] a fait assigner M. [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'expertise judiciaire.
M. [P] a appelé dans la cause son propre vendeur, M. [B] [T], et le contrôleur technique intervenu le 10 juin 2020, la SARL Contrôle Auto.
Par ordonnance contradictoire du 18 mars 2022, le juge a principalement :
- donné acte aux parties de la cause de leurs protestations et réserves,
- ordonné la jonction entre les procédures RG 22/00229 et RG 21/02222 sous le numéro le plus ancien, RG 21/02222,
- déclaré l'appel en cause de M. [B] [T] non justifié et dit n'y avoir lieu à référé expertise le concernant,
- ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise réclamée par M. [C], dite commune à la SARL Contrôle Auto et à M. [P] [N], et confiée à M. [W] [U],
- débouté de toutes demandes annexes relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [H] [C].
Par déclaration en date du 11 avril 2022, M. [P] a interjeté appel de la décision sollicitant son annulation sinon son infirmation et à tout le moins sa réformation en ce qu'elle a :
- déclaré l'appel en cause de M. [B] [T] non justifié,
- et dit n'y avoir lieu à référé expertise le concernant.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P], dans ses dernières écritures en date du 24 juin 2022, demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 mars 2022 en ce qu'elle a déclaré "l'appel en cause de M. [B] [T] non justifié" et dit "n'y avoir lieu a référé expertise le concernant",
Statuant à nouveau,
- recevoir l'appel en cause de M. [B] [T],
- déclarer l'expertise à intervenir commune et opposable à M. [B] [T],
- juger que l'expert désigné recevra pour mission complémentaire de déterminer avec précision la date d'apparition des désordres, en indiquant s'ils étaient antérieurs à la vente conclue entre M. [P] et M. [B] [T], intervenue en décembre 2017,
- réserver les dépens.
Il expose n'avoir jamais eu d'accident au cours des 2 ans et demi d'utilisation et 3000 km parcourus depuis son achat auprès de M. [T] le 23 décembre 2017 : il en déduit que si le véhicule présente des vices cachés liés à un accident, il l'a acquis avec ces désordres et il est donc fondé à faire jouer la garantie des vices cachés contre son propre vendeur, l'expert ayant pour mission de déterminer la date de leur apparition au contradictoire de ses trois derniers propriétaires.
La mise hors de cause de M. [T] est donc prématurée : il importe peu qu'il ne soit peut-être pas responsable de l'accident, quoiqu'il en soit par ailleurs de la date d'apparition de la corrosion, et il s'abstient pourtant d'appeler en la cause son propre vendeur, éventuel responsable.
M. [C], dans ses dernières écritures contenant appel incident en date du 18 juillet 2022, demande à la cour, au visa l'article 905-2 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevables l'appel incident de M. [H] [C] et les demandes de ce dernier dirigées à l'encontre de M. [B] [T],
- reformer l'ordonnance rendue par le Juge des référés près le tribunal judiciaire de Toulouse le 18 mars 2022 en ce qu'elle a déclaré l'appel en cause de M. [B] [T] non justifié et dit n'y avoir lieu à référé expertise le concernant,
Statuant à nouveau,
- recevoir l'appel en cause de M. [B] [T],
- déclarer les opérations d'expertise à venir confiées à M. [W] [U] communes et opposables à M. [B] [T],
- réserver les dépens,
- débouter M. [B] [T] de sa demande de condamnation à l'encontre de M. [H] [C] à hauteur de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [B] [T] de sa demande de condamnation à l'encontre de M. [H] [C] au titre des dépens.
Il relate que, contrairement au contrôle technique du 10 juin 2020 remis par le vendeur, celui qu'il a fait réaliser le 24 août 2020 qualifiait de défaillance majeure la corrosion affectant le châssis du véhicule, relevait plusieurs autres défaillances dites mineures, et révélait les traces d'un accident caché: s'il avait disposé de ces informations, il n'aurait pas acquis le véhicule, immobilisé depuis septembre 2020 car hors d'usage.
L'acquéreur souligne qu'il a formé appel incident dans les délais légaux et que la garantie des vices cachés s'applique même si le vendeur ignore l'existence des vices : l'expert a pour mission de déterminer la date d'apparition des désordres et leur éventuelle antériorité à la vente intervenue entre M. [P] et M. [T], d'où l'intérêt de la présence de ce dernier dans la procédure, plutôt que d'avoir à stopper les opérations d'expertise pour l'appeler en cause ultérieurement.
Il est donc prématuré de l'exclure de la mesure d'instruction.
M. [T], dans ses dernières écritures en date du 22 juillet 2022, demande à la cour au visa des articles 331, 145, 146 et 905-2 du code de procédure civile, de :
- débouter M. [P] de toutes ses demandes en appel,
- déclarer irrecevables les demandes en appel de M. [C] dirigées à l'encontre de M. [T], en l'absence d'appel Incident de sa part dans le délai d'un mois requis, et ce conformément à l'article 905-2 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevables les conclusions d'intimé de M. [C] du 24 mai 2022 ainsi que celles du 20 juillet 2022, ne valant pas appel incident car notifiées hors délai, article 905-2 du CPC,
Vu l'absence d'éléments probants produits par M. [P] à l'appui de son appel en cause en référé à l'encontre de M. [B] [T], relativement à la vente du véhicule d'occasion Mazda MX 5, intervenue le 23 décembre 2017,
- dire et juger n'y avoir lieu à déclarer opposable et commune à M. [T] l'expertise à intervenir entre M.[P] et M. [C] , et ce pour les motifs sus exposés,
- dire n'y avoir lieu à jonction de l'appel en cause avec l'assignation principale opposant M. [C] à M. [P], M. [T] n'étant pas concerné par la vente intervenue entre M. [P] et M. [C] le 22 juin 2020, ni par le Contrôle technique réalisé à la demande de M. [P] le 10 juin 2020 par Contrôle Auto,
En conséquence,
Sur l'appel principal de M. [P],
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a déclaré l'appel en cause de M. [B]
[T] non justifié et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé expertise le concernant,
Sur l'appel incident de M. [T],
- confirmer l'ensemble des motifs de l'ordonnance de référé ayant conduit le juge des référés à déclarer l'appel en cause de M. [B] [T] non justifié et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé expertise le concernant,
Y ajoutant sur appel incident,
- faire application de l'article 146 du code de procédure civile à l'encontre de M. [C] et à l'encontre de M. [P],
- débouter M. [C] et M. [P] de leurs demandes en appel dirigées à l'encontre de M. [T] faute de démontrer que le véhicule aurait été accidenté et serait atteint de vices cachés,
- ordonner la mise hors de cause de M. [T] et débouter M. [P] de toutes ses demandes en appel dirigées à son encontre,
- confirmer en tant que de besoin l'ordonnance de référé du 18 mars 2022 sur l'appel en cause de la Société Contrôle Auto qui a réalisé le Contrôle technique du véhicule avant la vente intervenue le 22 juin 2020 entre M. [P] et M. [C],
- condamner M. [P] ainsi que M. [C] à payer à M. [T] la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] et M. [C] aux entiers dépens d'appel.
M. [T] soutient que l'appel en cause de M. [P] n'est pas justifié et que, M. [C] n'ayant pas formé appel incident dans ses conclusions du 24 mai 2022, il était irrecevable à le faire le 8 juillet suivant.
Il fait valoir en substance qu'il n'est concerné ni par la corrosion ni par l'accident évoqué :
. il a acquis le véhicule litigieux, près de 20 ans après sa première immatriculation, et l'a vendu à M. [P] 19 mois plus tard, sans avoir eu d'accident et avec un contrôle technique ne faisant pas état de corrosion,
. la question de son implication ou responsabilité éventuelle ne peut se poser en référé sans éléments de preuve : or, la corrosion excessive, apparue lors du second contrôle technique de 2020 seulement, constitue un défaut apparent et ne peut justifier son appel en cause pour un accident qui aurait été dissimulé, lequel n'a pu avoir lieu qu'après la vente intervenue avec M.[P],
. il appartiendra à l'expert de dire si le véhicule a vraiment été accidenté et à quelle date pour rechercher le propriétaire impliqué, et si la corrosion excessive était apparente lors de la vente à M. [C] sans nécessité de le mettre en cause en l'absence de mention sur le contrôle technique de 2017.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'appel incident de M. [C]
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile en son alinea 2, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Au cas d'espèce, M. [C] a déposé ses premières conclusions le 24 mai 2022, soit dans le délai d'un mois ouvert par la notification des conclusions de l'appelant en date du 10 mai 2022.
Et aux termes de ces écritures, il priait déjà la cour de :
"- réformer l'ordonnance rendue par le Juge des référés près le tribunal judiciaire de Toulouse le 18 mars 2022 en ce qu'elle a déclaré l'appel en cause de M. [B] [T] non justifié et dit n'y avoir lieu à référé expertise le concernant,
Statuant à nouveau,
- recevoir l'appel en cause de M. [B] [T],
- déclarer les opérations d'expertise à venir confiées à M. [W] [U] communes et opposables à M. [B] [T],
- réserver les dépens,"
et il n'a ajouté dans ses conclusions suivantes que des réponses aux conclusions de M. [T].
Il apparaît donc que dès ses premières écritures déposées dans le délai imparti par l'article 905-2, M. [C] demandait la réformation de l'un des chefs de la décision et l'accueil de l'appel en cause de M. [T] ainsi que la déclaration des opérations d'expertise communes et opposables à ce dernier.
Ce faisant, et contrairement à ce que soutenu par M. [T], M. [C] a formé un appel incident recevable à son encontre.
Sur l'appel en cause de M. [T]
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées ainsi exigé suppose l'existence d'un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible.
Il est dès lors indispensable que le demandeur établisse l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Au cas d'espèce, MM. [P] et [C] soutiennent que la garantie des vices cachés due par M. [T] est susceptible d'être recherchée, d'où leur intérêt qu'il soit dans la procédure dès le début des opérations d'expertise plutôt que de risquer de la retarder par un appel en cause tardif.
Pour s'y opposer, M. [T] affirme ne pas être concerné par les désordres dénoncés par M. [C], à savoir, la corrosion du châssis du véhicule, et l'existence d'un accident dissimulé.
M. [C] fonde ses demandes sur le contrôle technique qu'il a fait réaliser le 24 août 2020 : le rapport mentionne la présence d'une corrosion excessive du châssis affectant la rigidité de l'assemblage, ainsi que la déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse, une modification du châssis n'en permettant pas le contrôle complet, et un plancher détérioré.
Ces désordres sont susceptibles, du fait de leur nature, de revêtir la qualité de vice caché, selon leurs caractéristiques qui seront décrites par l'expert.
Et l'existence de la corrosion et des déformations ainsi relevés n'est pas remise en cause.
Le débat ne porte ici que sur leur date d'apparition et leur cause, et c'est précisément l'objectif de l'expertise ordonnée, laquelle pose expressément la question de leur éventuelle antériorité à la vente intervenue entre MM. [T] et [P].
Dès lors, la présence de M. [T] est utile à une exploration complète et contradictoire des désordres par le véhicule litigieux, et les deux acquéreurs successifs ont intérêt à lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise, dans la perspective d'un litige plausible à son encontre, et sur lequel le résultat de la mesure pourra influer.
Il sera donc fait droit à l'appel en cause de M. [T] formé par M. [P] et M. [C], la décision étant infirmée sur ce point.
Sur les frais et dépens
M. [T] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable l'appel incident formé par M. [H] [C],
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré l'appel en cause de M. [B] [T] non justifié et dit n'y avoir lieu à référé expertise le concernant,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare bien-fondé l'appel en cause de M. [B] [T],
Déclare en conséquence les opérations d'expertise ordonnées par la décision déférée communes et opposables à M. [B] [T],
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER