Texte intégral
ARRET
N°110
S.A.S.U. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
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N° RG 22/03053 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPNB - N° registre 1ère instance : 21/01828
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Lille EN DATE DU 14 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
non comparant, non représenté
ET :
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [J] munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Novembre 2023 devant, M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
La Société [4] exploite une activité spécialisée dans le secteur de la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire. Madame [D] [X] [B] a été embauchée par cette société en qualité d'opératrice de production et ce, à compter du 7 février 2002. Elle a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 3] une déclaration de maladie professionnelle rédigée le 30 novembre 2020 ainsi qu'un certificat médical établi le 7 août 2020 qui fait état d'une : « Tendinopathie chronique de l'épaule gauche ».
Le 29 mars 2021, la notification de prise en charge est adressée à la société [4].
A la suite d'une décision de rejet de la Commission de recours amiable, la Société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement avant-dire droit du 14 juin 2022, le Tribunal a rendu la décision suivante :
-déboute la société [4] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 3] en date du 29 mars 2021 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [D] [X] [B] du 30 juin 2020 lui soit déclarée inopposable,
-condamne la société [4] aux dépens,
-déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
La Société [4] a interjeté appel de cette décision le 26 juin 2022.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a désigné le Dr [L] [H] pour avis. Celui-ci a confirmé dans son rapport l'analyse de la caisse.
Par conclusions visées par le greffe le 6 septembre 2023 auxquelles elle se rapporte, la Société [4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 14 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Lille ;
- juger que la CPAM n'a pas transmis les comptes rendus d'échographie du 30 juin 2020 et d'IRM du 17 septembre 2020, de Madame [B] à l'expert ;
- juger que la CPAM a délibérément violé le principe du contradictoire en s'abstenant de transmettre l'entier dossier médical de Madame [B] à l'expert judiciaire ;
En conséquence,
- juger inopposable à la Société [4] la décision de prise en charge du 29 mars 2021, de la maladie du 30 juin 2020, déclarée par Madame [B];
- condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] aux entiers dépens de l'instance ;
Par conclusions du 11 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 3] demande à la cour de :
-débouter la Société [4] de ses demandes, fins et conclusions.
-entériner le rapport d'expertise médicale réalisé par le médecin expert, le Docteur [H] en date du 20 janvier 2023.
-déclarer opposable à la Société [4] la décision de la Caisse du 29 mars 2021 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle contractée par Madame [B] au titre du tableau n°57.
-condamner la Société [4] aux éventuels frais et dépens de l'instance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur l'inopposabilité de la décision
La Société [4] entend solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse au motif que la Caisse n'aurait pas communiqué l'entier dossier médical de l'assurée. Elle indique que l'employeur, qui ne détient pas le dossier médical de son salarié, n'a pour unique solution que de se retourner vers la CPAM afin d'obtenir des informations et/ou certains documents, comme les certificats d'arrêts de travail, afin de pouvoir vérifier si les lésions inscrites sur lesdits certificats ont réellement un lien avec l'accident du travail.
La société [4] considère que l'ordonnance de désignation du médecin expert, imposait la transmission de l'entier dossier médical de l'assuré
La Caisse estime qu'il ne saurait lui être valablement fait grief d'avoir manqué à son obligation de communication dès lors que l'ensemble des pièces en sa possession ont été communiquées à l'expert désigné. Elle rappelle qu'elle n'est pas un organisme de soins et qu'elle ne détient pas les dossiers médicaux des assurés.
La caisse considère que le docteur [H] n'a pas été empêché d'accomplir sa mission en concluant « A la date du 29/03/2021, il y a lieu d'estimer la reconnaissance de Mme [B] [D] [X] né(e) le 26/05/1962 selon les termes du tableau 57A des maladies professionnelles.
Désignation de la maladie : selon les résultats communiqués par le médecin conseil (sous réserve de la bonne retranscription des examens échographiques et IRM car ceux-ci n'ont pas été communiqués à l'expert), l'existence d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs ; Délai de prise en charge et une durée d'exposition supérieurs à 6 mois ;
Liste limitative des travaux conforme au tableau étant donnée l'existence de travaux comportant des mouvements de maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° entre 1 heure et 2 heures/jour.»
La cour rappelle que si l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi ;.
La caisse, toutefois, ne détient pas le rapport d'incapacité permanente établi, après examen de l'assuré, par le service du contrôle médical, non plus que les autres pièces médicales visées à l'article R.442-2 présentées par le salarié-victime au service du contrôle médical .
En l'espèce la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] a produit le certificat médical initial ainsi que l'avis du médecin conseil par courrier du 27 octobre 2022. Dès lors, la société n'est pas fondée à lui reprocher un manquement aux dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical.
En vertu de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 226-13 du code pénal et de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, il ne peut être dérogé au secret médical que dans les cas expressément prévus par la loi .
A cet effet, l'article L.143-10 du code de la sécurité sociale dispose :
"Le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet."
Selon l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale,
"L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend :
1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente partielle à retenir ;
2°Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé."
Il résulte de ces textes que la levée du secret médical ne vise que le rapport d'incapacité permanente partielle, lequel doit contenir non seulement l'avis et les conclusions données à la caisse (correspondant à la dernière page du rapport), mais également tous les éléments nécessaires à la discussion sur les séquelles évaluées (constituant le corps du rapport).
La dérogation prévue par ces dispositions ne concerne pas l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin-conseil, notamment celles présentées par l'assuré lors de son examen et qui constituent son dossier personnel ; qu'il n'est pas présumé que le médecin conseil dispose de ces pièces.
Le grief portant sur l'insuffisance des éléments donnés par le médecin conseil dans le rapport d'évaluation des séquelles concerne la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à l'appréciation de la Cour et ne peut donner lieu à inopposabilité de la décision attributive de rente.
Dès lors l'employeur n'est pas fondé à invoquer le défaut de communication de ces documents pour solliciter l'inopposabilité de la décision attributive de rente.
Le principe de la contradiction a été respecté et la garantie d'un procès équitable est assurée par la faculté reconnue par l'article 275 du code de procédure civile au médecin expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
En conséquence au regard de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de débouter la société [4] appelante de sa demande et de confirmer le jugement entrepris.
Sur l'article 700 et sur les dépens
La société [4] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions Ade l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne La société [4] aux dépens,
Le Greffier, Le Président,
AMPILIATION
Arrêt n°22/3053 en date du 1er février 2024
Copies certifiées conformes :
1 copie dossier le 01/02/2024
1 copie TJ Lille 01/02/2024
1 copie SASU [4] 01/02/2024 par LRAR
1copie CPAM 01/02/2024 par LRAR
Copie exécutoire
1copie CPAM 01/02/2024 par LRAR
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